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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00354

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2022, 22/00354


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 165/22

N° N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S22F



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 17h06 par

Me Eva DUBOIS avocat au barreau de RENNES conseil de :



Mme [W] [X]

née le 03 Août 1972 à ST BRIEUC (22000)

de nationalité Française

[Adresse 1]
...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 165/22

N° N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S22F

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 17h06 par Me Eva DUBOIS avocat au barreau de RENNES conseil de :

Mme [W] [X]

née le 03 Août 1972 à ST BRIEUC (22000)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], non comparante

hospitalisé au [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

Enl'absence de [W] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, et en l'absence de Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir constaté en audience publique le 20 Juin 2022 à l'absence de l'appelant et de son conseil ,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Madame [W] [X] a été admise le 25 mai 2022 en soins psychiatriques au [Adresse 5] sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en cas d'urgence, en l'espèce son compagnon M [B] sur la base d'un certificat médical initial du même jour établi par un médecin de l'établissement.

Au vu des certificats médicaux des docteurs [E] et [I] des 26 et 27 mai 2022 le directeur de l'établissement a, par décision du 27 mai 2022 , maintenu la mesure.

Le directeur de l'établissement a saisi par requête du 30 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Madame [W] [X] en a interjeté appel par son conseil et par message parvenu au greffe de la cour le 13 juin 2022 à 17 heures 06 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 juin 2022 à 11 heures .

Elle demande la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure, défaut de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, irrégularité de la demande du tiers dont il n'est indiqué le lien de parenté et défaut de notification des décisions d'admission et de maintien.

L'établissement d'accueil n'a pas transmis d' avis de situation mais a indiqué le 14 juin 2022 que la mesure a été levée le 8 juin 2022.

Le procureur général par avis motivé du 15 juin 2022 sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que 'le juge des libertés en reprenant les termes du certificat médical initial sans les analyser pour énoncer en quoi ils constitueraient un péril imminent pour le patient échoue à démontrer la régularité de la procédure de péril imminent, sachant que les termes médicaux employés procèdent de l'affirmation et non de la démonstration qui est normalement attendue pour caractériser un danger immédiat pour la personne.'

Son conseil Me [J] a écrit le 16 juin 2022 indiquant se désister de l'appel.

À l'audience, Mme [X] ne comparait pas .

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Suite à l'avis d'audience, Me DUBOIS conseil de l'appelante a écrit le 16 juin 2022 indiquant se désister de l'appel à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention.

Mme [X] n'a pas comparu à l'audience.

Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de Mme [X].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Constatons que Mme [X] se désiste de son appel,

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 10 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 21 Juin 2022 à 9 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [X] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00354
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00354 ?
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