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17/06/2022 | FRANCE | N°19/02012

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 juin 2022, 19/02012


2ème Chambre





ARRÊT N°378



N° RG 19/02012

N° Portalis DBVL-V-B7D-PUMB













SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE



C/



M. [C] [F]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- M

e CRESSARD

- Me CLAISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesse...

2ème Chambre

ARRÊT N°378

N° RG 19/02012

N° Portalis DBVL-V-B7D-PUMB

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

M. [C] [F]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CRESSARD

- Me CLAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2022

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Sophie CLAISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

La société Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire ( ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à M. [C] [F], à partir du 7 avril 2010, six prêts personnels, se substituant les uns aux autres, chacun soldant le précédent. Le dernier en date du 19 septembre 2012 a été accordé pour un montant de 27 500 euros payable en 120 échéances de 341,25 euros, au taux effectif global annuel fixe de 8,52%.

Soutenant que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, M. [F] a, par acte d'huissier en date du 21 juillet 2017, fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal d'instance de Rennes aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement de la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal d'instance de Rennes a :

- condamné la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [C] [F] la somme de 7 619,83 euros au titre des intérêts et des frais, avec intérêts au taux légal depuis le jour de leur versement,

- condamné la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [C] [F] la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- condamné la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [C] [F] la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 25 mars 2019, la Caisse d'épargne a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2019, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

condamné la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [C] [F] la somme de 7 619,83 euros au titre des intérêts et des frais, avec intérêts au taux légal depuis le jour de leur versement,

condamné la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [C] [F] la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2017,

ordonné la capitalisation des intérêts,

rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

condamné la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [C] [F] la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire aux dépens.

Statuant à nouveau,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour croyait devoir faire droit :

à la demande de dommages intérêts pour préjudice résultant de la perte de chance, évaluer celui-ci à 1 euros ;

à la demande de déchéance du droit aux intérêts sollicitée par M. [F], la ramener à de justes proportions ;

- condamner M. [F] à payer à la Caisse d'épargne une somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dire que les montants des sanctions prononcées se compenseront ;

En toute hypothèse,

- condamner M. [F] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2019, M. [C] [F] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel incident de M. [F] recevable et bien fondé ;

- débouter la Caisse d'épargne de son appel, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré recevable l'action de M. [F] à l'encontre de la société Caisse d'épargne,

constaté que la Caisse d'épargne est forclose en son action en application de l'article L.311-52 du code de la consommation,

considéré que la société Caisse d'épargne a commis une faute sur le fondement de l'article 1147 en sa version en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016,

jugé que l'offre de crédit du 19 septembre 2019 n'est pas régulière,

dit que la société Caisse d'épargne déchue de son droit aux intérêts,

condamné la Caisse d'épargne à la restitution des intérêts perçus avec intérêts au taux légal à compter de leur perception, soit, sauf à parfaire à la somme de 7 619,83 euros,

ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Réformer le jugement pour le surplus, et en conséquence :

-condamner la société Caisse d'épargne au paiement de la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts, affectée des intérêts au taux légal capitalisés, de la date de l'assignation jusqu'à parfait règlement ;

- condamner la société Caisse d'épargne à remettre à M. [F] un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre les intérêts sur ceux-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et ce pendant un mois,

- dire et juger que ces condamnations au bénéfice de M. [F] porteront intérêts au taux légal, qui seront capitalisés en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, à compter de la date de l'assignation soit le 21 juillet 2017, et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner la société Caisse d'épargne à verser à M. [F] une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Entretemps, par ordonnance de référé du 4 juin 2019, la Caisse d'épargne qui avait saisi le premier président de la cour de Céans aux fins notamment, de consignation du montant de la condamnation, a été déboutée de sa demande.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 janvier 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

A titre liminaire, au regard des pièces produites par la Caisse d'épargne, la cour constate:

- que par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé une conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [F] qui avait démarré en août 2013 une activité de commerce de gros de boisson, - que le 6 février 2017, un jugement du même tribunal a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d'actifs,

- que la créance de la Caisse d'épargne,résultant de l'offre de prêt de septembre 2012, déclarée au mandataire liquidateur pour un montant de 27 540,91 euros a été passée en perte le 19 octobre 2017.

Il sera rappelé que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif met fin au dessaisissement du débiteur de sorte que celui-ci peut engager une action en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective non recouvrée par la liquidateur.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Le tribunal a déchu la banque de son droit aux intérêts au motif qu'en violation des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits, elle n'avait pas procédé à une réelle évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Il l'a condamnée à rembourser à M. [F] la somme de 7 619,83 euros au titre de la restitution des intérêts et frais indûment perçus pour l'offre de prêt en date du 19 septembre 2012, avec intérêts au taux légal depuis le jour de leur versement.

En appel, M. [F] fait valoir que la Caisse d'épargne n'a pas fait établir de fiche d'évaluation de sa solvabilité lors de l'octroi du dernier prêt ni ne justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits. Il prétend également qu'elle n'a pas rempli son obligation d'information annuelle et ajoute que l'offre de crédit n'est pas rédigée en caractère de corps 8 mais en caractère de moins de 3 millimètres. Il soutient que l'ensemble de ces irrégularités est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

La banque ne répond que sur la violation de l'article L. 311-9 du code de la consommation et expose qu'il n'était nul besoin de faire établir une fiche d'évaluation puisque les revenus de M. [F] étaient versés sur un compte ouvert en ses livres et que, bien que fluctuant d'un mois sur l'autre, ils étaient en constante évolution entre 2009 et 2012, atteignant une moyenne mensuelle de 1781 euros en 2012. Par ailleurs, elle souligne que M. [F] avait été régulier dans le remboursement de ses précédents emprunts de sorte qu'avec l'examen de ses comptes, elle pouvait se dispenser de solliciter de plus amples renseignements que ceux fournis par l'emprunteur compte tenu de la faible différence avec le montant des échéances nées du précédent prêt. Elle précise en outre, que M. [F] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 1 500 euros qui n'était pas dépassée lors de l'octroi du crédit personnel en septembre 2012.

Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 23 juillet 2012, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à sa demande et consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 du même code. Le non respect de ces obligations est sanctionnée par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La banque justifie avoir établi le 19 septembre 2012 une synthèse de situation personnelle récapitulant les revenus et charges mensuelles de l'emprunteur que celui-ci a signée. De surcroît, la consultation du compte bancaire de l'emprunteur sur lequel était versé sa rémunération lui a permis de vérifier de la solvabilité de M. [F] au moment de l'octroi du prêt litigieux, étant rappelé qu'il s'agissait du sixième prêt consenti depuis avril 2010. Toutefois, pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance, la Caisse d'épargne ne produit d'élément prouvant la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits avant la conclusion du contrat de prêt.

S'agissant de la lisibilité de l'offre, il convient de rappeler que, si comme le stipule l'article R311-5 du code de la consommation, devenu l'article R 312-10, l'offre préalable de prêt doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8, cette hauteur n'est pas légalement définie. Au plan technique, la taille du corps huit ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. En l'espèce, la vérification opérée sur l'original du contrat, après division de la hauteur en millimètres d'un paragraphe( mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, permet de constater que l'offre est rédigée en caractères de 3,29 mm et est donc parfaitement lisible

Par ailleurs, même si le prêteur ne justifie pas de l'information annuelle de l'emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour ce motif contrairement à ce que soutient M. [F], l'article L. 311-49 du code de la consommation sanctionnant le non respect de cette obligation par une amende de 1 500 euros.

En conséquence, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts n'est encourue qu'à raison du non respect de la consultation du FICP. Compte tenu du fait qu'elle a procédé à une vérification de la solvabilité de M. [F] avant l'octroi du prêt, lequel était le sixième octroyé à l'emprunteur sans que des incidents aient émaillé les remboursements des prêts antérieurement consentis, le préjudice résultant de ce manquement apparaît faible. En conséquence, il convient de prononcer une déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de 1 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation de la banque au titre de la restitution des intérêts.

Sur le manquement à l'obligation de mise en garde :

Soulignant la multiplicité des contrats de prêt qui lui ont été consentis par la Caisse d'épargne, chacun pour apurer, selon lui, une situation qui se dégradait à nouveau avec des échéances plus importantes, M. [F] soutient que le dernier crédit accordé le 19 septembre 2012 était disproportionné à ses facultés contributives au moment de sa souscription. Il justifie de revenus mensuels, en septembre 2012, d'un montant de 1 700 euros et évalue le montant de ses charges mensuelles à la somme de 1 154,97 euros, comprenant notamment son loyer pour 361,36 euros et une échéance mensuelle de crédit auprès de la Caisse d'épargne de 331,66 euros.

La Caisse d'épargne fait valoir en réponse que la dégradation de la situation pécuniaire de l'emprunteur est née après l'octroi du prêt et que notamment l'autorisation de découvert n'a été dépassée qu'en juillet 2013. Rappelant que sa créance de 27 540,91 euros résultant de l'offre de prêt de septembre 2012, déclarée à la procédure collective, a été passée en perte, elle considère donc que la demande de dommages-intérêts est sans objet puisqu'elle subit déjà les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [F].

Il est de principe cependant que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti consistant à l'alerter sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. Ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l'emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l'emprunteur non averti, attirer alors son attention sur ces risques, afin qu'il puisse accepter ou refuser l'offre de crédit en connaissance de cause.

S'il n'est pas contesté que M. [F] soit un emprunteur non averti, il n'est nullement établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge que le prêt accordé le 19 septembre 2012 ait fait naître un risque d'endettement excessif. D'une part, ce prêt s'est substitué au prêt précédent dont les échéances étaient remboursées sans difficulté depuis juillet 2012. D'autre part, la charge supplémentaire mensuelle de 45 euros, résultant du montant des échéances du prêt du 19 septembre 2012, ne générait pas un risque d'endettement au regard des revenus mensuels perçus en 2012, soit 1700 euros en moyenne. Enfin, il sera constaté que le compte de dépôt de M. [F] était créditeur avant versement du solde des fonds prêtés après remboursement de l'ancien prêt en cours. Au surplus, M. [F] a remboursé sans difficulté 29 mensualités du prêt. D'ailleurs, aucune déchéance du terme n'a été prononcée par la banque avant l'ouverture de la procédure collective. L'intimé ne rapporte donc nullement la preuve qui lui incombe d'un risque d'endettement excessif.

En conséquence, il n'est pas établi que la banque avait un devoir de mise en garde à l'égard de M. [F]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la banque au paiement de la somme de 1 600 euros au titre des dommages-intérêts résultant de la perte de chance de ne pas contracter.

Sur la forclusion de la demande reconventionnelle formée par la Caisse d'épargne :

Le premier juge a rejeté la demande en compensation de la Caisse d'épargne du montant des sommes allouées à M. [F] avec le montant de la somme non remboursée à l'emprunteur, considérant que l'action en paiement de la banque était forclose pour avoir été intentée après plus de deux ans après le premier incident de paiement intervenu le 8 avril 2015.

En appel, la Caisse d'épargne fait valoir qu'elle ne sollicite nullement le recouvrement de sa créance qui a été passée en perte mais la réparation du préjudice qu'elle subit à hauteur de 27 500 euros.

Si la demande indemnitaire de la banque ne s'avère effectivement pas forclose, il n'en demeure pas moins que la perte de sa créance résulte de la procédure collective et qu'aucune faute ne peut être imputée à M. [F], étant observé au surplus que la banque n'a pas prononcé la déchéance du terme avant l'ouverture de la procédure collective. En conséquence, la Caisse d'épargne ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages-intérêts et en compensation.

Sur les demandes accessoires :

La Caisse d'épargne supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution des intérêts,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02012
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;19.02012 ?
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