8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°311
N° RG 19/01890 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PT7A
SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE
C/
M. [R] [B]
Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE ayant eu son siège : 7 rue du Château de Bel Air - 44470 CARQUEFOU aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de ses co- mandataires liquidateurs, intervenant à la cause:
- La S.C.P. de Mandataires Judiciaires BTSG prise en la personne de Me [D] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE
15 Rue de l'Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
- La S.E.L.A.F.A. de Mandataires Judiciaires MJA prise en la personne de Me [C] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE
102, rue du Faubourg Saint Denis
75479 PARIS CEDEX 10
REPRÉSENTÉES par Me Laurent LE BRUN substituant à l'audience Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
INTIMÉ et appelant :
Monsieur [R] [B]
né le 23 Janvier 1961 à BEAUPREAU (49)
demeurant 2 rue Frédéric Chopin
44220 COUERON
Comparant à l'audience et représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES
et par Me Camille CLOAREC de la SELARL ABELIA, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
AUTRES INTERVENANTS FORCÉS, de la cause :
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS-CGEA Ile De France OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège
168-170 Rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
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Par un contrat à durée indéterminée signé le 5 février 1991, M. [B] a été embauché par la société Paul GRANDJOUAN en qualité de chauffeur manutentionnaire, coefficient 138, convention collective applicable des transports routiers.
A compter du 1er fevrier 2003, dans le cadre d'une cession partielle d'actifs, le contrat de M. [B] a été transféré à la société ALTEAD FRANCE LEVAGE.
Depuis l'année 2003, M. [B] a connu d'importants problèmes de santé, conduisant la caisse primaire d'assurance maladie à le placer en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er septembre 2004. Il a été placé en mi-temps thérapeutique puis à temps partiel.
Le 1er mars 2011, le contrat de M. [B] a été transféré auprès de la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE.
M. [B] a saisi la formation des référés aux fins d'obtenir, sous astreinte, la délivrance de divers documents relatifs à la prévoyance.
Suivant ordonnance rectifiée du 8 février 2017, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné la remise de listes du personnel au 1er mars 2011 et au 31 décembre 2015, pour la catégorie chauffeurs.
Le 30 novembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Constater que son classement en invalidité 1ère catégorie n'a pas été déclaré à l'organisme de protection sociale complémentaire MEDERIC PREVOYANCE à laquelle la SASU ALTEAD FRANCE LEVAGE avait adhéré,
' Dire qu'il a fait l'objet d'une discrimination à raison de son état de santé,
' Condamner la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation :
- 26.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de son employeur l'ayant privé de l'application de la protection sociale complémentaire prévue en matière d'invalidité 1ère catégorie,
- 16.392,79 € net à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique du fait de la discrimination dont il a fait l'objet,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la discrimination dont il a fait l'objet,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.005,77 € brut et le préciser dans la décision à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, outre les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l'appel formé par la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE le 20 mars 2019 contre le jugement du 21 février 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes, a :
' Dit que le classement en invalidité 1ère catégorie n'a pas été déclaré à l'organisme de protection sociale complémentaire à laquelle la société avait adhéré,
' Constaté que M. [B] a fait objet de discrimination à raison de son état de santé,
' Condamné la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 26.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de déclaration auprès de l'organisme de protection sociale complémentaire,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées,
' Fixé le salaire moyen mensuel de M. [B] à la somme de 1.005,77 € brut,
' Dit que les sommes produiront intérêts de droit à compter de la notification du jugement,
' Débouté la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.
En cours de procédure d'appel, la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE a été placée en redressement le 27 mai 2019 puis en liquidation judiciaire le 26 juillet 2019.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, suivant lesquelles la SAS ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE et les sociétés SCP BTSG et SELAFA MJA (liquidateurs judiciaires) et les sociétés SELARL FHB et SCP THEVENOT PARTNERS (administrateurs judiciaires) demandent à la cour de :
' Prononcer la mise hors de cause des administrateurs la SELARL FHB en la personne de Maître [J] et la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [X] compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue le 26 juillet 2019,
' Annuler le jugement entrepris,
Subsidiairement,
' Réformer le jugement entrepris,
' Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [B] à verser à la SAS ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
' Déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement formée par la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE,
' Débouter les appelants de leur demande d'annulation du jugement entrepris,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le classement en invalidité 1ère catégorie n'a pas été déclaré à l'organisme de protection sociale complémentaire à laquelle la société avait adhéré,
- Constaté que M. [B] a fait l'objet de discrimination à raison de son état de santé,
- Condamné la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE à payer à M. [B] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de déclaration auprès de l'organisme de protection sociale complémentaire, et une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Juger que ces sommes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE pour paiement au bénéficie de M. [B], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA,
' Juger que les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de déclaration de l'invalidité de M. [B] auprès de l'organisme de protection sociale complémentaire sont garantis par le CGEA IDF OUEST dans les conditions prévues à l'article L.3253-8 du code du travail,
' Débouter l'UNEDIC de sa demande aux fins de dire que les dommages-intérêts pour absence de déclaration de l'invalidité de M. [B] ne seraient pas garantis par le CGEA IDF OUEST,
' La débouter de sa demande subséquente de remboursement des sommes avancées,
' Réformer le jugement entrepris quant aux montants des dommages-intérêts alloués en indemnisation des préjudices subis du fait de la discrimination,
Statuant à nouveau :
' Juger que les sommes suivantes :
- 16.392,79 € net en réparation de son préjudice économique du fait de la discrimination dont il a fait l'objet,
- 10.000 € net en réparation de son préjudice moral du fait de la discrimination dont il a fait l'objet,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE, pour paiement au bénéfice de M. [B], en tout ou partie sur les fonds disponibles et à défaut par le CGEA,
' Juger qu'en application de l'article L.621-48 du code de commerce, le cours des intérêts a été suspendu à compter de l'ouverture de la procédure collective,
' Juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS et au CGEA IDF OUEST, son mandataire, régulièrement appelé à la cause,
' Juger que les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir devront être supportés par la liquidation judiciaire de la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE,
' Condamner la liquidation judiciaire de la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, suivant lesquelles le CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
' Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le classement en invalidité 1ère catégorie n'a pas été déclaré à l'organisme de protection sociale complémentaire à laquelle la société avait adhéré,
- Constaté que M. [B] a fait l'objet de discrimination à raison de son état de santé,
- Condamné la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE à payer à M. [B] diverses sommes,
- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées,
' Dire prescrite l'action de M. [B] au titre de la réparation de son préjudice du fait du manquement de déclaration auprès de l'organisme de protection sociale complémentaire,
' Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
' Dire que les dommages-intérêts pour absence de déclaration de l'invalidité de M. [B] auprès de l'organisme de protection sociale complémentaire ne seront pas garantis par le CGEA IDF OUEST,
' Condamner M. [B] à restituer au CGEA IDF OUEST les sommes indûment avancées au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 19.500 €,
Subsidiairement,
' Débouter M. [B] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [B] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 10 mars 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
La SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE sollicite pour la première fois dans ses conclusions, à titre principal, l'annulation du jugement du 21 février 2019 sur le fondement des articles 12, 455 et 458 du code de procédure civile en ce que les premiers juges ont totalement dénaturé le litige qui leur était soumis ; qu'ils ont omis de répondre aux conclusions de la société ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE et se sont contredits.
M. [B], à titre principal, soulève aux visas des articles 542, 901 et 954 du code de procédure civile l'irrecevabilité de cette demande d'annulation du jugement en ce que l'appelant ne peut pas, après l'expiration du délai d'appel, élargir l'objet de son appel ou demander la réformation de chefs de jugement non critiqués dans sa déclaration. Il ajoute qu'au sein de sa déclaration d'appel du 20 mars 2019, la SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE n'a pas sollicité l'annulation du jugement. A titre subsidiaire, il fait valoir que la demande d'annulation est infondée.
La SASU ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE et le CGEA IDF OUEST n'ont pas conclu sur cette irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement soulevée in limine litis par M. [B].
L'article 901 du code de procédure civile dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel dans cette affaire ayant été formé le 10 novembre 2017 : « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.»
La circulaire d'application du décret du 6 mai considère que « la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement ».
Il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution de l'appel et non pas les conclusions de l'appelant principal qui ne peut ainsi étendre la dévolution initiale que par une autre déclaration d'appel (et non par des conclusions) et à condition qu'il soit dans les délais pour y procéder. En l'espèce, aucune déclaration d'appel complémentaire n'a été déposée.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
La cour relève que dans la déclaration d'appel du 20 mars 2019, il est mentionné à la rubrique Objet/Portée de l'appel : « Cf. annexe jointe à la présente faisant corps avec la déclaration d'appel ».
Il sera observé que l'annexe jointe ne comporte pas plus l'indication d'une demande d'annulation du jugement ou de réformation.
En conséquence, la cour n'est donc saisie par cet appel ni d'une critique du jugement sur certains points, ni d'un appel tendant à l'annulation du jugement, une telle demande n'étant mentionnée que dans les conclusions ultérieures.
L'appelant ne justifie pas, en outre que l'objet du litige est indivisible.
Dès lors, il y a lieu non pas de déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement mais de dire que l'appel principal n'a pu opérer d'effet dévolutif y compris à l'égard des intervenants forcés et en conséquence prive d'effet l'appel incident de M. [B].
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP BTSG et la SELAFA MJA es qualités aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT