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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00350

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 juin 2022, 22/00350


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 158/22

N° N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2Y3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 17H11 par M

e Eva DUBOIS conseil de :



M. [X] [B]

né le 10 Août 1978 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant en person...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 158/22

N° N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2Y3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 17H11 par Me Eva DUBOIS conseil de :

M. [X] [B]

né le 10 Août 1978 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [X] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par décision du 18 décembre 2021 le Directeur du Centre Hospitalier [3] a admis Monsieur [X] [B] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au visa de l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique pour péril imminent en raison de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers dans les conditions prévues au 1° du II du même article.

Par requête du 23 décembre 2021 le Directeur du Centre Hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 28 décembre 2021 le juge des libertés a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration de son Avocat reçue le 06 janvier 2022 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 13 janvier 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a constaté que la procédure d'hospitalisation était irrégulière, infirmé l'ordonnance attaquée, ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et différé les effets de cette décision afin qu'un programme de soins puisse être mis en place en application des dispositions des articles L3211-2 et L3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Le 14 janvier 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [3] a décidé de la prise en charge de Monsieur [B] sous la forme d'un programme de soins.

Cette prise en charge a été maintenue par décisions des 17 janvier, 16 février, 02 mars, 14 mars, 14 avril et 12 mai 2022.

Par décision du 25 mai 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [3] a réadmis Monsieur [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et continue en visant et reprenant le contenu du certificat établi le 25 mai 2022 par le Docteur [N] [F].

Le 26 mai 2022 deux infirmières ont attesté de l'impossibilité de notifier cette décision à Monsieur [B] en raison d'un risque de crise clastique, Monsieur [B] se sentant persécuté par l'hospitalisation et les soignants.

Par requête du 30 mai 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 03 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette mesure.

Par déclaration de son Avocat du 13 juin 2022 Monsieur [B] a formé appel de cette décision.

Il conteste la régularité de la procédure de programme de soins en soutenant que les différentes décisions ne lui ont pas été notifiées.

Il fait valoir que la décision de réadmission du 25 mai 2022 ne lui a pas non plus été notifiée sans motif et ce en violation des dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé Publique.

Il soutient enfin que cette décision n'est pas justifiée

Selon avis du 15 juin 2022 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 14 juin 2022 le Greffe de la Cour a reçu un certificat de situation du Docteur [O] [W] du même jour constatant que les conditions d'une hospitalisation complète étaient toujours réunies.

A l'audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat a fait développer oralement ses moyens d'appel.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

La contestation de la régularité de la procédure de programme de soins est sans objet et irrecevable, le programme de soins ayant pris fin depuis le 25 mai 2022, antérieurement à sa saisine du juge des libertés et de la détention, qui était exclusivement saisi du contrôle de la procédure d'hospitalisation sous contrainte et complète .

L' article L3211-3 du Code de la Santé Publique dispose':

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

En l'espèce, il résulte du certificat du Docteur [V] [Z] du 25 mai 2022 préalable à la décision de réadmission, de son certificat du même jour post-admission et de l'attestation des infirmières du 26 mai 2022 que l'état de Monsieur [B] ne permettait pas la notification de la décision de réadmission et l'information de ses droits, ce dernier présentant un risque de crise clastique et de suicide précisément en raison de son sentiment de persécution par l'hospitalisation et les soignants.

La procédure est régulière.

Sur le bien fondé de la mesure et de son maintien,

Les certificats du Docteur [V] [Z] du 25 mai 2022 préalable à la décision de réadmission et post-admission montrent que la dégradation de l'état de santé de Monsieur [B] ne permettait plus le maintien du programme de soins.

Le certificat motivé et circonstancié du Docteur [O] [W] du même jour constate que les conditions d'une hospitalisation complète sont toujours réunies.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 16 juin 2022 à 14 heures.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [B] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00350
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00350 ?
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