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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00346

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2022, 22/00346


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 163/22

N° N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2UZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2022 par :
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M. [V] [E]

né le 27 Mai 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 163/22

N° N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2UZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2022 par :

M. [V] [E]

né le 27 Mai 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé à l' EPSM DU MORBIHAN

ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [V] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Juin 2022 à 11H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [V] [E] a été admis à l'établissement public de santé mentale du MORBIHAN en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins sur péril imminent en date du 25 mai 2022, au vu d'un certificat médical établi le jour-même par le docteur [M].

L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du 28 mai 2022 au vu des certificats médicaux des 26 et 28 mai 2022 établis par les docteurs [J] et [S].

Le directeur de l'établissement a, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, saisi par une requête du 27 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VANNES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée avec un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement en date du même jour.

Par ordonnance en date du 2 juin 2022 , le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [E].

L'intéressé à qui cette décision a été notifiée le 3 juin 2022 à 11 heures 18, en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 13 juin 2022 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 juin 2022 à 11 heures.

L'établissement a fait parvenir au greffe un avis de situation du docteur [K] en date du 15 juin 2022 en application de l'article L.3211-12-4 alinéa 2 du Code de la santé publique préconisant le maintien de la mesure.

Par avis motivé du 14 juin 2022, le procureur général conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et subsidiairement à la confirmation de la décision.

À l'audience son conseil Me [D] soutient la recevabilité de l'appel de M. [E] lequel conscient de ses troubles, et de la nécessité de soins a fait l'objet, antérieurement à son hospitalisation du contrainte, d'un diagnostic d'autisme Asperger, qui nécessite une prise en charge spécifique, en sorte que les conditions de fond de l'hospitalisation sans consentement, telles que prévues par l'article L.3212-1 du code de la santé publique, ne seraient donc plus remplies.
Elle demande d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation.

L'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du Code de procédure civile, et l'intéressé par son conseil s'en rapporte à la décision.

SUR CE :

Sur la recevalibité de l'appel

Aux termes de l'article R.3211-18 du Code de la Santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la Santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [E] le 3 juin 2022, et la déclaration d'appel de l'intéressé est parvenue au greffe de la cour le 13 juin 2022 alors que le délai d'appel expirait ce jour à minuit en application de l'article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L'appel étant formé dans le délai sera par conséquent recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, le certificat médical de situation du docteur [K] du 15 juin 2022 confirme la persistance des troubles de persécution qui justifie le maintien de la mesure en l'absence de stabilisation de l'état du patient.

M [E] conteste le diagnostic posé par les médecins estimant ne pas être atteint de psychose mais de névrose et souligne que son traitement n'est pas adapté à sa problématique qui relève d'une autre pathologie.

Mais la cour ne peut se substituer se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Au regard de l'absence d'évolution de l'état de M. [E] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VANNES en date du 2 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES, le 21 Juin 2022 à 9 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00346
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00346 ?
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