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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00344

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 21 juin 2022, 22/00344


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 161/22

N° N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2SO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2022 à 16h03par

fax reçu de L'EPSM CHARCOT DE [Localité 4] de :



Mme [B] [W]

née le 29 Avril 1985 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 161/22

N° N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2SO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2022 à 16h03par fax reçu de L'EPSM CHARCOT DE [Localité 4] de :

Mme [B] [W]

née le 29 Avril 1985 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1],comparante assistée de Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

hospitalisée à l' EPSM CHARCOT de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a rejeté la demande de mainlevée et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [B] [W], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Caroline VERDAN, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Juin 2022 à 11h00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [B] [W] a été admise à l'établissement public de santé mentale Charcot à [Adresse 3] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins sur péril imminent en date du 29 mai 2021 notifiée le 31 mai 2021, au vu d'un certificat médical établi le jour-même par le docteur [T], médecin exerçant au service des urgences.

Il a été constaté les troubles suivants: agressivité avec crachats au visage des soignants, propos délirants avec thème de persécution, idées délirantes, déni des troubles refus de soins, et menace sur les soignants.

L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du 1er juin 2021.

Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de LORIENT a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [W] .

Le 21 juin 2021, la cour d'appel a infirmé la décision et ordonné mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [W] en l'absence d'un certificat régulier de 72 heures.

Le 26 juin 2021, elle a été à nouveau hospitalisée sur le fondement du péril imminent au vu du certficat du docteur [X] du service des urgences.

La mesure a été maintenue par décision du directeur du 29 juin 2021.

Le directeur de l'établissement a, à nouveau saisi par une requête du 1er juillet 2021 le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de LORIENT, qui a rendu une ordonnance le 5 juillet 2021, autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [W].

Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mainlevée et autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Statuant sur requête de Mme [W] en date du 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 9 juin 2022 rejeté sa demande de mainlevée.

L'intéressée en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 10 Juin 2022 à 16 heures 03 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 20 juin 2022 à 11 heures.

L'établissement a fait parvenir au greffe un avis de situation du docteur [L] en date du 15 juin 2022 en application de l'article L.3211-12-4 alinéa 2 du Code de la santé publique, préconisant le maintien des soins.

Par avis écrit du 13 juin 2021, le procureur général conclut à la confirmation de la décision.

Le conseil de Mme [W] demande la mainlevée et d'infirmer l'ordonnance rendue au visa des articles L 3211-12-1 et L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, invoquant une évolution favorable de l'adhésion de la patiente aux soins. Mme [W] conteste le diagnostic médical et les conditions matérielles de son hospitalisation. Elle ne conteste pas la régularité de la procédure.

SUR CE ,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Ce rappel vaut en appel car Mme [W] conteste le diagnostic médical et les conditions matérielles de son hospitalisation, sur lesquelles la cour ne peut statuer.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, le certificat médical de situation du docteur [L] du 15 juin 2022 confirme la 'persistance des troubles, une absence d'évolution ert de consolidation de l'état psychique au constats suivants : alliance thérapeutique fragile et précaire, anosognosie persistante, décompensation thymique active altérant le jugement et le consentement aux soins'.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Au regard de l'absence d'évolution de l'état de Mme [W] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de LORIENT en date du 9 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 21 Juin 2022 à 9 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00344
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00344 ?
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