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17/06/2022 | FRANCE | N°18/07719

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 juin 2022, 18/07719


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°308



N° RG 18/07719 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PK37













Liquidation judiciaire de la SARL BRETAGNE WATER BLASTING



C/



M. [U] [X]

















Renvoi à la mise en état















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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ARRÊT DU 17 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







D...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°308

N° RG 18/07719 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PK37

Liquidation judiciaire de la SARL BRETAGNE WATER BLASTING

C/

M. [U] [X]

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [O] [Y], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SARL BRETAGNE WATER BLASTING ayant eu son siège social : Rue Jean-Baptiste Boussingault - ZI de Lavallot - 29490 GUIPAVAS aujourd'hui en liquidation judiciaire

Prise en la personne de :

La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires FIDES prise en la personne de Me [T] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BRETAGNE WATER BLASTING (BWB) - Intervenant à la cause

2 Place de la Liberté

29200 BREST

Ayant Me Aurélie DUIGOU, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [U] [X]

né le 17 Juin 1985 à REIMS (51)

demeurant 18 rue Per Jakez Hélias

29800 PENCRAN

Comparant à l'audience et représenté par Me Sophie DENIEL de la SELARL DSE AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST

AUTRE INTERVENANTE, de la cause, appelante à titre incident :

L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS-CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

22 Rue de l'Alma Bâtiment 1 - CS 96925

35069 RENNES CEDEX

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=++=+=+=+=

M. [X] [U] a été embauché par la société d'Isolation Brestoise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2008 en qualité d'Opérateur pour l'enlèvement de l'amiante puis de Chef d'équipe niveau III, échelon I, coefficient 215.

Le 1er février 2011, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SARL BRETAGNE WATER BLASTING. M. [X] a exercé à compter du 1er septembre 2013 les fonctions de Conducteur de travaux, agent de maîtrise, catégorie 5, coefficient 305.

Par courriers des 2 et 8 décembre 2016, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 13 décembre 2016 avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a été reporté au 20 décembre 2016.

Par courrier du 27 décembre 2016, la SARL BRETAGNE WATER BLASTING a notifié à M. [X] son licenciement.

Le 28 avril 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de condamnation de la SARL BRETAGNE WATER BLASTING à verser à M. [X] les sommes de :

- 39.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.774,81 € à titre de rappels de prime d'ancienneté pour les seule années 2016 et 2017, sauf à parfaire pour les années antérieures non prescrites,

- 4.730,89 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 3.663,19 € brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

- 366.31 € brut au titre des congés payés,

- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' Outre la remise des documents sociaux rectifiés et relevés de temps de travail sous astreinte,

' Exécution provisoire.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la société BWB le 30 novembre 2018 du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :

' Dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Dit que l'ancienneté de M. [X] doit être comptée à partir de la date de son contrat initial soit le 17 novembre 2008,

' Dit que l'entreprise n'a pas satisfait à son obligation concernant les entretiens annuels permettant d'évaluer chaque année la charge de travail et les conséquences de cette organisation sur la vie personnelle du salarié,

' Condamné la SARL BRETAGNE WATER BLASTING à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 39.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.535,87 € à titre de rappels de prime d'ancienneté,

- 253,58 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d'ancienneté,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles en vue de garantir la santé au travail (manquement à l'obligation concernant les entretiens annuels permettant d'évaluer chaque année la charge de travail),

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 09 mai 2017), et à compter de la notification pour les dommages-intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

' Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement et fixé le salaire moyen à la somme de 3.663,19 €,

' Ordonné à la SARL BRETAGNE WATER BLASTING de remettre à M. [X] les documents sociaux rectifiés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement,

' Débouté M. [X] de sa demande de nullité de la convention de forfait annuel en jours,

' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,

' Condamné la SARL BRETAGNE WATER BLASTING aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier.

Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BRETAGNE WATER BLASTING'; la société FIDES, représentée par Me [T] [E], a été désignée en qualité de liquidateur.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2019 la SARL BRETAGNE WATER BLASTING demandait avant sa liquidation à la cour de :

' Infirmer partiellement le jugement entrepris

Statuant à nouveau :

Sur l'appel principal,

A titre principal,

' Dire que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

' Dire que la SARL BRETAGNE WATER BLASTING a respecté ses obligations en matière d'entretien annuel dans le cadre d'un forfait jours,

' Débouter M. [X] de ses demandes de :

- dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- dommages-intérêts pour non-respect des dispositions legales et conventionnelles en vue de garantir la santé au travail,

- article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,

' Condamner M. [X] à verser à la SARL BRETAGNE WATER BLASTING la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

' Si la cour dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ramener le quantum des dommages-intérêts à de plus justes proportions,

Sur l'appel incident,

A titre principal,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la convention annuelle de forfait en jours,

A titre subsidiaire,

' Si par extraordinaire, la cour prononçait la nullité de la convention annuelle de forfait en jours, débouter M. [X] de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, suivant lesquelles le SELARL FIDES demande uniquement à la cour de :

' Déclarer la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur de la société SARL BRETAGNE WATER BLASTING recevable en son action d'intervention volontaire,

' Donner acte à la SELARL FIDES, agissant en qualité de liquidateur de la société SARL BRETAGNE WATER BLASTING de son intervention volontaire.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2022 suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :

' Déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir au CGEA-AGS de Rennes,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Dit que l'ancienneté de M. [X] devait être calculée à partir du 17 novembre 2008,

' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BRETAGNE WATER BLASTING au bénéfice de M. [X], des sommes de :

- 39.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.535,87 € à titre de rappels de prime d'ancienneté au titre des périodes non prescrites, soit depuis avril 2014,

- 253,58 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d'ancienneté,

' Le recevoir en son appel incident,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes tendant à la nullité de la convention de forfait annuel en jours, et à des rappels de salaires et de paiement des contreparties obligatoires en repos,

' Dire que la convention de forfait annuel en jours est nulle, ou subsidiairement inopposable,

' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BRETAGNE WATER BLASTING au bénéfice de M. [X], les sommes suivantes :

- 17.474,52 € brut à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires accomplies depuis les périodes non prescrites,

- 1.747,45 € brut au titre des congés payés,

- 1.171,34 € brut à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos non accordés pour 2015 et 2016,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [X] avait subi un préjudice, en raison du non-respect des obligations légales et conventionnelles relatives à l'entretien annuel permettant d'évaluer chaque

année la charge de travail et les conséquences de cette organisation sur la vie personnelle du salarié,

' Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des indemnités à payer à ce titre à M. [X] et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BRETAGNE WATER BLASTING au bénéfice de M. [X] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ces dispositions légales et conventionnelles,

' Condamner la SELARL FIDES, ès qualités à remettre à M. [X], dans un délai de dix jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaires et documents sociaux rectifiés, tenant compte des condamnations ci-dessus mentionnées, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Confirmer le jugement entrepris sur l'article 700 du code de procédure civile,

' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BRETAGNE WATER BLASTING au bénéfice de M. [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de :

' Déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Dit que l'entreprise n'a pas satisfait à son obligation concernant les entretiens annuels permettant d'évaluer chaque année la charge de travail et les conséquences de cette organisation sur la vie personnelle du salarié,

- Condamné la SARL BRETAGNE WATER BLASTING à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 39.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles en vue de garantir la santé au travail,

' Confirmer le jugement pour le surplus,

' Débouter M. [X] de ses demandes,

A titre subsidiaire,

' Débouter M. [X] de toute demande excessive et injustifiée,

En toute hypothèse,

' Débouter M. [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles

L.3253-17 et suivants du code du travail,

' Dépens comme de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 803 du code de procédure civile, applicable à la clôture de l'instruction devant la cour d'appel en application de l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les conclusions et pièces déposées à la cour à l'audience de plaidoiries du 31 mars 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, incluent les écritures de la société BRETAGNE WATER BLASTING notifiées en 2019 alors que celle-ci ne peut plus désormais intervenir à l'audience que représentée par son mandataire liquidateur es qualités, lequel produit également les pièces qui correspondent au bordereau de pièces communiquées précédemment par la société avant la procédure collective et qu'il ne justifie pas avoir communiquées depuis son intervention à l'instance.

Ces circonstances constituent une cause grave imposant la révocation de l'ordonnance et la réouverture des débats afin de garantir le respect du principe du contradictoire et notamment permettre à la société FIDES es qualités de communiquer ses écritures et ses pièces et à toutes les parties de formuler leurs observations sur les pièces communiquées tardivement.

***

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mars 2022 ;

RENVOIE l'affaire à la conférence de mise en état du 18 octobre 2022 ;

RÉSERVE les dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/07719
Date de la décision : 17/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;18.07719 ?
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