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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00360

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2022, 22/00360


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/

N° N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3RZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sa

ndrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 13 h 16 par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES au...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/

N° N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3RZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2022 à 13 h 16 par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES au nom de:

M. [W] [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]

de nationalité Nigérianne

ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Juin 2022 à 19 h 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 juin 022 à 18 h20;

En l'absence de représentant du préfet du CALVADOS, dûment convoqué, (mémoire écrit)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 20/06/22)

En présence de [W] [Y] [S], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Juin 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [Z], interprète en langue anglaise, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Juin 2022 à 16 h 15, avons statué comme suit :

M. [Y] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS du 15 juin 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi son placement en rétention administrative par décision du même jour.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 17 juin 2022 à 14 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 18 juin 2022, rejeté le recours de M.[Y] [S] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 17 juin 2022 à 18 heures 20.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022 à 13 heures 16, M.[Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [Y] [S] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- impossibilité de s'assurer de la régularité de la mesure de rétention au regard des incohérences temporelles et spatiales du dossier rendant ainsi arbitraire sa rétention ;

- irrégularité de la procédure pour absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement et des droits y afférents. Il reproche au juge des libertés de n'avoir pas répondu à ce moyen.

Il demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet ne comparait pas mais a envoyé ses observations demandant de confirmer la décision souligant que l'heure de 18 heures 20 correspond à l'heure de placement et non d'arrivée à [Localité 3].

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 20 juin 2022, sollicite l' infirmation de la décision entreprise au motif 'qu'il ressort effectivement des procès-verbaux 2022/000191/07 et 2022/000191/08 de la PAF, ainsi que du procès-verbal de notification des droits à l'arrivée au LRA, que l'OPJ et la personne retenue se trouvaient dans les locaux de la BMR à [Localité 2] à 18h00, dans les locaux de la DIPAF à [Localité 3] de 18h10 à 18h20, et au LRA à [Localité 3] à partir de 18h20, ce qui est matériellement impossible.'

M. [Y] [S] assisté de son conseil Me DOUARD maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l' impossibilité de s'assurer de la régularité de la mesure de rétention

Il résulte des mentions du dossier et des procès-verbaux 2022/000191/07 et 2022/000191/08 de la PAF, ainsi que du procès-verbal de notification des droits à l'arrivée au LRA que M. [Y] [S] était en audition dans les locaux de la BME de [Localité 2] de 16 heures 05 à 17 heures 30 le 15 juin 2022; il est indiqué qu'il a été transféré auprès du CRA de [Localité 3] à 18 heures 20 où ses droits lui ont été notifiés à 18 heures 26, ce qui est matériellement impossible, sachant qu'il faut au moins 1heure 30 pour se rendre de la BMR de [Localité 2] au LRA de [Localité 3].

La notification n'a pas pu s'effectuer à 18 heures 26 alors que le retenu était encore dans les locaux de la BMR de [Localité 2] à 18 heures selon les mentions du PV .

L'incohérence de l'emploi du temps et dans le déroulé de la procédure

révèlent une irrégularité dans la procédure.

Sans qu'il soit nécessaire de répondre au second moyen, il convient d'infirmer la décision et d'accueillir la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DECLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 juin 2022 ;

ORDONNONS la remise en liberté de M.[Y] [S] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux articles L.824-3 et suivants du Ceseda ;

CONDAMNONS le préfet es qualités à régler à Me DOUARD la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 20 juin 2022 à 16 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [Y] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00360
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00360 ?
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