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17/06/2022 | FRANCE | N°22/00356

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 juin 2022, 22/00356


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 189/22

N° N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3KX



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 16 Juin 2022 à 17h32 par :



Mme [V] [P]

née le [Date naissance 1] 1996 à [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 189/22

N° N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3KX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Juin 2022 à 17h32 par :

Mme [V] [P]

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (IRAN)

de nationalité Iranienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2022 à 15h02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de Mme [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16h20 ;

En l'absence de représentant du préfet de l'Oise, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 16/06/2022)

En présence de [V] [P], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [R] [Z], interprète en langue farsi, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Juin 2022 à 12h30, avons statué comme suit :

Par requête du 17 mai 2022 le préfet de l'Oise a saisi les autorités des Pays -Bas d'une requête en reprise sur le fondement des dispositions de l'article 18.1.b du règlement UE/604/2013 pour Madame [V] [P].

Par arrêté du 17 mai 2022 le préfet de l'Oise a placé Madame [V] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 18 mai 2022 le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 mai 2022 la rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration de son avocat du 20 mai 2022 Madame [V] [P] a formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 20 mai 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 16 juin 2022 le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention et par ordonnance du même jour le juge des libertés et de la détention y a fait droit.

Par déclaration de son avocat du même jour, Madame [V] [P] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa des dispositions des articles L741-3 et L42-4 du CESEDA que le préfet a attendu le 03 juin 2022 pour réserver un vol alors que l'accord explicite de transfert était intervenu le 27 mai 2022 et que le vol n'est prévu que pour le 27 juin 2022.

Elle conclut à la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, Madame [V] [P], assistée de son avocat, a fait développer les termes de son mémoire d'appel et maintient sa demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle insiste sur les mauvaises conditions de rétention.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 16 juin 2022.

Le Préfet de l'Oise n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'article L742-4 prévoit que le préfet doit justifier de ses diligences.

La notion de « temps strictement nécessaire » au départ doit être appréciée au cas d'espèce en fonctions des dispositions de l'article 28 du règlement UE/604/2013 qui fixe une limite de délai au transfert et qui sanctionne le non-respect de ce délai lorsque l'étranger est placé en rétention dans l'attente de ce transfert.

En effet, le règlement UE/604/2013 article 28 prévoit que :

- le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.

- lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3.

- lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention.

En l'espèce, l'accord explicite de reprise est daté du vendredi 27 mai 2022 et l'arrêté de transfert est daté du mardi 31 mai 2022. Cet arrêté a été notifié le lendemain 1er juin et la demande de réservation de vol a été faite le 03 juin 2022 , le tout dans le temps de la première période de prolongation de la rétention. Un délai de sept jours pour édicter la décision de transfert, la notifier et réserver un vol correspond à la notion de « toute la diligence voulue ».

Par ailleurs, l'obtention effective d'une date de vol ne dépend pas de l'autorité administrative qui ne peut pas contraindre les compagnies aériennes et qu'il ne peut lui être imposé un autre moyen de transport.

Enfin le vol est réservé pour le 27 juin 2022, soit au terme d'un délai inférieur à cinq semaines depuis l'accord explicite.

Il résulte de ces éléments que l'autorité administrative a fait toute diligence voulue pour que la rétention soit la plus courte possible, que la date du vol de transfert est située dans un délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises et que ce délai est inférieur à six semaines.

L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

REJETONS la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Fait à Rennes, le 17 Juin 2022 à 12h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00356
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;22.00356 ?
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