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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00359

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2022, 22/00359


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 166/22

N° N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3RV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés

sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 166/22

N° N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3RV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 19 Juin 2022, notifiée le même jour à Monsieur [J] [K], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]

Ayant pour conseil Maître Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 2022 à 12h37 ;

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu l'avis du procureur général en date du 20 juin 2022 sollicitant la confirmation ;

Vu le dossier de la procédure ;

M. [K], a été hospitalisé en urgence le 12 juin 2022 au Centre Hospitalier [3] sur décision du Directeur de cet établissement à la demande d'un tiers sa conjointe.

Il a été maintenu en hospitalisation complète par décision du 14 juin 2022.

Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 15 juin 2022 à 18 h 33 mn.

Par requête du 18 juin 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'isolement.

Après avoir recueilli les observations des parties, par ordonnance du 19 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Par déclaration de son avocat du 20 juin 2022 à 12 heures 37, M. [K], a formé appel de cette ordonnance.

Il demande la mainlevée de la mesure d'isolement au motif que les dispositions de l'article L3222-5-5 du Code de la Santé Publique n'ont pas été respectées en ce qu'il n'a pas été informé de la mesure d'isolement ce qui le rend irrégulier.

L'appelant, le Centre Hospitalier [3] et Monsieur le Procureur Général ont été avisés de l'heure limite pour présenter leurs observations fixée à 9 heures 30.

Avant cette heure, le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance indiquant que les mesures d'isolement et de contention réglementées par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ne font pas partie de celles visées par l'article L3211-3 du même code, imposant l'information préalable du patient.

M. [K] n'a pas formulé d'observations en sus de sa déclaration d'appel.

Le Centre Hospitalier [3] n'a formulé aucune observation.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le fond,

L'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique dispose :

« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. »

Par ailleurs, l'article L3211-12 du même Code prévoit que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article

L. 3222-5-1.

Sur le moyen tiré de l'informationdu patient isolé

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a jugé que l'article L. 3222-5-2 ne prévoit pas la notification des mesures exceptionnelles que constituent les mesures d'isolement ou de contention, l'obligation d'information par l'hôpital prévue aux articles R3211-31 et R3211-31-1 du Code de la Santé Publique ne visant qu'un membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt en sus du juge des libertés.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 juin 2022,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 21 juin 2022 à 11 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET,

Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00359
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00359 ?
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