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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00353

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2022, 22/00353


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 164/22

N° N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2ZY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2022 à [Immatric

ulation 1] par fax reçu du CHS [H] [G] de :



M. [J] [D]

né le 03 Janvier 1999 à [Localité 5] ([Localité 2])

de nationalité Française

comparant ass...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 164/22

N° N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2ZY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2022 à [Immatriculation 1] par fax reçu du CHS [H] [G] de :

M. [J] [D]

né le 03 Janvier 1999 à [Localité 5] ([Localité 2])

de nationalité Française

comparant assisté de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Juin 2021 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

Enprésence de [J] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Juin 2022 à 11h00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [J] [D] a été admis à l'établissement public de santé mentale [H] [G] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins sur péril imminent en date du 2 juin 2022, au vu d'un certificat médical établi le jour-même par le docteur.

L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du 5 juin 2022 au vu des certificats médicaux des 3 et 5 juin 2022 et ,établis par les docteurs [R] et [U].

Le directeur de l'établissement a, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, saisi par une requête du 7 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée avec un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement en date du même jour.

Par ordonnance en date du 10 juin 2022 , le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [D].

L'intéressé en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 10 juin 2022 à 20 heures 43 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 juin 2022 à 11 heures.

Par avis motivé du 15 juin 2022, le procureur général conclut à la confirmation de la décision.

L'établissement a fait parvenir au greffe un avis de situation en date du 20 juin 2022 du docteur [R] indiquant que le patient a fait l'objet d'un programme de soins qu'il a accepté et que la levée des soins s'impose en l'absence argument pour la poursuite de la mesure.

À l'audience, M. [D] assisté de son conseil Me [W] [V] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au regard du programme de soins en cours.

SUR CE :

M. [D] n'est plus sous le régime de l'hospitalisation complète puisqu'il fait l'objet d'un programme de soins et d'un suivi ambulatoire depuis le 20 juin 2022;

La décision du directeur à compter du 20 juin 2022 de la transformation de l'hospitalisation complète en soins ambulatoires assortis d'un programme de soins et mettant fin à l'hospitalisation complète rend sans objet l'appel de M. [N] qui critiquait cette forme d'hospitalisation, maintenue par le juge des libertés.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Constatons que l'appel formé par M. [D] est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le 21 Juin 2022 à 9 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [D] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00353
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00353 ?
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