6ème Chambre B
ARRÊT N° 277
N° RG 21/04428
N°Portalis DBVL-V-B7F-R24X
Mme [I] [F] épouse [G]
C/
M. [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Avril 2022
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [F] épouse [G]
née le 28 Août 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR (SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD), avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G]
né le 11 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie POSTIC (SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de QUIMPER
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [I] [F] de sa demande aux fins d'enquête,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de Madame [I] [F],
Statuant à nouveau,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2017,
Prononce, en application des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [G]
né le 11 décembre 1970 à [Localité 5] (Yvelines)
et de
Madame [I] [F]
née le 28 août 1967 à [Localité 4] (Nord)
aux torts partagés des époux,
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions critiquées par l'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne les parties, chacune pour moitié, à supporter la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE