COUR D'APPEL DE RENNES
N° 157/22
N° N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2G3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courrier reçu le 08 Juin 2022 par :
M. [E] [G]
né le 16 Décembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
non comparant représenté par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ST MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
Enl'absence de [E] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 23 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].
Par déclaration reçue le 08 juin 2022 Monsieur [G] a formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
La mesure d'hospitalisation a été levée le 09 juin 2022.
Selon avis du 15 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [G], représenté par son Avocat sollicite du Conseiller délégué qu'il constate que l'appel est devenu sans objet.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que la mesure contestée a été levée le 09 juin 2022 et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 16 juin 2022 à 14 heures.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [G] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier