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17/06/2022 | FRANCE | N°19/00442

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 juin 2022, 19/00442


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°309



N° RG 19/00442 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PPCJ













ASSOCIATION NEO EMPLOIS



C/



- Mme [U] [T] épouse [W]

- Association PAE AIRE

















Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des déba...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°309

N° RG 19/00442 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PPCJ

ASSOCIATION NEO EMPLOIS

C/

- Mme [U] [T] épouse [W]

- Association PAE AIRE

Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2022

devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

L'ASSOCIATION NEO EMPLOIS prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

ZA de Kerollaire Nord

56370 SARZEAU

Représentée par Me Marc EYMIN, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMÉE et appelant à titre incident :

Madame [U] [T] épouse [W]

née le 05 Mars 1970 à VITRE (35)

32, rue Voltaire - Kergorange

56370 SARZEAU

Comparante à l'audience et représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES

.../...

AUTRE INTIMÉE de la cause :

L'Association PAE AIRE ayant eu son siège 7 Place Marie Le Franc - 56370 SARZEAU aujourd'hui dissoute et prise en la personne de sa liquidatrice amiable :

Madame [H] [Y]

18 rue des Tardornes

56370 SARZEAU

INTIMÉE non constituée devant la cour d'appel

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [U] [W] a été embauchée par l'Association PAE AIRE (service de proximité pour les demandeurs d'emploi, les entreprises, les collectivités, les particuliers employeurs et tout public à la recherche d'une information et d'un accompagnement en matière d'emploi et de formation) le 14 juin 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice coordinatrice.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des missions locales, Mme [U] [W] occupait un emploi de chargée de projets, échelon 492.

Au cours du mois de juin 2015, un projet de reprise des missions de l'association PAE AIRE par le groupement économique et solidaire NEO 56 (GES NEO 56) et de propositions de contrat de travail aux deux salariés de l'association PAE AIRE a été discuté par les associations et la communauté de communes de la presqu'île de Rhuys.

Au cours de l'été 2015, la subvention accordée à l'association PAE AIRE par la communauté de communes a été suspendue.

Au mois de septembre 2015, l'association NEO 56 a adressé des propositions de contrat de travail à Mme [W], auxquelles elle n'a pas répondu.

Le 24 novembre 2015, dans le cadre d'un marché public de services ayant pour objet une prestation d'accueil et d'accompagnement à l'emploi et au recrutement, la communauté de communes a lancé un appel d'offres au terme duquel l'association NEO EMPLOIS a été retenue.

Le 05 janvier 2016, Mme [W] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique qui s'est tenu le 13 janvier 2016.

A la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail de Mme [W] a été rompu au 03 février 2016, l'association PAE AIRE étant dissoute le 07 mars 2016 et Mme [H] [Y] nommée en qualité de liquidatrice amiable de l'association.

Le 16 janvier 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir :

A titre principal,

' Dire que son contrat de travail a été transféré de plein droit à l'association NEO EMPLOIS,

' Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des associations NEO EMPLOIS et NEO 56,

' Condamner in solidum les deux associations au paiement de diverses sommes,

' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,

' Condamner in solidum deux associations au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.214 € brut,

' Exécution provisoire de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

' Dire que son contrat de travail a été transféré de plein droit à l'association NEO EMPLOIS,

' Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association NEO EMPLOIS,

' Condamner l'association NEO EMPLOIS au paiement de diverses sommes,

' Remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,

' Condamner l'association NEO EMPLOIS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.214 € brut,

' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

' Dire que son licenciement pour motif économique prononcé par l'association PAE AIRE est dénué de cause réelle et sérieuse,

' Condamner l'association PAE AIRE au paiement de diverses sommes,

' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,

' Condamner l'association PAE AIRE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.214 € brut,

' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La cour est saisie de l'appel formé par l'Association NEO EMPLOIS le 21 janvier 2019 contre le jugement du 18 décembre 2018, notifié le 28 décembre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :

' Dit que les conditions de transfert d'activité de l'association PAE AIRE à l'association NEO EMPLOIS sont réunies et que le contrat de travail de Mme [W] a été transféré de plein droit à l'association NEO EMPLOIS,

' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts de l'association NEO EMPLOIS à la date de prononcé du jugement et dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamné l'association NEO EMPLOIS à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

- 29.310,67 € net à titre de rappel de salaire,

- 2.931,06 € net au titre des congés payés afférents,

- 6.642 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.254,60 € net à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 4.428 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 442,80 € brut au titre des congés payés sur préavis,

' Condamné l'association NEO EMPLOIS à remettre à Mme [W] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, le tout conformément au présent jugement,

' Condamné l'association NEO EMPLOIS à verser à Mme [W] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des rappels de salaire et congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, et fixé à 2.214 € brut la moyenne de salaire,

' Mis hors de cause l'association NEO 56 et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Mis les dépens à la charge de l'association NEO EMPLOIS.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022 suivant lesquelles l'association NEO EMPLOIS demande à la cour de :

' La recevoir en son appel et le déclarer fondé,

' Réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

' Dire que les conditions du transfert du contrat de travail de Mme [W] au sein de l'association NEO EMPLOIS ne sont pas réunies,

' Dire que le contrat de travail de Mme [W] a été rompu le 3 février 2016 par l'adhésion au CSP, dans le cadre de la procédure de licenciement économique initiée par l'association PAE AIRE,

' Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes à savoir : résiliation du contrat de travail, salaires depuis le 4 février 2016, préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Très subsidiairement,

' Réduire le montant des condamnations au titre des rappels de salaire pour la période du 3 février 2016 au 18 décembre 2018 en déduisant l'ensemble des revenus perçus par Mme [W] pendant cette période, enjoignant à celle-ci de produire ses déclarations

d'impôts et tous les justificatifs utiles,

' Condamner Mme [W] à remettre à l'association NEO 56 une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, suivant lesquelles Mme [W] demande à la cour de :

A titre liminaire,

' Constater que l'association NEO EMPLOIS ne vise aucun chef du jugement dans sa déclaration d'appel

' Dire que cette déclaration d'appel n'emporte pas dévolution du litige,

' Débouter l'association NEO EMPLOIS de ses toutes ses demandes en cause d'appel,

A titre principal,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que les conditions de transfert d'activité de l'association PAE AIRE à l'association NEO EMPLOIS sont réunies et que le contrat de travail de Mme [W] a été transféré de plein droit à l'association NEO EMPLOIS,

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts de l'association NEO EMPLOIS à la date de prononcé du jugement,

- Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné l'association NEO EMPLOIS à verser à Mme [W] diverses sommes, outre la remise des documents sociaux rectifiés,

' Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Constater que l'association NEO EMPLOIS a manqué à ses obligations légales et contractuelles,

' Condamner l'association NEO EMPLOIS à verser à Mme [W] la somme de 35.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' Assortir l'obligation de remise du solde de tout compte et des documents Pôle Emploi d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

' Condamner l'association NEO EMPLOIS à payer à Mme [W] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

L'Association PAE AIRE en cours de dissolution et représentée par Mme [H] [Y] en qualité de liquidatrice amiable n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

L'article 901 du code de procédure civile dispose que :

' La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel dans cette affaire ayant été formé le 21 janvier 2019 : 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'

La circulaire d'application du décret du 6 mai considère que 'la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement'.

En application des articles 748-1 et 930-1 du code précité, la déclaration d'appel doit être accomplie et transmise par voie électronique.

Les mentions prévues par l'article 901 4° du code précité doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Pour former appel, l'avocat envoie un fichier structuré au greffe et cet envoi génère, après son traitement par les services du greffe, un fichier au format PDF, qui est la déclaration d'appel au sens procédural strict.

Seul un empêchement d'ordre technique peut justifier que l'appelant puisse compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Il résulte de ces dispositions que seul l'acte d'appel opère la dévolution de l'appel.

L'appelant ne peut corriger une éventuelle omission que par une autre déclaration d'appel, à condition qu'il soit dans les délais pour y procéder.

Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

La cour relève que dans la déclaration d'appel du 21 janvier 2019, il est exclusivement mentionné à la rubrique Objet/Portée de l'appel : Appel total.

Il n'est fait référence dans cet acte à aucune annexe, de sorte que c'est en vain que l'association appelante fait valoir que le détail des contestations était joint et que l'appel avait été favorablement accueilli par la cour d'appel par message du RPVA du 21 janvier 2019.

Au surplus, même en se référant aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 25 février 2022 qui mentionne la possibilité de joindre ''le cas échéant'' une annexe à la déclaration d'appel, l'exigence pour permettre de compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle, d'un empêchement d'ordre technique demeure et il n'est pas allégué en l'espèce de difficulté d'ordre technique, tenant notamment au nombre de caractères de la déclaration d'appel, étant observé en l'espèce que l'intégralité du document désigné comme l'annexe contient manifestement moins de 4080 caractères.

Il est établi qu'aucune autre déclaration d'appel n'a été déposée, de sorte qu'en l'absence de chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas joué.

En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun litige, y compris au titre de l'appel incident.

Sur les frais irrépétibles

Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association NEO EMPLOIS qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l'absence dévolutif de l'appel,

DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association NEO EMPLOIS aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/00442
Date de la décision : 17/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;19.00442 ?
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