8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°312
N° RG 19/02686 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PW26
M. [S] [I]
C/
S.A. VALGO
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H] [N], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 27 Novembre 1988 à RIS ORANGIS (91)
demeurant 64 Chemin de l'Orchère MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES SUR LOIRE
Comparant à l'audience et représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
La S.A. VALGO prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
72, Rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE
Ayant Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Mélissa BENABOU, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [I] a été embauché à compter du 2 novembre 2015 par la SA VALGO dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Chargé d'affaires, statut cadre, position 2.3, coefficient 150. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec).
M. [I] a formé auprès de son employeur des demandes salariales et a saisi le conseil des prud'hommes de Nantes le 29 mai 2017.
Par courrier du 04 juillet 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2017. Par courrier du 13 juillet 2017, la SA VALGO a notifié à M. [I] une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 28 juillet 2017, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 31 mai 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Ordonner la jonction des instances ouvertes sur ses deux requêtes successives,
' Déclarer nul le licenciement de M. [I] et en toutes hypothèses, sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA VALGO au paiement des sommes suivantes :
- 12.421,71 € à titre principal selon le principe 'à travail égal-salaire égal',
- 1.242,17 € au titre des congés payés,
- 1.837,08 € à titre subsidiaire sur le rappel de salaires par application du coefficient 170 de la convention collective et du salaire minimum correspondant,
- 183,71 € au titre des congés payés,
- 22.500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 11.250 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1.125 € au titre des congés payés,
- 1.903,81 € au titre du paiement de la mise à pied,
- 190,38 € au titre des congés payés,
- 1.500 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1.384,58 € au titre du solde de jours de congés,
- 2.250 € au titre de la prime d'objectif,
- 225 € au titre des congés payés,
En toute hypothèse,
' Condamner la SA VALGO à adresser des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés à M. [I] depuis son embauche sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Condamner la même au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' Exécution provisoire pour le tout.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [I] le 23 avril 2019 du jugement du 4 avril 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Ordonné la jonction de l'instance n° RG 17/00654 à l'instance n° RG 17/00400,
' Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté la SA VALGO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [I] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de':
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Dire que M. [I] relevait du coefficient 170 de la convention collective,
' Déclarer le licenciement de M. [I] nul et en toutes hypothèses, sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA VALGO au paiement des sommes suivantes :
- 12.421,71 € de rappel de salaires à titre principal selon le principe à travail égal-salaire égal,
- 1.242,17 € au titre des congés payés,
- 1.837,08 € de rappel de salaires à titre subsidiaire par application du coefficient 170 de la convention collective et du salaire minimum correspondant,
- 183,71 € au titre des congés payés,
- 22.500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 11.250 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1.125 € au titre des congés payés,
- 1.903,81 € au titre du paiement de la mise à pied,
- 190,38 € au titre des congés payés,
- 1.500 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 586,96 € au titre du solde de jours de congés,
- 2.400 € au titre de la prime d'objectif,
- 240 € au titre des congés payés,
En toute hypothèse,
' Condamner la SA VALGO à adresser des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés à M. [I] depuis son embauche sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Condamner la même au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 suivant lesquelles la SA VALGO demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et statuant à nouveau:
' Dire que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave et qu'il n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
' Constater la validité de la mise à pied à titre conservatoire prononcée par la SA VALGO,
' Dire qu'il n'y a pas lieu à appliquer à M. [I] une classification de la position 3.1., coefficient 170 de la convention collective « Syntec »,
' Constater qu'il n'y a pas inégalité de traitement et que l'expérience professionnelle acquise par M. [X] [L] constitue une raison objective justifiant une différence de rémunération par rapport à la rémunération perçue par M. [I],
' Débouter M. [I] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
' Débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [I] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
***
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires
* en application du principe d'égalité des salaires
M. [I] fait valoir pour infirmation qu'un autre salarié, également chargé d'affaires et embauché quelques mois après lui, M. [L] percevait une rémunération égale à 3.750 € par mois, alors qu'il n'existe aucune raison objective pour cette différence de salaire puisqu'il s'agit du même poste et que M. [L] était même classé à un niveau inférieur au sien (2-1 niveau 105) alors que M.[I] est classé position 2-3, niveau 150.
La SA VALGO rétorque pour confirmation que les premiers juges ont justement motivé le rejet de la demande de M. [I] par la différence d'expérience professionnelle de plusieurs années entre les deux salariés, qui constituait une raison objective de différence de rémunération.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il est établi que lorsque le salarié soumet au juge des éléments susceptibles d'établir une atteinte à ce principe, il appartient à l'employeur de justifier de manière objective la différence de rémunération'; il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence des éléments de justification avancés par l'employeur.
Il ressort des pièces produites (Pièces n°3 , 17, 29 et 30 de l'appelant, n°22 à 25 de l'intimée) que':
- M. [I] et M. [L] ont tous deux été embauchés, à huit mois d'intervalle, en qualité de chargés d'affaires, au statut cadre «'position 2-3 , coefficient 150'» et tous deux affectés initialement à PETIT COURONNE, leurs contrats comportant la même clause de mobilité,
- leurs salaires à l'embauche diffèrent, de 3.100 € en partie fixe pour M. [I] contre 3.750 € pour M. [L],
- le salaire fixe de M. [I] augmente à compter de mars 2017 pour atteindre 3.300€,
- M. [L], âgé de 32 ans lors de son embauche au sein de la société VALGO cumulait une expérience auprès d'autres employeurs de 8 ans et 2 mois en tant qu'Ingénieur et avec des expériences à des postes de Responsable technique amiante,
- M. [I], 27 ans lors de son embauche 8 mois plus tôt présentait une expérience de 2 ans et 5 mois, la société employeur relevant l'absence d'expérience préalable sur un poste de cadre.
C'est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette différence d'expérience professionnelle constituait une raison objective de différence de rémunération et ont en conséquence débouté M. [I] de sa demande de rappels de salaire.
* à titre subsidiaire en application de la convention collective
M. [I] soutient qu'à compter de sa mutation le 1er novembre 2016 à l'agence de NANTES, il y était seul cadre dans la branche désamiantage et assumait l'intégralité des fonctions d'un chef d'agence : relations avec les clients, les fournisseurs, l'administration, encadrement des salariés et qu'il devait hiérarchiquement répondre, (conformément à l'article 4 de son contrat) au Responsable Technique Amiante et au Directeur Général Délégué et bénéficiait d'une délégation de pouvoir par son contrat'; que compte tenu de son niveau de responsabilité, il est en droit de revendiquer la position 3.1 de la convention collective, coefficient 170.
La société VALGO fait valoir pour confirmation que la rémunération perçue par M. [I] était située au-dessus de ce qui est prévu par la convention collective et qu'il ne justifie ni de l'expérience ni des diplômes attendus par la convention collective pour justifier d'une classification supérieure.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC prévoit'(annexe II) les définitions suivantes :
- position 2.3, coefficient 150 (attribuée à M. [I] dès l'embauche) : « Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ».
- position 3.1., coefficient 170 (revendiquée par M. [I])': «'Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.»
M. [I] produit au soutien de sa demande un échange de courriels de juin 2015 dans lequel un salarié de VALGO lui explique que la société « recherche plutôt un chef d'agence/chef de projet » et serait en attente d'une réponse d'un candidat ayant 15 années d'expérience (pièce n°18)'. Au regard de l'intitulé de ses fonctions dans son contrat initial de novembre 2015 non modifiées dans l'avenant du 1er novembre 2016, M. [I] ne peut tirer argument de ce document pour considérer qu'il aurait été affecté à des fonctions de «'chef d'agence'», alors que ce poste ne correspond pas manifestement à ses qualification et expérience. M. [I] se prévaut en particulier de l'article 4 de son contrat de travail comme étant «'un indice laissant supposer l'absence d'échelon intermédiaire entre son poste de Chargé d'Affaires et celui de Responsable Technique Amiante ou de Directeur Général Délégué'». Mais d'une part cette organisation hiérarchique ne suffit pas à caractériser que lui seraient attribuées les fonctions de Chef d'agence, d'autre part cette disposition contractuelle rappelle, précisément, que ses fonctions et ses attributions n'ont pas été modifiées lors de sa mutation auprès de l'établissement de Loire-Atlantique. Les dispositions contractuelles ne permettent pas davantage de justifier la reclassification sollicitée.
M. [I] ne peut non plus tirer argument de la circonstance qu'il aurait signé avec un client une convention de prise en charge des déchets (ses conclusions page 5) alors qu'une telle mission fait partie de ses fonctions de Chargé d'affaires (conf. son contrat de travail pages 3 et 4, dont la 'partie'travaux' inclut notamment toutes les tâches impliquant « Établir et entretenir les relations avec les partenaires », «exécuter les démarches administratives inhérentes au chantier'», «'réaliser le suivi des chantiers...'» et la «'partie environnement'» inclut notamment de «'mettre en 'uvre un tri des déchets et produits recyclables'» et «'établir les relations avec les différents partenaires externes'».
La délégation de pouvoirs ne démontre pas non plus qu'il était chargé des fonctions de chef d'agence, étant observé que M. [L], chargé d'Affaires, disposait de la même délégation de pouvoirs (pièce n°21 de l'intimée). A titre de comparaison, M. [I] ne justifie pas avoir été en charge des missions prévues au contrat de M. [Z], responsable d'agence (pièce n°26 de la société intimée) en particulier s'agissant des fonctions «'administration et gestion'», M. [I] ne justifiant pas avoir eu de personnel sous sa responsabilité.
La présentation de l'agence de Nantes, non datée (pièce n°28 de l'appelant) est dépourvue de valeur probante s'agissant de la réalité des fonctions que M. [I] affirme avoir exercées en 2016-2017, de même que la référence à la création de l'agence pour l'activité désamiantage à Quéven en avril 2019 (pièce n°36 de l'intimée).
M. [I] ne justifie donc de la réalité d'aucun des éléments prévus par la convention collective pour justifier l'attribution de classification 3.1 coefficient 170 qu'il revendique. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave.
M. [I] soutient pour infirmation que son licenciement est nul car mené à son encontre en réponse à la procédure prud'homale qu'il a engagée et porte atteinte à son droit fondamental d'ester en justice'; que sa mutation à ARGENTEUIL a été faite dans la précipitation, sans aucune nécessité pour l'entreprise'et sans tenir compte de sa situation familiale'; que son refus était donc parfaitement légitime et motivé et ne saurait donc constituer un motif de licenciement. M. [I] fait valoir à titre subsidiaire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car fondé sur des griefs non justifiés'; qu'enfin le licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires qui sont à l'origine d'un préjudice distinct.
La SA VALGO soutient que le licenciement n'est motivé que par la faute grave du salarié qui est caractérisée dans la lettre de licenciement par l'énumération des griefs retenus contre le salarié et constituant des manquements graves commis par lui incluant des refus successifs et injustifiés d'affectation sur des chantiers dans la région parisienne, de graves négligences remontées par les clients sur deux chantiers dont il avait la charge, une démarche frauduleuse de M. [I] au regard des règles relatives au respect de la concurrence.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 juillet 2017 (pièce n°4 du salarié) est ainsi rédigée':
« Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2017, nous vous convoquions à un entretien le 21 juillet 2017 car nous envisagions une sanction à votre égard pouvant aller jusqu'au licenciement et vous notifions le 13 juillet 2017 par lettre remise en main propre contre décharge une mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 juillet 2017, vous avez été reçu en entretien préalable avant sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Lors de cet entretien, les faits suivants vous ont été reprochés :
- Par courrier du 19 juin 2017, nous avons décidé de vous affecter à l'agence d'Argenteuil à compter du 3 juillet 2017 conformément à votre clause contractuelle de mobilité. Par courrier du 29 juin 2017, vous avez refusé cette nouvelle affectation et êtes ainsi allé à l'encontre de votre obligation contractuelle.
- Par courrier recommandé et courrier simple en date du 5 juillet, compte tenu des besoins de notre société et du surcroît d'activité que nous connaissons durant la période estivale, nous vous avons affecté, comme l'autorise expressément votre contrat de travail, à compter du 10 juillet 2017 à l'agence d'Argenteuil et, plus précisément, au suivi d'un chantier situé à COURBEVOIE chantier du « DOUBLON ».
Nous vous assurions la prise en charge de vos frais et la mise à disposition d'un espace de travail vers l'agence de destination située à Argenteuil. Or, vous vous êtes de nouveau opposé à cette mesure d'affectation en vous octroyant la liberté de choisir le lieu et la date d'affectation, en décidant de vous rendre à l'Agence d'Argenteuil à la date que vous exigiez ' et non sur le chantier du Doublon à Courbevoie, lieu de votre affectation.
Nous vous rappelons que l'organisation de l'entreprise reste la prérogative de l'employeur, qu'en l'espèce nous avons dû réorganiser la gestion du chantier et attendre l'arrivée d'un de vos collègues pour reprendre l'opération occasionnant une semaine d'arrêt de chantier.
Aussi, compte tenu de vos fonctions itinérantes de Chargé d'affaires, vous n'étiez pas sans savoir que votre lieu de travail était amené à évoluer en fonction des chantiers exploités par notre société. Vous avez fait fi de vos obligations mentionnées dans votre contrat de travail en refusant successivement les affectations notifiées par votre hiérarchie.
- Le 30 juin 2017, l'un de nos clients « Lignes et architecture » pour le chantier « TOURLAVILLE » dont vous assuriez la gestion nous a fait parvenir un courrier recommandé mettant en cause la réalisation et la gestion du chantier en question.
Nous avons recueilli vos explications en réponse point par point au courrier du client. Cependant, il n'en demeure pas moins que si les demandes et attentes du client ne pouvaient être réalisées, à savoir une «dépose soigneuse», il était de votre ressort d'émettre des réserves sur la faisabilité de sa requête lors des réunions de suivi de chantier; réunion auxquelles vous avez souvent été absent et ce faisant n'avez formulé aucune réserve.
Vous nous avez indiqué avoir affirmé au client que les travaux avaient été réalisés selon ses attentes ' dépose soigneuse - sur une confirmation orale téléphonique d'un de vos collaborateurs mais sans avoir jugé utile et nécessaire de vérifier par vous-même le chantier et malgré les compte-rendus indiquant le contraire. Vous avez fait preuve de négligence dans la réalisation de ce chantier dont vous aviez la charge.
Vous deviez vous mettre en relation avec le menuisier pour le bon déroulement de l'opération et vous n'avez à aucun moment pris contact avec ce dernier.
Au surplus, vous avez concédé au client la pose de polyane sur les ouvrants, ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme une mise hors d'eau et ne correspond nullement à sa demande initiale. La pose de polyane n'était pas prévue à l'origine dans notre prestation et n'a pas permis d'éviter la réalisation d'un dégât des eaux dont le client nous tient pour responsable. Vous avez indiqué que ce polyane n'avait pas d'indication lié à la mise hors d'eau ou hors d'air même à titre provisoire mais simplement que cela servait de polyane de propreté - en l'occurrence cette fonction que vous nous avez indiqué lors de l'entretien et pour reprendre vos termes « polyane de propreté » n'apporte pas de notion de propreté et en tout état de cause n'a fait l'objet d'aucune mention spécifique ou réserve de votre part vis-à-vis du client.
Vous avez également confirmé la fin du chantier alors qu'il restait un élément à retirer, la porte D.
Nous avons donc - en raison de graves négligences - à gérer désormais un sinistre de type dégât des eaux et une retenue vis-à-vis des autres corps d'état qui ne veulent réceptionner le support ainsi laissé par une dépose de l'amiante réalisée de façon bâclée.
Vos fautes causent un réel préjudice financier à notre entreprise puisqu'elles entraînent un dédommagement forfaitaire ainsi que la mise en place d'une nouvelle intervention sur site, à nos frais, mais participent également à nuire gravement à l'image de marque de notre entreprise auprès du client et architecte.
- Le 5 juillet 2017, notre juriste, à son retour de congés, traite votre mail du 29 juin 2017. Vous aviez reçu un courrier recommandé de l'Architecte Monsieur [B] concernant la réalisation du chantier de Saint Fromond, chantier dont vous avez repris la supervision en lieu et place d'un collègue de travail.
Si l'envoi du plan de retrait et l'ordre de service de démarrage des travaux sont des documents que vous n'avez pas eus à gérer par vous-même (sic), vous avez repris le suivi de cette opération dès son démarrage sur site. À nouveau, vous ne vous êtes pas présenté à l'ensemble des réunions de chantier. Le client, lors de ces réunions, a fait état à plusieurs reprises du retard de nos travaux. Comme sur le chantier TOURLAVILLE, vous n'avez émis aucune réserve qui nous permettrait de justifier de ce retard auprès du client (en l'espèce, le client indiquait une date de démarrage incorrecte dans son ordre de service qui ne pouvait être respectée au regard des délais légaux). A aucun moment vous n'avez jugé utile de prévenir votre hiérarchie sur les problèmes rencontrés sur ce chantier.
Vous avez alors souhaité établir le projet de courrier de réponse au Maître d''uvre. Vous avez sollicité notre service juridique qui a immédiatement réagi et intercepté votre projet de courrier. Votre projet de courrier contenait, outre des imprécisions sur les dates évoquées, des propos compromettants et inadaptés à la situation et à votre interlocuteur. Sans l'intervention des services juridiques, votre courrier aurait gravement nui à l'image de notre société une fois de plus. Aujourd'hui ce sujet est dans les mains de notre juriste afin d'empêcher que le retard du chantier ne nous soit financièrement imputé.
Il va sans dire que le cumul de ces éléments (chantier de TOURLAVILLE, de Saint Fromond) nuit gravement à l'image de notre société. De plus, les fautes répétées que vous avez commises dans la gestion du chantier de TOURLAVILLE ont gravement porté préjudice à notre société en impactant directement ses résultats financiers. Nous avons ainsi été contraints de payer une somme forfaitaire supplémentaire de 10 % du chiffre d'affaire initial de l'opération. Vos graves manquements dans la gestion de ces chantiers vont également à l'encontre du projet de développement de l'activité sur ce secteur géographique, tout ceci remet en cause la qualité des prestations de la société et votre capacité à assurer vos missions.
- Une nouvelle fois, le 5 juillet 2017, vous avez adressé un e-mail à votre hiérarchie dans des termes très compromettants faisant état d'une démarche frauduleuse visant à faire réaliser auprès de concurrents des faux devis pour obtenir un marché privé.
En effet, un client demande à une société de démolition pressentie dans le cadre d'une consultation liée à des travaux de démolition désamiantage dépollution de sols de faire réaliser deux devis complémentaires en désamiantage pour mise en concurrence et étayer son offre. Celui-ci se rapproche de vous à cette fin et plutôt que de répondre que vous ne pouviez émettre de devis qu'au seul titre de la société Valgo comme cela vous est autorisé dans le cadre de vos fonctions et de lui conseiller de consulter d'autres sociétés dûment habilitées, vous participez à cette pratique frauduleuse en recherchant vous-même durant votre temps de travail des offres de prix auprès de sociétés concurrentes, offres que vous qualifiez de « couverture » dans vos emails, traduisant ainsi la malhonnêteté de votre comportement.
Votre comportement est inadmissible. Il s'agit d'une atteinte à la libre concurrence et de pratiques que nous réprouvons catégoriquement. Dans votre email vous demandez expressément à votre hiérarchie et à vos collègues de travail de participer à votre tentative de fraude qui ne savent comment réagir face à cette demande et demandent alors l'avis de la direction générale sur cette pratique ; dès information et au vu de l'ensemble de ces éléments concomitants, il est alors immédiatement décidé de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire. Vos agissements sont contraires aux valeurs de notre entreprise et à notre éthique et sont répréhensibles. Il n'est pas utile de préciser que vous avez une fois de plus porter gravement atteinte à l'image de notre société auprès de ce client potentiel et des entreprises sollicitées pour la réalisation de « devis de couverture ».
Votre comportement et vos agissements ont gravement perturbé la bonne marche du service.
Les explications recueillies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 28 juillet 2017.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 13 juillet à ce jour - nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
(...)»
Le contrat du 2 novembre 2015 (pièce n°1 du salarié) prévoit que l'emploi de Chargé d'Affaires de M. [I] au sein de la société VALGO est un « emploi non sédentaire », l'article 8 «'lieu de travail - mobilité'» prévoyant que «'Le lieu de travail n'étant pas fixe, le salarié exercera ses fonctions sur les différents chantiers exploités par la société VALGO et par les sociétés s'urs dans les DOM TOM , en France, à l'étranger sans que ces différentes affectations ne puissent être assimilées à une modification de contrat. Par ailleurs, l'entreprise se réserve la possibilité de muter le salarié dans d'autres structures en France métropolitaine (Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées, Région parisienne, Provence Alpes Côte d'Azur, Loire-Atlantique, Ile de la Réunion, Rhône-Alpes, Aquitaine, Seine Maritime), en fonction des nécessités. Le refus d'accepter un tel changement serait susceptible d'entraîner le licenciement du salarié'».
Aux termes de l'avenant du 1er novembre 2016 (pièce n°2), M'. [I] a été «'muté sur l'établissement de la région nantaise'» situé à La Chevrolière (44), l'intégralité de la clause de mobilité prévue à l'article 8 de son contrat de travail initial précitée étant reproduite en première page ; la deuxième page mentionne les «'quotas à réaliser'» ; aucune autre disposition contractuelle n'était modifiée par l'avenant.
Par courrier du 19 juin 2017 (pièce n°5-1 de l'appelant), complété par courrier électronique du 26 juin (pièce n°27 de l'intimée), la société VALGO a informé M. [I] de sa mutation au sein de l'agence d'Argenteuil située dans la région parisienne, à compter du 3 juillet 2017, tout en précisant que les frais de déplacement étaient pris en charge par l'employeur, que l'avenant pouvait justifier un préavis réduit auprès de son bailleur et que les frais de déménagement pouvaient être pris en charge par l'employeur (pièce n°3).
M. [I] a refusé cette cette mutation par courrier du 29 juin 2017 (sa pièce n°6), en faisant valoir que':
-'cette mutation'se faisait dans la précipitation (le 26 juin pour le 3 juillet) et qu'il lui était impossible de s'organiser dans un délai aussi court,
-'cette mutation n'était pas faite pour les nécessités de l'entreprise et elle intervenait au moment où il venait de saisir le conseil des prud'hommes en paiement d'augmentation de salaire, de sorte qu'elle lui apparaissait comme une mesure de rétorsion,
-'le changement d'affectation lui était imposé en qualité de chargé d'affaires alors que ses fonctions et ses responsabilités au sein de l'agence de NANTES allaient au-delà de ce poste et cette mutation apparaissait donc comme une rétrogradation,
- aucune augmentation de salaire n'était mentionnée, alors que cette « affectation » entraînait une baisse de ses ressources financières,
- cette mutation était de nature à affecter gravement ses relations familiales ;
M. [I] concluait son courrier en indiquant': «'Je ne me rendrai donc pas à ARGENTEUIL le 3 juillet et continuerai à exercer mes fonctions à l'agence de NANTES.'»
M. [I] fait valoir que son refus était donc parfaitement légitime et motivé et ne saurait constituer un motif de licenciement et invoque l'article 61 de la convention collective qui prévoit notamment':
'Constatant l'intérêt économique et social de la mobilité géographique des salariés entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais conscientes des répercussions qu'elle peut avoir, les parties signataires recommandent que cette mobilité ne soit pas, pour les salariés, l'occasion d'une charge supplémentaire et qu'il soit tenu compte dans toute la mesure du possible de leur situation familiale.
Le changement de résidence doit correspondre à des besoins réels de l'entreprise.
La faculté de prévoir dans le contrat de travail la possibilité d'un changement de résidence ne doit pas donner lieu à une application qui dénaturerait l'usage pour lequel elle a été prévue ; ce serait aller au-delà de l'intention des signataires que de prévoir systématiquement une clause de changement de résidence dans le contrat de travail du personnel administratif non cadre.
Toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n'est pas acceptée par le salarié est considérée, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel. Dans ce cas, à la demande du salarié, une lettre constatant le motif du licenciement sera jointe au certificat de travail.'
Force est de constater d'abord que M. [I], dont le contrat de travail précise le statut «'cadre'», ne conteste pas la validité de la clause de mobilité précitée qui prévoit la mutation dans des départements énumérés situés en France, dont il se déduit une définition précise de la zone géographique d'application.
Force est de constater ensuite que M. [I] se contente d'affirmer que la demande de son changement d'affectation était étrangère aux nécessités de l'entreprise alors que la société employeur produit':
- une attestation de M. [Y], Chef d'agence (95) selon laquelle il a demandé en juin 2017 la mutation sur Argenteuil de M. [I] «'dans un délai court en raison de notre activité à l'époque. En effet, je disposais à cette période de 2 chargés d'affaires débutants ([W] [F] et [J] [D] ' 6 mois environ d'expérience). Nous étions en pleine croissance sur l'agence et toutes les équipes ont dû faire preuve de flexibilité durant cette période. (') En raison du refus de [S] [[I]], j'ai confié le chantier à [W] [F] (débutant). Sa gestion s'est avérée imprécise et nous avons dû le remplacer par un conducteur de travaux expérimenté ([A] [P]) embauché en juillet 2017 pour faire face à ce besoin » (pièce n°35 de l'intimée),
- les contrats de travail de MM. [D] (ADO) et [F] (DNA) recrutés à compter du 30 janvier 2017 sur cette agence (pièces n°38 et n°39),
- un tableau intégré à ses écritures (page 13) montrant les progressions des chiffres d'affaires des agences de la région parisienne et de Nantes, qui corroborent le témoignage de M. [Y] concernant la croissance importante des chiffres répartis sur les cinq chargés d'affaire de cette agence de la région parisienne.
M. [I] ne justifie ensuite pas de contraintes familiales spécifiques, relatives à la situation de santé de ses deux parents habitant sur la région nantaise et nécessitant sa présence, puisqu'il ne produit qu'une attestation de son père [U] [I] (pièce n°20-1) indiquant «'suivi régulier depuis 2013 Cliniques nantaises'» accompagnée d'un bulletin d'hospitalisation à ce nom au CHU entre le 15 décembre 2017 et le 6 janvier 2018 (pièce 20-2). M. [I] ne justifie ainsi pas que cette mutation aurait eu sur sa vie familiale et personnelle des conséquences disproportionnées.
M. [I] ne justifie enfin nullement de la «'rétrogradation'» qu'aurait engendré sa mutation, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que sa mutation dans la région nantaise en 2016 aurait modifié ses fonctions au regard de son contrat de travail, son emploi étant toujours celui de «'chargé d'affaires'» et non celui de responsable d'agence.
Par la suite, par nouveau courrier du 5 juillet 2017 (pièce n°7 du salarié), la société VALGO a indiqué à M. [I] que «'dans la continuité des échanges récents et suite à la réelle baisse d'activité sur l'agence de'Nantes'» il lui était confié «'le suivi du chantier du Doublon à Courbevoie en région parisienne'» sur lequel il se trouvait affecté «'à compter du lundi 10 juillet 2017'» avec les précisions qu'un «'bureau sera à [sa] disposition en cas de besoin sur l'agence d'Argenteuil'» et que ses frais professionnels seraient pris en charge.
M. [I] a répondu par courriel du 10 juillet (sa pièce n°9) en indiquant qu'au vu « des rendez-vous pris cette semaine pour le suivi des chanters de l'ouest, et le temps de réorganiser convenablement les autres rendez-vous prévu (sic) pour des chiffrages la semaine 29, [il] ne pourrai[t] [s]e rendre que lundi 17 juillet à l'agence d'Argenteuil'».
M. [I] fait valoir qu'il n'a ainsi pas «'refusé'» cette affectation temporaire mais a simplement indiqué que compte tenu du délai très court qui lui était laissé pour s'organiser, il ne pourrait pas s'y rendre avant le 17 juillet 2017.
M. [I], qui ne conteste pas ni l'existence ni la validité de la clause de mobilité précitée, affirme qu'elle a été mise en 'uvre de mauvaise foi par l'employeur, dans la mesure où son contrat travail prévoyait expressément en son article 9 sa mutation sur « l'agence de La Chevrolière dans le 44 » pour le développement commercial du secteur Ouest, de sorte qu'il est normal et contractuel qu'il ait été muté sur cette agence en 2016, tandis que sa rapide « mutation» en Région Parisienne décidée en juin 2017 est incohérente.
Mais M. [I], en réponse à cette demande de suivi d'un chantier déterminé qui présentait un caractère temporaire et dont la société employeur justifie qu'il entraînait des déplacements équivalents (de l'ordre de 4 heures en voiture) à ceux liés aux affectations sur le suivi des chantiers de Saint-Fromond et de Tourlaville sur lesquels il s'est rendu à la même période, ne justifie pas des motifs l'empêchant de se rendre disponible sur le chantier considéré dès le 10 juillet, ne produisant en particulier pour justifier d'une réception de chantier prévue à MONTOIR le 11 juillet que la copie d'une page d'agenda comportant la mention manuscrite à 16h30 «'MONTOIR réception » (pièce n° 32), sans autre précision et sans qu'apparaissent en particulier les pages des jours suivants.
M. [I] se contente d'affirmer qu'il est «'possible de réceptionner un chantier avec des réserves ou de prévoir une date de réception qui n'a finalement pas lieu. Cette date n'a pas été fixée par M. [I] mais par la société CHARIER TP dont VALGO était le sous-traitant'», mais n'en justifie par aucune pièce.
M. [I] ne justifie par aucun élément, en dehors de ses seules affirmations, que la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'aurait pas été justifiée par les nécessités de l'activité de l'entreprise et constituerait une mesure de rétorsion caractérisant la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des faits, que les débats en cause d'appel n'ont pas altérée, en retenant que le refus par M. [I] de se conformer à ses obligations contractuelles liées à ses missions de chargé d'affaires en ne respectant pas la clause de mobilité prévue à son contrat était constitutif d'un manquement avéré et justifiait son licenciement pour faute grave, le maintien du salarié dans l'entreprise étant rendu impossible pendant la durée du préavis, même en l'absence d'antécédent disciplinaire dans l'entreprise, compte tenu des responsabilités confiées à ce salarié.
M. [I] ne justifie enfin nullement de circonstances brutales ou vexatoires entourant son licenciement et susceptible d'être à l'origine d'un préjudice ouvrant droit à réparation.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus les autres griefs avancés par l'employeur.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris'en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] à payer à la société VALGO SA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.