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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00345

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2022, 22/00345


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 162/22

N° N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2S5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 9h27 par

fax reçu de l'EPSM du Morbihan de :



M. [J] [C]

né le 06 Août 1975 à [Localité 1] - VAL DE MARNE -

de nationalité Française

non comparant représen...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 162/22

N° N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2S5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 9h27 par fax reçu de l'EPSM du Morbihan de :

M. [J] [C]

né le 06 Août 1975 à [Localité 1] - VAL DE MARNE -

de nationalité Française

non comparant représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé à l' EPSM DU MORBIHAN

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

Enl'absence de [J] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Caroline VERDAN, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Juin 2022 à 11h00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêté du 27 septembre 2016 le Préfet du Morbihan a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [J] [C] à l'EPSM de [Localité 3], en application des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique.

La mesure a été régulièrement renouvelée depuis, sous la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins.

Par arrêté du 23 janvier 2020, le Préfet a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour la durée de 6 mois.

Par arrêté du 12 février 2020, le Préfet a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins.

Par arrêté du 5 juin 2020, au visa d'un certificat médical du même jour, le Préfet a ordonné la réintégration de M. [C] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Le 8 juin 2020 le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes d'une requête aux fins de contrôle de la mesure à 12 jours en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 juin 2020 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Après avoir fait l'objet d'un programme de soins, M. [C] a été réintégré le 1er juin 2022.

Sur requête du préfet du 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a, par ordonnance du 10 juin 2022, maintenu la mesure.

M. [C] a fait appel le 13 juin 2022 à 9 heures 27 de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 10 juin 2022 à 16 heures 50.

Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2022 à 11 heures.

M. [C] a écrit le 15 juin 2022 à la cour pour indiquer qu'il se désistait de son appel.

L'établissement de santé a transmis à la cour un certificat de situation du 16 juin 2022 du docteur [R] préconisant la poursuite de la mesure.

Son avocate Me VERDAN confirme à l'audience le désistement de son client.

Par un avis écrit du 14 juin 2022 le ministère public conclut à la confirmation de la décision.

Son avocate Me VERDAN confirme à l'audience le désistement de son client.

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Suite à l'avis d'audience, l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 15 juin 2022 rédigé par M. [C] aux termes duquel elle souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

Il n'a pas comparu à l'audience.

Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [C].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Constatons que M. [C] se désiste de son appel,

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 10 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 2], le 21 Juin 2022 à 9 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00345
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00345 ?
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