1ère Chambre
ARRÊT N°239/2022
N° RG 20/01844 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSBO
Mme [PF] [F] [U]
M. [RM] [N] [U]
C/
M. [R] [I] [D] [T] [O]
Mme [DT] [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 07 juin 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [PF] [F] [U]
née le 27 Mai 1976 à [Localité 17] (35)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [RM] [N] [U]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 17] (35)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [I] [D] [T] [O]
né le 13 Août 1949 à [Localité 15] (44)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [DT] [G] [U]
née le 16 Juillet 1974 à [Localité 17] (35)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008980 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [M] [U] et [Y] [C] ont eu trois enfants :
-Mme [DT] [U],
-Mme [PF] [U],
-M. [RM] [U].
Ils ont divorcé le 17 juin 1991.
Le 13 février 2004, [Y] [C] s'est mariée avec M. [R] [O], sous le régime de la séparation de biens.
Le 13 juin 2005, par acte reçu par Me [S] [H], notaire à [Localité 8], M. [R] [O] et [Y] [C] se sont consentis réciproquement une donation de l'usufruit de l'universalité des biens composant leurs successions.
Par acte du 2 juin 2012 reçu par Me [P] [WE], notaire à [Localité 9], [E] [B] veuve [C], a consenti à ses deux enfants une donation partage de biens immobiliers situés à [Localité 9] (35). [Y] [C] a reçu la nue propriété d'un appartement, d'un cellier et d'un garage, dans un immeuble en copropriété, situé [Adresse 4].
Le 31 janvier 2017, par acte, révoquant la première donation, reçu par Me [J] [K], notaire à [Localité 16], M. [R] [O] et [Y] [C] se sont consentis réciproquement une donation entre époux.
Le 7 février 2017, M. [R] [O] et [Y] [C] ont signé une reconnaissance de dette de 50 000 euros au profit de M. [X] [V] mentionnant : «'Cette somme sera remboursée au plus tard à notre décès par nous ou nos héritiers.'»
[Y] [C] était propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 12], où se trouve sa maison d'habitation. Cette parcelle a été divisée en trois parties, une parcelle [Cadastre 12] sur laquelle se trouvait sa résidence principale, une parcelle [Cadastre 13] sur laquelle une maison était en cours de construction, une parcelle [Cadastre 14] à usage de chemin d'accès, pour les deux parcelles construites, à la voie publique.
Le 14 mars 2017 [Y] [C] a signé, en présence de Me [K], à l'adresse de son époux ou à défaut d'un collaborateur de l'étude notariale, une procuration pour vendre de gré à gré, au prix de 100 000 euros payable comptant, une maison en cours de construction située [Adresse 6], (lot B) et la moitié indivise d'une parcelle à usage d'accès commun desservant le lot B, résultant de la division en cours de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12].
Le 17 mars 2017, M. [O] a signé, comme mandataire de son épouse suivant la procuration du 14 mars 2017, un compromis de vente de la maison en cours de construction située [Adresse 6], au profit de M. [Z] [A], au prix de 100 000 euros.
[Y] [C] est décédée le 23 mars 2017 des suites d'un cancer généralisé au service de soins palliatifs de la clinique des [7], à [Localité 11] (56), où elle avait été admise le 1er mars 2017.
Me Le Bechennec a été saisi par M. [O] du règlement de la succession.
M.[O] a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la succession de [Y] [C].
Me [K] a convoqué les héritiers de [Y] [C] à son étude afin de régulariser la vente du bien immobilier situé [Adresse 6], avec M. [A]. Seuls M. [O] et Mme [DT] [U] se sont présentés. Un procès-verbal de carence a été dressé le 27 juin 2017 par le notaire.
Le 17 octobre 2017, Mme [PF] [U] et M. [RM] [U] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Vannes M. [O] et Mme [DT] [U] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [C] et en annulation des actes de donation, reconnaissance de dette et de la procuration aux fins de vente.
Parallèlement, le 24 novembre 2017, M. [A] a assigné devant le tribunal de grande instance de Vannes Mme [DT] [U], Mme [PF] [U], M. [RM] [U] et M. [O] en paiement de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente du 17 mars 2017. Par jugement du 3 décembre 2019 le tribunal de grande instance les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de clause pénale et en a réparti la charge entre Mme [PF] [U] et M. [RM] [U] et M. [O], selon le résultat de l'instance en nullité engagée par Mme [PF] [U] et M. [RM] [U]. Mme [PF] [U] et M. [RM] [U] ont fait appel de ce jugement (procédure RG 20-01847) et la procédure est pendante devant la cour.
Statuant sur l'assignation du 17 octobre 2017, par jugement du 3 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Vannes a :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [Y] [C] épouse [O],
-désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Morbihan, avec faculté de délégation, à l'exception de Me Le Bechennec,
-désigné le juge du tribunal de grande instance de Vannes désigné par le président pour contrôler les opérations de partage,
-rejeté la demande d'expertise médicale,
-rejeté la demande de nullité tirée du défaut de consentement pour les actes suivants :
*la donation en date du 31 janvier 2017,
*la reconnaissance de dette en date du 7 février 2017,
*la procuration aux fins de vente immobilière du 14 mars 2017,
-rejeté la demande de nullité tirée du défaut de respect de la donation du 31 janvier 2017 au formalisme de l'article 971 du code civil, et de sa contrariété à la donation partage du 2 juin 2012,
-constaté que la reconnaissance de dette ne contient pas les mentions manuscrites prévues à l'article 1376 de code civil mais rejeté la demande de nullité tirée de cette irrégularité,
-débouté M. [O] et les consorts [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais de comptes liquidation partage,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [PF] [U] et M. [RM] [U] ont fait appel le 16 mars 2020 des chefs du jugement :
-rejetant la demande d'expertise médicale,
-rejetant la demande de nullité tirée du défaut de consentement pour la donation, la reconnaissance de dette et la procuration aux fins de vente immobilière,
-rejetant la demande de nullité de la donation pour défaut de respect du formalisme de l'article 971 du code civil et contrariété à la donation-partage du 2 juin 2012,
-les déboutant de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-disant que les dépens seront employés en frais de comptes liquidation-partage.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-réformer le jugement des chefs dont ils ont fait appel,
-statuant à nouveau,
-juger que [Y] [C], au regard de l'altération de son discernement ne pouvait valablement consentir à la donation du 31 janvier 2017, à la reconnaissance de dette du 7 février 2017 et à la procuration aux fins de vente immobilière du 14 mars 2017,
-annuler ces trois actes.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
-avant dire droit, ordonner une expertise médicale et donner la mission suivante à l'expert :
*prendre connaissance de l'entier dossier médical de [Y] [C],
*donner toutes précisions utiles pour éclairer le tribunal sur les pathologies et affections tant physiques que psychologiques dont elle souffrait à la date de signature des trois actes litigieux, les traitements prescrits et leurs conséquences physiques et mentales,
*prendre le contact des deux médecins responsables des services d'oncologie du centre [10] qui ont eu à connaître de la situation de l'intéressée et dans le service desquels elle a été traitée,
*dire si elle était saine d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil et disposait du discernement nécessaire pour signer valablement les trois actes précités.
Ils demandent à la cour de condamner M. [O] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, et de le condamner à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [DT] [U] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-réformer le jugement,
-avant dire droit, ordonner une expertise médicale et donner la mission suivante à l'expert :
*prendre connaissance de l'entier dossier médical de [Y] [C],
*donner toutes précisions utiles pour éclairer le tribunal sur les pathologies et affections tant physiques que psychologiques dont elle souffrait à la date de signature des trois actes litigieux, les traitements prescrits et leurs conséquences physiques et mentales,
*dire si elle était saine d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil et disposait du discernement nécessaire pour signer valablement les trois actes précités,
-prononcer la nullité de la donation du 31 janvier 2017, de la reconnaissance de dette du 7 février 2017, de la procuration du 14 mars 2017,
-à défaut écarter la dette de M. [V] de la succession comme n'étant pas suffisamment justifiée,
-débouter M. [O] de toutes ses demandes,
-condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à Me Lhermitte, avocat, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile .
M. [O] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner solidairement Mme [PF] [U], M. [RM] [U] et Mme [DT] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de nullité fondée sur l'article 4141 du code civil
L'article 414-1 du code civil dispose : «'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'»
[Y] [C] était née le 22 juin 1950 et est décédée le 23 mars 2017, à l'âge de 67 ans. A la suite de son second divorce, le 28 mai 1998, elle s'est mariée le 13 février 2004 avec M. [O], et a donc vécu avec celui-ci au moins pendant 13 années. En 2004 ses enfants étaient alors âgés de 29 ans ([DT]), 27 ans ([PF]) et 21 ans ([RM]). Elle avait été directrice d'école.
Les actes contestés ont été signés le 31 janvier 2017 (donation), le 7 février 2017 (reconnaissance de dette) et le 14 mars 2017 (procuration).
[Y] [C] a été hospitalisée à la clinique de [Localité 11] dans le service de médecine polyvalente du 1er au 6 mars 2017 puis en unité de soins palliatifs du 6 au 23 mars 2017. Le compte rendu d'hospitalisation est versé à la procédure.
Son hospitalisation était due à une altération de l'état général, avec un maintien à domicile impossible dans un contexte de cancer du sein multi-métastasé en échappement thérapeutique. Ce cancer avait été diagnostiqué en avril 2016 et elle avait été soignée en conséquence.
Le 1er mars 2017, elle présentait une altération de l'état général depuis un mois (soit depuis le 1er février 2017) avec perte d'autonomie, chutes plus ou moins associées à des malaises. A son entrée à la clinique, outre les manifestations physiques de sa maladie, il est noté qu'elle présentait un syndrôme anxio-dépressif et un syndrôme social, se manifestant par la volonté de reprendre contact avec ses enfants éloignés. Tout au long de son séjour et jusqu'à son décès, elle a présenté ces syndrômes.
Si le 6 mars 2017 le médecin a constaté, depuis le week-end, une désorientation temporo-spatiale, le même médecin rapporte que le 7 mars [Y] [C] se situait convenablement dans le temps. En fait, l'état de santé de [Y] [C], comme son état mental, a varié selon les périodes, les soins reçus et les effets des traitements, mais il n'est jamais fait état dans les comptes-rendus de troubles généraux et permanents de la conscience ou cognitifs.
Devant le psychologue, le 14 mars 2017, M. [O] a abordé la question de la fin de vie de son épouse et des difficultés de lien avec les enfants. [Y] [C] a exprimé qu'elle désirait que sa fin de vie permette la réconciliation de ses enfants. Pendant son hospitalisation, elle a effectivement reçu ses enfants et sa mère.
Dans un courrier du 3 avril 2017, adressé au docteur [W], médecin traitant de [Y] [C], le docteur [L], médecin à l'unité de soins palliatifs, ne fait état d'aucune altération des facultés mentales de sa patiente.
S'agissant de la signature le 14 mars 2017 de la procuration à la clinique des [7], le compte rendu d'hospitalisation indique que le 14 mars 2017 [Y] [C] a rencontré son notaire qui souhaite finaliser la vente d'une maison lui appartenant en propre et qu'elle avait mis en vente avant son intervention chirugicale. Il est indiqué qu'elle ne peut pas signer les compromis car elle est incapable d'effectuer un geste de préhension fine. Le notaire a demandé la présence de deux témoins pour attester du consentement libre et éclairé de [Y] [C]. Le rédacteur du compte-rendu précise que [Y] [C], en ce début d'après-midi, est consciente d'elle-même, reçoit lecture du compromis par le notaire, approuve ouvertement ce projet et donne son assentiment à la signature par deux témoins qui sont une aide soignante et «'moi-même'». Il est précisé que [Y] [C] a déclaré que cela la soulagera de conclure la vente de cette maison.
S'il est indiqué dans la procuration que les témoins sont intervenus après la lecture de l'acte, il ressort bien de l'acte dressé par le notaire que la lecture a été faite à [Y] [C], ce que rappelle d'ailleurs également le compte rendu d'hospitalisation. Le fait que le rédacteur du compte-rendu, soit l'interne en médecine, a indiqué «'moi-même'» pour désigner le médecin signataire de la procuration, alors qu'il s'agit du docteur [L], n'a pas d'incidence, alors que le docteur [L] est bien identifié par le notaire dans la procuration, alors que l'interne en médecine a fait le compte-rendu sous le contrôle du docteur [L] et alors que les deux médecins étaient présents auprès de leur patiente.
Est également versé à la procédure le dossier médical de [Y] [C] du centre [10] de Rennes, par lequel elle a été suivie à compter d'avril 2016. Il en ressort que le cancer a été diagnostiqué en avril 2016, qu'elle a subi une intervention chirurgicale en mai 2016 puis une chimiothérapie mais que son état s'est dégradé, la maladie progressant au niveau hépatique pulmonaire et cérébral. Elle a alors décidé, lors d'une consulation du 9 février 2017, de ne pas suivre un nouveau traitement et de recevoir seulement des soins de support.
L'épisode de désorientation temporo-spatiale qui a eu lieu courant octobre 2016 n'a pas duré. Le 27 octobre 2016 le médecin a décrit les conséquences physiques de la maladie et ne fait pas état de désorientation ni de troubles cognitifs, nonobstant la progression métastatique cérébrale.
L'intimé produit un certificat du docteur [W], médecin traitant de [Y] [C] depuis 2004, dans lequel il expose avoir examiné sa patiente le 28 février 2017, qu'elle était diminuée physiquement mais bénéficiait à l'évidence de toutes ses capacités intellectuelles et raisonnait en toute conscience. Ce constat rejoint celui de l'auxiliaire de vie de [Y] [C] pendant sa maladie, qui atteste que celle-ci lucide jusqu'au dernier moment et même quand elle venait la voir à la clinique.
La cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer, les dossiers médicaux étant précis et détaillés, y compris sur les conséquences du traitement sur l'état de conscience de [Y] [C] , et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Il ne ressort d'aucune des pièces produites par les appelants que [Y] [C] présentait une altération de ses capacités mentales avant son décès, même si son état général était gravement altéré et si elle était fatiguée, anxieuse et dépressive, et que les 31 janvier 2017, 7 février 2017 et 14 mars 2017, elle n'était pas saine d'esprit.
Les appelants versent également à la procédure plusieurs attestations émanant de la mère de [Y] [C], de deux amies de celle-ci, et de l'ancien compagnon, jusqu'en 2010, de Mme [PF] [U]. Il ressort de ces attestations que M. [O] n'était pas apprécié de la mère et des enfants de [Y] [C] et qu'ils estimaient qu'elle était sous son emprise et manoeuvré par lui., alors qu'elle voulait transmettre son patrimoine à ses enfants. Sur ce dernier point, la cour relève que dès son mariage avec M.[O], [Y] [C] lui avait consenti une donation entre époux et qu'en signant la procuration elle a déclaré, devant témoins, qu'elle était soulagée de vendre la maison, en cours de construction, voisine de sa maison, et que si M.[O] était très présent aux côtés de son épouse dans ses derniers jours, il était également très affecté par la situation et il n'est pas établi qu'il en a profité pour lui faire signer les actes litigieux.
Il ne ressort pas non plus et il ne peut être déduit de ces attestations que [Y] [C] n'était pas saine d'esprit et n'était pas consciente, en les signant, de la portée et des conséquences des trois actes litigieux dont l'annulation est demandée.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande d'annulation de ces actes.
2) Sur la demande de nullité de l'acte de donation du 31 janvier 2017 fondée sur les dispositions de l'article 971 du code civil
Les appelants, dans la déclaration d'appel, indiquent qu'ils font également appel du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité de la donation fondée sur les dispositions de l'article 971 du code civil et pour contrariété à l'acte de donation-partage du 2 juin 2012.
Le tribunal a rejeté ces moyens aux motifs que l'article 971 du code civil sur la forme du testament authentique ne s'applique pas à la donation entre époux au dernier vivant et que la donation entre époux du 31 janvier 2017 n'est pas contradictoire avec la donation-partage du 2 juin 2012 pour défaut de concours de la donatrice.
Dans leurs conclusions, les appelants ne développent pas ces moyens. Seule Mme [DT] [U] reprend le moyen fondée sur l'article 971 du code civil devant la cour.
Ainsi que le premier juge l'a rappelé, les dispositions de l'article 971 du code civil sur la forme du testament authentique ne s'appliquent pas à la donation contestée.
Par ailleurs, c'est aussi à juste titre que le premier juge a retenu que l'acte de donation-partage du 12 juin 2012 n'empêchait pas la donation entre époux, la clause sur le droit de retour, en page 9 de l'acte, ne s'appliquant pas, en raison de la présence d'enfants de la donataire et n'empêchant pas, ainsi qu'il est expressément stipulé, l'exécution de toute donation ou de tout legs en usufruit que chacun des donataires copartagés a pu ou pourra faire en faveur de son conjoint.
Aussi, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande d'annulation de ces actes, y compris en ce qu'elle était fondée sur ces deux moyens.
3) Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette du 7 février 2017 fondée sur les dispositions de l'article 1376 du code civil
Seule Mme [DT] [U] soulève ce moyen devant la cour.
La reconnaissance de dette est entièrement dactylographiée. Elle ne comporte que les deux signatures manuscrites des époux [C]. Ceci étant, comme le rappelle le premier juge, l'atteinte au formalisme de l'article 1376 du code civil n'a pas pour conséquence la nullité de l'acte mais affecte seulement sa force probante et l'acte irrégulier vaut commencement de preuve par écrit.
Il n'y a donc lieu ni d'annuler la reconnaissance de dette pour vice de forme, annulation qui en tout état de cause ne serait pas opposable au créancier bénéficiaire, absent de la procédure, ni de l'écarter de la succession.
Le jugement, qui a rejeté la demande de nullité tirée de l'irrégularité de la reconnaissance de dette , sera confirmé et la demande aux fins de ne pas tenir compte de cette pièce dans le règlement de la succession sera rejetée.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Parties perdantes en appel, Mme [PF] [U] et M. [RM] [U] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, comme celles de Mme [DT] [U] et de son avocat au même titre.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M.[O] les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [DT] [U] de sa demande d'écarter de la succession de [Y] [C] la reconnaissance de dette du 7 février 2017,
Déboute les parties et l'avocat de Mme [DT] [U] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [PF] [U] et M. [RM] [U] aux dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE