1ère Chambre
ARRÊT N°240/2022
N° RG 20/01847 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSBU
Mme [U] [T] [J]
M. [X] [D] [J]
C/
Mme [G] [E] [J]
M. [O] [K]
M. [Z] [S] [L] [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 07 juin 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS ET INTIMÉS :
Madame [U] [T] [J]
née le 27 Mai 1976 à [Localité 15] (35)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [D] [J]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 15] (35)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [E] [J]
née le 16 Juillet 1974 à [Localité 15] (35)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [K]
né le 15 Août 1983 à [Localité 15] (35)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Martine BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [Z] [S] [L] [H] [M]
né le 13 Août 1949 à [Localité 13] (44)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [A] [J] et [P] [I] ont eu trois enfants :
-Mme [G] [J],
-Mme [U] [J],
-M. [X] [J].
Ils ont divorcé le 17 juin 1991.
Le 13 février 2004, [P] [I] s'est mariée avec M. [Z] [M], sous le régime de la séparation de biens.
Elle était propriétaire d'une parcelle cadastrée section YW n°[Cadastre 4], où se trouve sa maison d'habitation. Cette parcelle a été divisée en trois parties, une parcelle n°[Cadastre 4] sur laquelle se trouvait sa résidence principale, une parcelle n°[Cadastre 5] sur laquelle une maison était en cours de construction, une parcelle n°[Cadastre 6] à usage de chemin d'accès à la voie publique.
Le 14 mars 2017, [P] [I] a signé, en présence de Me [R], à l'adresse de son époux ou à défaut d'un collaborateur de l'étude notariale, une procuration pour vendre de gré à gré, au prix de 100 000 euros payable comptant, une maison en cours de construction située [Adresse 9], (lot B) et la moitié indivise d'une parcelle à usage d'accès commun desservant le lot B, résultant de la division en cours de la parcelle cadastrée section YW n°[Cadastre 4].
Le 17 mars 2017, M. [M] a signé, comme mandataire de son épouse suivant la procuration du 14 mars 2017, un compromis de vente de la maison en cours de construction située [Adresse 9], au profit de M. [O] [K], au prix de 100 000 euros.
[P] [I] est décédée le 23 mars 2017 des suites d'un cancer généralisé au service de soins palliatifs de la clinique [11], à [Localité 12] (56), où elle avait été admise le 1er mars 2017.
Me Le Bechennec a été saisi par M. [M] du règlement de la succession.
Me [R] a convoqué les héritiers de [P] [I] à son étude afin de régulariser la vente du bien immobilier situé [Adresse 9], avec M. [K]. Seuls M. [M] et Mme [G] [J] se sont présentés. Un procès-verbal de carence a été dressé le 27 juin 2017 par le notaire.
Le 17 octobre 2017, Mme [U] [J] et M. [X] [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Vannes M. [M] et Mme [G] [J] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [I] et en annulation des actes de donation, reconnaissance de dette et de la procuration aux fins de vente.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a, notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [P] [I] épouse [M],
-rejeté la demande d'expertise médicale,
-rejeté la demande de nullité pour les actes suivants :
*la donation en date du 31 janvier 2017,
*la reconnaissance de dette en date du 7 février 2017,
*la procuration aux fins de vente immobilière du 14 mars 2017.
Mme [U] [J] et M. [X] [J] ont fait appel de ce jugement le 16 mars 2020. La procédure est pendante devant la cour (RG n°20-01844).
Le 24 novembre 2017, M. [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Vannes Mme [G] [J], Mme [U] [J], M. [X] [J] et M. [M] en paiement de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente du 17 mars 2017.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance a :
-dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer,
-a débouté Mme [U] [J] et M. [X] [J] de leur demande de nullité de la procuration aux fins de vente immobilière du 14 mars 2017,
-condamnés solidairement M. [M], Mme [G] [J], Mme [U] [J] et M. [X] [J] à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros prévue à titre de clause pénale dans l'acte sous seing privé du 17 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017,
-dit que dans les rapports entre les débiteurs, la charge finale de l'indemnité sera garantie ainsi :
*si la nullité du compromis est prononcée avec effet dans les seuls rapports entre vendeurs tels que retenus plus haut (cas de la nullité de la procuration du 14 mars 2017), M. [M] devra garantir intégralement les consorts [J] des condamnations prononcées par le jugement,
*si l'acte n'est pas annulé M.[M] et Mme [G] [J] seront entièrement garantis par Mme [U] [J] et M. [X] [J],
-condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [X] [J] à payer à M. [K] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné solidairement M. [M], Mme [G] [J], Mme [U] [J] et M. [X] [J] aux dépens.
Le 16 mars 2020, Mme [U] [J] et M. [X] [J] ont fait appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'encontre de M. [K], à l'exception des dispositions sur les garanties entre co-vendeurs et l'exécution provisoire (RG n°20/01847).
Le 5 juin 2020, ils ont fait appel du jugement, dans les mêmes termes, à l'encontre de Mme [G] [J] et de M. [M] (RG n°20/02512).
Le 19 août 2020, Mme [G] [J] a fait appel des chefs du jugement portant sur la nullité de la procuration et de la promesse de vente, du sursis à statuer, de l'absence de sa responsabilité, de la nullité de la clause pénale, de la condamnation au titre de la clause pénale, de la condamnation de M. [M] et de Mme [U] [J] et de M. [X] [J] à la garantir et des dépens et frais irrépétibles (RG n°20/03905).
Les trois procédures ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état du 16 mars 2021, sous le RG n°20/01847.
Mme [U] [J] et M. [X] [J] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-réformer le jugement des chefs dont ils ont fait appel,
-statuant à nouveau,
-juger que [P] [I], au regard de l'altération de son discernement ne pouvait valablement consentir à la procuration aux fins de vente immobilière du 14 mars 2017,
-annuler cette procuration et le compromis de vente du 17 mars 2017.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
-surseoir à statuer sur les demandes de M. [K] dans l'attente de la décision définitive dans la procédure RG n°20/01844, le cas échéant après expertise.
A titre très subsidiaire, ils demandent à la cour de :
-déclarer nulle et non avenue la clause pénale.
Encore plus subsidiairement, ils demandent à la cour de :
-réduire le montant de la clause pénale à la somme de 588 euros,
-juger que M. [M] devra les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [K],
-débouter M. [K] de toutes ses demandes,
-débouter Mme [G] [J] de sa demande de garantie.
Ils demandent à la cour, en tout état de cause, de :
-condamner in solidum M. [K] et M. [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner solidairement Mme [U] [J], M. [X] [J] et Mme [G] [J] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [J] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 19 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-réformer le jugement,
-sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes dans l'instance de liquidation et partage de la succession de [P] [I].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
-débouter M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale et de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
-prononcer la nullité de la procuration et du compromis de vente signé entre M. [M] et M. [K],
-prononcer la nullité de la clause pénale,
-débouter M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale dirigée à son encontre et de toutes ses demandes,
-réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportion à savoir à la somme de 588 euros,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
-s'il était fait droit à la demande de M. [K], confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] [J] et M. [X] [J], à défaut M. [M], à la garantir de toute condamnation à son encontre,
-débouter M. [K] de toutes ses demandes,
-condamner toute partie succombante à payer à Me Lhermitte Christophe la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-condamner toute partie succombante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [M] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [J], M. [X] [J] et Mme [G] [J] de leur demande de nullité de la procuration du 14 mars 2017 et les a condamnés à payer à M. [K] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mme [U] [J] et M. [X] [J] à le garantir du paiement de la somme de 10 000 euros,
-débouter Mme [U] [J], M. [X] [J] et Mme [G] [J] de toutes leurs demandes,
-les condamner à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Dans le cadre de la procédure RG n°20/01844, la cour doit statuer sur la demande de nullité de la procuration signée le 14 mars 2017 par [P] [I], ainsi que sur les demandes de nullité de deux autres actes signés par [P] [I] avant son décès, au motif qu'elle présentait un trouble mental au moment des actes.
Dans la présente procédure, les consorts [J] demandent également à la cour d'annuler la procuration signée le 14 mars 2017 pour le même motif et d'annuler également, en conséquence, le compromis de vente du 17 mars 2017, sur lequel M. [K] fonde sa demande en paiement de la clause pénale qui y est stipulée.
Le tribunal a refusé de surseoir à statuer au motif que si la procuration est annulée dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, la nullité ne sera pas opposable à M. [K] et qu'en tout état de cause, celui-ci peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
Ceci étant, la cour est saisie de la même demande, dans les mêmes termes, dans deux procédures distinctes, et il relève d'une bonne justice qu'elle statue d'abord dans une des deux affaires, avant de statuer sur l'autre affaire, même si M. [K] n'est pas directement concerné par la première affaire.
Par ailleurs, la cour est également saisie, dans le cadre de la présente procédure, d'une demande de garantie entre héritiers, portant sur la charge définitive de la clause pénale et dépendant de la décision portant sur la validité de la procuration du 14 mars 2017.
Il apparaît donc qu'il est opportun, pour une bonne administration de la justice, et en application de l'article 378 du code de procédure civile de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour, dans l'instance pendante entre les co-héritiers de [P] [I], statue sur la demande de nullité de la procuration du 14 mars 2017.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu dans la procédure RG n°20-01844, pendante devant cette cour,
Ordonne la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 24 octobre 2022 à 14 h,
Dit que :
-l'arrêt qui sera rendu devra être communiqué par les parties à M. [K] avant le 28 juin 2022,
-M. [K] devra conclure avant le 22 juillet 2022,
-Mme [U] [J], M. [X] [J] et Mme [G] [J] devront conclure avant le 9 septembre 2022,
-M. [M], avant le 30 septembre 2022,
Dit que la clôture sera prononcée par la présidente de la chambre le 18 octobre 2022,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE