2ème Chambre
ARRÊT N°379
N° RG 19/00234
N° Portalis DBVL-V-B7D-POLS
(1)
M. [N] [M]
Mme [G] [O] épouse [V]
C/
SA COFIDIS
SARL AHF 44
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAJALU
- Me RIALLOT-LENGLART
- Me MECHINAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [O] épouse [V]
ès qualité de curateur de M. [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RAJALU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SA COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL AHF 44
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à domicile, M. [N] [M] a, selon trois bons de commande du 18 février 2010, commandé à la société Amélioration de l'Habitat Français 44 (la société AHF 44) la fourniture et la pose d'une isolation thermique et d'imperméabilisation de la toiture, d'un complément d'isolation 'Thermoreflexion' et d'un traitement des charpentes, moyennant les prix de, respectivement, 5 549,72 euros TTC, 5 626,20 euros TTC et 5 012,70 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Groupe Sofemo (la société Sofemo) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [M] un prêt de 16 000 euros au taux de 7, 37 % l'an, remboursable en 156 mensualités de 202,46 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 180 jours.
La société Sofemo s'est dessaisie des fonds entre les mains du fournisseur au vu d'une attestation de livraison du 9 mars 2010.
Par jugements des 27 novembre 2012 et 28 mars 2013, le juge des tutelles de Nantes a placé M. [M] sous sauvegarde de justice puis sous curatelle.
Arguant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées, la société Sofemo s'est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2013, prévalu de la déchéance du terme.
Saisie par M. [M], assisté de sa curatrice, d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a élaboré un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 mai 2014, prévoyant un moratoire de 24 mois.
Puis, à nouveau saisie par M. [M] et sa curatrice à l'issue du moratoire, la commission a élaboré un plan conventionnel de redressement entré en application le 31 décembre 2016, prévoyant que la créance de la société Sofemo, arrêtée à 16 060,91 euros, serait apurée en 144 mensualités de 111,53 euros.
Prétendant que les échéances ainsi réaménagées par les mesures de désendettement n'avaient pas été honorées, la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo à la suite d'une fusion-absorption avec effets à compter du 1er octobre 2015, a, par acte du 29 août 2017, fait assigner M. [M], assisté de sa curatrice, en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.
Faisant valoir de son côté que les bons de commande étaient irréguliers au regard de la réglementation sur le démarchage à domicile et que son consentement avait été vicié en raison de son état de vulnérabilité, M. [M], assisté de sa curatrice a, par acte du 3 octobre 2017, appelé à la cause la société AHF 44, afin de solliciter l'annulation des contrats de vente et de prêt, le paiement de dommages-intérêts, et, subsidiairement, un sursis à statuer dans l'attente de la décision judiciaire sur la plainte pénale déposée contre la société AHF 44 pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal d'instance a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
dit M. [M] irrecevable en son action en nullité fondée sur le non-respect des règles sur le démarchage contre le contrat conclu avec la société AHF 44 le 18 février 2010,
débouté M. [M] de son action en nullité du contrat de prestations de service et du contrat de prêt fondée sur l'article 414-1 du code civil,
dit la société Cofidis recevable en ses demandes,
dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital non exigible au titre du contrat accepté le 18 février 2010,
condamné M. [M] à payer à la société Cofidis la somme de 1 296,29 euros avec intérêts au taux de 7,37 % l'an à compter du jugement et jusqu'à complet paiement,
dit que M. [M] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat et que la banque devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et devra l'adresser à l'emprunteur,
condamné M. [M] aux dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [M], assisté de sa curatrice Mme [V], a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2019.
Par ordonnance du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formé par M. [M], assisté de sa curatrice, en attente de l'issue de l'enquête pénale en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2022, M. [M], assisté de sa curatrice, demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours,
prononcer l'annulation des trois contrats de fourniture et prestation de service qui lui ont été consentis par la société AHF 44 le 18 février 2010,
prononcer la résolution des trois contrats de fourniture et prestation de service qui lui ont été consentis par la SARL AHF 44 le 18 février 2010,
en conséquence, constater ou prononcer corrélativement l'annulation du contrat de crédit consenti par la société Sofemo,
condamner la société AHF 44 à lui rembourser l'ensemble des échéances du crédit affecté consenti concomitamment par la société Sofemo,
condamner la société AHF 44 à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AHF 44 à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Cofidis demande quant à elle à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital non exigible au titre du contrat accepté le 18 février 2010,
' condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 296,29 euros avec intérêts au taux de 7,37 % l'an à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, ' dit que M. [M] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat et que la banque devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et devra l'adresser à l'emprunteur,
' débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif, ' confirmer le jugement attaqué en ses autres dispositions,
à titre principal, dire la déchéance du terme acquise, condamner M. [M] à lui payer, suivant compte arrêté au 14 juin 2017, la somme de 21 308,74 euros avec intérêts au taux nominal contractuel de 7,37 % sur celle de 20 108,74 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la date sus indiquée jusqu'à parfait règlement,
à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la déchéance du terme non acquise, prononcer la résiliation du contrat de crédit du 18 février 2010,
condamner M. [M] à lui payer, suivant compte arrêté au 14 juin 2017, la somme de 20 108,74 euros avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, outre, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 200,00 euros,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat principal et donc du contrat de prêt, condamner M. [M] à lui restituer le capital prêté de 16 000 euros, déduction faite des versements effectués, soit la somme de 7 084,62 euros sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 ancien du code civil,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La société AHF 44 conclut pour sa part à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de M. [M], assisté de sa curatrice, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [M], assisté de sa curatrice, le 9 mars 2022, pour la société Cofidis le 30 avril 2019 et pour la société AHF 44 le 19 avril 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le sursis à statuer
M. [M] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours, en faisant valoir que la procédure d'enquête de police est toujours en cours, ainsi qu'il résulte d'un courriel du procureur de la République du 4 mars 2022, et qu'il est indispensable d'attendre l'audition du responsable légal de la société AHF 44 afin que celle-ci soit versée aux débats pour déterminer si sa responsabilité peut être engagée.
Cependant, en dépit de l'ancienneté de la déposition, aucune des pièces produites n'accrédite la perspective d'une mise en mouvement prochaine de l'action publique, étant observé que le courriel du procureur de la République du 22 mars 2022, tout en confirmant que l'enquête était toujours en cours, a indiqué ne pouvoir donner plus de détail à ce stade.
La cour estime, qu'au regard du caractère incertain de la saisine de la juridiction pénale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la nullité du contrat principal fondée sur les règles relatives au démarchage à domicile
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, M. [M] soulève la nullité des contrats de prestations de services par voie d'action et non d'exception, puisqu'il a engagé son action en annulation des contrats à l'encontre de la société AHF 44 par assignation en date du 3 octobre 2017.
Le délai ayant commencé à courir à compter de la signature des bons de commande, soit le 18 février 2010, date à laquelle M. [M] pouvait se convaincre, à la simple lecture des actes, des irrégularités invoquées tirées de l'insuffisance de désignation des biens et des modalités de pose étaient apparents, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré prescrite l'action engagée par assignation du 3 octobre 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [M] irrecevable en son action en nullité fondée sur le non-respect des règles relatives au démarchage à domicile.
Sur la nullité des contrats fondée sur le trouble mental
Selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valalable, il faut être sain d'esprit, et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Au soutien de sa demande de nullité fondée sur ce texte, M. [M] produit un certificat médical circonstancié établi le 25 juin 2015 par le Dr [T], inscrit sur la liste établie par le procureur de la République pour donner un avis en matière de protection juridique.
Après avoir procédé à l'examen médical de M. [M], le médecin a constaté :
que celui-ci est atteint d'une oligophrénie congénitale et, 'que du fait de son handicap congénital, il est reconnu handicapé avec un taux inférieur à 80 % à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)',
[...]'que celui-ci est capable de converser, mais on note très vite une fragilité, et il n'est pas difficile de se rendre compte, surtout lorsqu'on parle chiffre avec lui, qu'il ne comprend rien à la notion d'euros et de francs du fait de son oligophrénie, c'est à dire d'une fragilité et d'un quotient intellectuel limité',
Le Dr [T] conclut :
'que cette personne présente un état de vulnérabilité liée à une déficience intellectuelle, pour lequel (il avait) déjà demandé en date du 12 octobre 2012, une mesure de protection juridique, en présence de son frère [P],
qu'au vu du discours, et du contexte médical de M. [M], que les personnes qui ont pu discuter avec lui et élaborer des documents écrits avec signature de contrat, pouvaient constater son état de vulnérabilité, qui devait probablement étre décelable pour une personne habituée à la vente à des tiers, l'apparition de cette vulnérabilité étant congénitale, s'agissant d'une déficience intellectuelle.'
Il ressort de ce certificat circonstancié que M. [M] est atteint d'une déficience intellectuelle congénitale caractérisant l'insanité d'esprit, et existant depuis la naissance.
Le fait que ce certificat médical ait été établi plus de cinq ans après la conclusion des contrats litigieux est sans incidence sur la pertinence du diagnostic médical de M. [M], s'agissant d'un handicap congénital apparu à la naissance et se caractérisant par un retard du développement intellectuel.
Il s'ensuit que le trouble mental résultant d'une oligophrénie congénitale existait nécessairement au moment de la conclusion des contrats le 18 février 2010.
Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en résolution, de prononcer la nullité des contrats de vente conclus entre M. [M] et la société AHF 44, ainsi que du contrat de crédit affecté souscrit entre M. [M] et la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
Il est à cet égard de principe que le juge doit statuer d'office sur les restitutions qui sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu'avant la vente étant une conséquence légale de la résolution.
Il convient par conséquent de condamner la société AHF 44 à rembourser à M. [M] le prix des installations, soit la somme de 16 188,62 euros.
Toutefois, la restitution corrélative en nature des biens et prestations fournies étant impossible puisqu'ils sont désormais incorporés à la maison d'habitation dont M. [M] est propriétaire, celui-ci sera tenu d'une obligation de restitution en valeur.
Au regard des éléments de la cause, l'indemnité de restitution à laquelle M. [M] sera tenu envers la société AHF 44 au titre de la valeur des matériaux et de la prestation de pose sera exactement et intégralement fixée à la somme de 8 000 euros.
Il convient donc, après compensation des créances réciproques de restitution, de condamner la société AHF 44 à payer à M. [M] la somme de 8 188,62 euros (16 188,62 - 8 000).
D'autre part, la nullité du prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Cofidis en paiement de la somme de 21 308,74 euros au titre de l'exécution du contrat de prêt.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de condamner M. [M] à restituer le capital emprunté de 16 000 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt.
Conformément à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la société Cofidis sera en outre autorisée à capitaliser les intérêts par années entières.
Sur les autres demandes
La signature de trois contrats de prestation de service et du contrat de crédit affecté, alors que M. [M] était en raison de son handicap dans un état de vulnérabilité que ne pouvait, ainsi que cela résulte de l'avis médical produit, ignorer son cocontractant, a causé à M. [M] un préjudice moral qui sera exactement et intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [M] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société AHF44 sera condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile plus amples ou contraires formées à hauteur d'appel seront quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
dit M. [M] irrecevable en son action en nullité fondée sur le non respect des règles sur le démarchage contre le contrat conclu avec la société AHF 44 le 18 février 2010,
dit la société Cofidis recevable en ses demandes ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Prononce la nullité des trois contrats de prestation de services conclus le 18 février 2010 entre M. [N] [M] et la société AHF 44 ;
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 février 2010 entre M. [N] [M] et la société Cofidis, aux droits de la société Groupe Sofemo ;
Dit que la société AHF 44 doit payer à M. [N] [M], assisté de sa curatrice, la somme de 16 188,62 euros au titre de la restitution du prix ;
Dit que M. [M], assisté de sa curatrice, doit payer à la société AHF 44 la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité de restitution des matériaux et de la prestation fournis ;
Après compensation, condamne la société AHF 44 à payer à M. [N] [M], assisté de sa curatrice, la somme de 8 188,62 euros ;
Condamne M. [M], assisté de sa curatrice, à payer à la société Cofidis la somme de 16 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt ;
Autorise la société Cofidis à capitaliser les intérêts par années entières ;
Condamne la société AHF 44 à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société AHF 44 à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AHF 44 aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRESIDENT