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17/06/2022 | FRANCE | N°19/02606

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 juin 2022, 19/02606


2ème Chambre





ARRÊT N°377



N° RG 19/02606

N° Portalis DBVL-V-B7D-PWRM













M. [O] [R]



C/



SNC AGCO FINANCE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me HERVE

- Me LAUDIC-BARON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillè...

2ème Chambre

ARRÊT N°377

N° RG 19/02606

N° Portalis DBVL-V-B7D-PWRM

M. [O] [R]

C/

SNC AGCO FINANCE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me HERVE

- Me LAUDIC-BARON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2022

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANT :

Monsieur [O] [R] ès qualité de liquidateur amiable de L'EARL LES AJONCS

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SNC AGCO FINANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2008, la société Agco Finance a consenti un prêt à l'Earl Les Ajoncs d'un montant de 55 000 euros au taux effectif global de 3,42% aux fins de financer l'achat d'un tracteur de marque Massey Ferguson. Ce contrat prévoyait une échéance annuelle d'un montant de 56 815 euros HT exigible au 20 novembre 2009. Par avenant du 11 janvier 2010, les échéances du contrat ont été réaménagées de la manière suivante :

une échéance annuelle de 12 000 euros HT le 27 décembre 2009 ;

6 échéances annuelles de 8 920 euros HT à compter du 27 décembre 2010.

La dernière échéance d'un montant de 8 920 euros, exigible au 27 décembre 2015 n'ayant pas été payée, la société Agco Finance a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2016, de lui régler cette échéance. Cette mise en demeure est restée vaine de sorte que la société Agco Finance, se prévalant de la résiliation de plein droit du contrat de prêt, a effectué une nouvelle mise en demeure pour la somme de 9 812 euros TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2016. Ce courrier n'a pas été suivi d'effet.

Ayant appris que l'Earl Les Ajoncs avait fait l'objet d'une liquidation amiable, clôturée le 4 juin 2014, publiée le 10 juin 2014, sans que sa créance soit prise en compte, la société Agco Finance a, par acte d'huissier en date du 8 juin 2017, fait assigner M. [O] [R], ès qualités d'ancien associé et d'ancien liquidateur amiable de l'Earl Les Ajoncs, devant le tribunal d'instance de Fougères aux fins, notamment, de condamnation en paiement.

Par jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal a :

- condamné M. [R] es qualité ancien liquidateur de l'Earl Les Ajoncs à payer à la SNC Agco Finance la somme de 9 812 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 8 920 euros, à compter de l'assignation du 8 juin 2017 ;

- dit que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 8 juin 2017 seront aussi productifs d'intérêts au même taux ;

- condamné M. [R] ès qualités ancien liquidateur de l'Earl Les Ajoncs à payer à la SNC Agco Finance la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 18 avril 2019, M. [O] [R], ès qualités de liquidateur amiable de l'Earl Les Ajoncs, a relevé appel de ce jugement et, selon ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2019, demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fougères le 22 mars 2019,

- débouter la société Agco Finance de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Agco Finance au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Agco Finance au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Agco Finance aux entiers dépens.

Au vu de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2019, la société Agco Finance demande à la cour de :

- débouter M. [O] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fougères en date du 22 mars 2019 en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a :

condamné M. [R] es qualité ancien liquidateur de l'Earl Les Ajoncs à payer à la SNC Agco Finance la somme de 9 812 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 8 920 euros, à compter de l'assignation du 8 juin 2017,

dit que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 8 juin 2017 seront aussi productifs d'intérêts au même taux,

condamné M. [R] es qualité ancien liquidateur de l'Earl Les Ajoncs à payer à la SNC Agco Finance la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté le surplus des demandes,

condamné aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

Y ajoutant,

- condamner M. [O] [R], en sa qualité d'ancien associé et d'ancien liquidateur amiable de l'Earl Les Ajoncs à payer à la société Agco Finance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 janvier 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

M. [R] ne conteste pas que l'Earl les Ajoncs n'ait pas réglé la dernière échéance du prêt au 27 décembre 2015. Il fait cependant grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 9 812 euros alors que celle-ci ne serait pas due. Ainsi, il fait valoir, comme en première instance, que si le contrat de prêt mentionne bien la somme de 55 000 euros, ce n'est pas cette somme qui a été versée par la banque à l'entreprise Leroy qui lui a vendu le tracteur Massey Ferguson. Il soutient que le prêt ne devait porter que sur la somme de 47 608 euros correspondant au prix du tracteur soit 52 000 euros, après déduction de la reprise de l'ancien matériel pour 2 000 euros et de l'acompte versé pour 2 392 euros. Il conteste également le montant du prêt figurant sur l'avenant et soutient que l'avenant découle de la renégociation du prêt après que la société Agco Finance ait présenté un prélèvement de 57 138 euros en novembre 2009 qu'elle savait erroné selon lui.

M. [R] expose que, travaillant depuis plusieurs années avec la société Leroy, l'Earl les Ajoncs a régularisé l'offre de prêt sans que le montant du crédit soit indiqué et sans que ne soit mentionné les échéances. Il soutient qu'aucun tableau d'amortissement ne lui a été communiqué et que l'Earl Les Ajoncs a régularisé l'avenant sans faire attention au montant à financer et sans comptabiliser les échéances mentionnées. Il a considéré qu'en ayant réglé la somme totale de 61 117,20 euros pour l'achat du tracteur, dont 56 781,60 euros au titre du prêt, l'ensemble des échéances avaient été payées.

Or, il résulte des documents produits que si le 15 octobre 2008, l'Earl les Ajoncs a passé commande d'un tracteur à l'entreprise Leroy pour un prix de 52 000 euros, fait reprendre son ancien tracteur pour la somme de 2 000 euros et a versé un acompte de 2 392 euros, l'offre de crédit relative à cet achat, acceptée le 24 octobre 2008 par l'Earl Les Ajoncs, porte sur la somme de 55 000 euros, remboursable en une seule échéance de 56 815 euros le 20 novembre 2009.

Il est constant que l'échéance n'a pas été remboursée et que les parties ont convenu, par avenant du 11 janvier 2010, d'un nouvel échéancier de remboursement sur sept ans, soit une première échéance d'un montant de 12 000 euros le 27 décembre 2009 et six échéances annuelles de 8 920 euros à compter du 27 décembre 2010, au taux effectif global de 4,60 %.

Comme l'a relevé le tribunal, l'Earl Les Ajoncs n'a jamais contesté le montant du contrat de prêt initial pas plus que celui des échéances qu'elle a réglées sans difficulté jusqu'au 27 décembre 2014. M. [R] en sa qualité de gérant de l'Earl Les Ajoncs n'a pas davantage répondu, lors des mises en demeure qui ont été adressées en 2016 par la société Agco Finance, avoir soldé l'intégralité du prêt contracté.

Dès lors, l'appelant ne peut valablement soutenir avoir cru que le règlement de la somme de 56 781,60 euros remplissait la société Agco Finance de ses droits alors que la renégociation du prêt a abouti à un remboursement de la somme prêtée sur sept ans et non plus en une seule échéance annuelle, au taux effectif global de 4,60 %.

Du fait de la défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une seule échéance, la société Agco Finance pouvait donc se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de prêt après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, conformément à l'article 7 du contrat faisant la loi des parties, et réclamer le paiement des sommes restant dues en capital et intérêts, outre une indemnité forfaitaire de 10 % sur ces sommes.

Par ailleurs, en application de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable envers les tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas contesté que la créance de la société Agco Finance n'a pas été prise en compte dans la liquidation de l'Earl Les Ajoncs même si manifestement l'échéance annuelle du 27 décembre 2014 a été payée puisque le prêteur ne se plaint que du non-paiement de l'échéance due au 27 décembre 2015.

En conséquence, le tribunal sera approuvé pour avoir condamné M. [R] en sa qualité d'ancien liquidateur de l'Earl Les Ajoncs à payer à la société Agoc Finance la somme de 9 812 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 8 920 euros à compter de l'assignation du 8 juin 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à cette même date.

Le jugement sera également confirmé sur la charge des dépens de première instance et le montant des frais irrépétibles.

M. [R] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Agco Finance les frais non compris dans les dépens occasionnés par l'instance d'appel. Aussi, M. [R] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fougères le 22 mars 2019,

Condamne M. [O] [R] à payer à la société Agco Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [R] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02606
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;19.02606 ?
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