7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°355/2022
N° RG 19/04503 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5AJ
SAS JEAN PIRON
C/
M. [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat tenant seul l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [M], médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
SAS JEAN PIRON
59 rue de plumaugat
35290 ST MEEN LE GRAND
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître LE ROY
INTIMÉ :
Monsieur [C] [T]
né le 30 Juillet 1987 à PONTIVY
45, la Guenochais
22250 SEVIGNAC
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [T] a été embauché par la SAS TRANSPORTS JEAN PIRON selon un contrat à durée indéterminée en date du 25 juin 2008. Il exerçait les fonctions de chauffeur longue distance à temps plein.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Par courrier en date du 12 octobre 2017, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société des manquements quant au décompte du temps de travail, au bénéfice de repos compensateurs afférents au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi qu'au paiement des heures supplémentaires effectuées.
***
Sollicitant la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 06 novembre 2017 et a formé à l'audience les demandes suivantes :
- Dire et juger que la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [C] [T] s'élève à hauteur de 2591.17 euros bruts
- Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] [T] est justifiée par les manquements graves de la Société TRANSPORTS PIRON, par conséquent
- Condamner la société TRANSPORTS PIRON à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 5 323,96 euros au titre de rappel des heures supplémentaires y ajoutant la somme de 532,39 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 195,84 euros au titre du rappel de repos compensateur
- 5 182,34 euros au titre de l'indemnité de préavis y ajoutant 518,23 euros au titre des congés payés y afférents
- 4 835,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 23 320,53 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Entiers dépens
- Intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour le surplus
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS TRANSPORTS JEAN PIRON a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger les demandes de M. [T] irrecevables et mal fondées.
- En conséquence l'en débouter.
- Condamner M. [T] à verser à la société PIRON la somme de 5 182,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis y ajoutant 518,23 euros au titre des congés payés,
- Condamner M. [T] à verser la somme de 1780 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 780,00 Euros
- Entiers dépens.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS des TRANSPORTS Jean PIRON à verser à Monsieur [T] avec intérêts de droit à compter du 08 novembre 2017, date de la citation :
- La somme brute de 5323,95 € à titre de rappel de paiement des heures supplémentaires.
- La somme brute de 532,39 € à titre de paiement des congés payés afférents.
- La somme brute de 2195,84 € à titre de rappel de paiement des repos compensateurs.
- La somme brute de 5182,34 € à titre de paiement de l'indemnité de préavis.
- La somme brute de 518,23 € à titre de congés payés afférents.
- La somme nette de 4835,12 € à titre de paiement de l'indemnité légale de licenciement.
- Dit que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les sommes ci-dessus en application de l'article R.1454-8 du Code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2591,17 €.
- Condamné la SAS des TRANSPORTS Jean PIRON à verser à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, la somme nette de 12955,85 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS des TRANSPORTS Jean PIRON à verser à Monsieur [T] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamné la SAS des TRANSPORTS Jean PIRON aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
***
La SAS TRANSPORTS JEAN PIRON a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 05 juillet 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 avril 2020, la SAS TRANSPORTS JEAN PIRON demande à la cour de :
- Dire bien appelé et mal jugé et en conséquence réformer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Dire et juger les demandes de M. [T] mal fondées ;
- En conséquence l'en débouter ;
- Condamner M. [T] à verser à la société PIRON la somme de 597, 96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis y ajoutant 59, 79 euros au titre des congés payés ;
- Condamner M. [T] à verser la somme de 1780 euros à la société au titre de l'article 700 code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 décembre 2019, M. [T] demande à la cour de :
- Dire et juger que l'exception de procédure soulevée par la société TRANSPORTS PIRON est irrecevable.
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Rennes le 12 juin 2019 en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [C] [T] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société TRANSPORTS PIRON à verser à Monsieur [C] [T] les sommes de 5323,95 € à titre de rappel de paiement des heures supplémentaires, 532,39 € à titre de paiement des congés payés afférents, 2195,84 € à titre de rappel de paiement des repos compensateurs, 5182,34 € à titre de paiement de l'indemnité de préavis, 518,23 € à titre de congés payés afférents, 4835,12 € à titre de paiement de l'indemnité légale de licenciement et 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
- Condamné la société TRANSPORTS PIRON à verser à Monsieur [C] [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réformer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Rennes le 12 juin 2019 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse à hauteur de 12955,85 euros nets.
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Rennes le 12 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et de dommages et intérêts pour défaut de formation
Statuant à nouveau :
- Condamner la société TRANSPORTS PIRON à verser à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes :
- 23.320,53 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation
- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens relatifs à la procédure d'appel
- Débouter la société TRANSPORTS PIRON de l'ensemble de ses demandes.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Le conseil a fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires formée, sur la base des règles de droit commun de décompte hebdomadaire du temps de travail, par M. [T], lequel soutient que l'employeur ne pouvait, comme il le fait, décompter le temps de travail sur une base trimestrielle, faute de consultation des délégués du personnel et d'autorisation de l'inspection du travail.
Pour critiquer cette décision, la société Piron fait valoir au soutien de son appel que le premier juge, qui reprend l'argumentaire de M.[T] sans citer aucun texte, retient que l'inspection du travail devait être consultée sur le principe de la modulation et donc de décompte des heures de travail sur un trimestre, en l'état de la législation entre 2003 et 2005, alors que le litige concerne des heures effectuées après 2015 et que depuis le décret n°2007 du 4 janvier 2007, il n'y a plus lieu d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail.
Cependant, c'est à juste titre que M. [T] réplique que ce qui importe est de justifier du respect des règles de mise en oeuvre du décompte du temps de travail au trimestre au moment de son adoption.
En l'espèce, il est établi par l'attestation de deux délégués du personnel que c'est pendant leur mandature en 2003-2008 qu'ils ont été consultés, ainsi que les autres délégués du personnel, sur les règles dérogatoires au décompte hebdomadaire, dont ils soulignent essentiellement les effets sur le décompte des repos compensateurs. Or, à cette période, il n'est pas contesté qu'il fallait l'autorisation de l'inspection du travail, que l'entreprise ne justifie pas avoir sollicitée et obtenue.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a jugé que le décompte des heures de M. [T] devait être effectué hebdomadairement, et en ce qu'il a fait droit en conséquence à sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2015, 2016 et 2017, pour la somme non spécifiquement contestée de 5323,95 € bruts, outre 532,39 € bruts de congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de repos compensateur que ces heures ont généré sur cette base de calcul, soit 2195,84 € nets.
***
M. [T] critique le jugement en ce que, bien qu'il ait relevé des manquements à la durée maximale de travail journalier et hebdomadaire, et des dépassements du contingent annuel d'heures supplémentaires, il ne lui a pas accordé de dommages et intérêts, alors que cette mise en danger de sa santé lui cause un préjudice qui ne peut être nié.
La société réplique que les dépassements des seuils sont épisodiques ou faibles, et que, si le contingent annuel de 195 heures a bien été dépassé, le salarié n'a jamais fait aucune remarque, mais au contraire souhaitait effectuer de nombreuses heures. Elle ajoute qu'il soutient opportunément et de mauvaise foi l'existence d'un préjudice, sans en justifier.
M. [T] calcule les dépassements sur la base du décompte hebdomadaire, tandis que la société les calcule, nonobstant l'irrégularité formelle qui lui interdit de s'en prévaloir, sur la base des temps permis par la convention collective ordinairement appliqués dans la branche. Elle fait valoir que ce système satisfait les conducteurs de l'entreprise, lesquels sont depuis longtemps au service de celle-ci dont les effectifs sont stables, comme le soulignent les délégués du personnel qui en attestent. Elle verse aux débats les attestations de ces délégués, qui soulignent que les conducteurs apprécient d'avoir des plages de repos plus longs, sous forme de semaines pleines.
Néanmoins, les temps de travail ont été dépassés même sur la base de ce dernier mode de calcul, sans que la société ne justifie que cela satisfaisait encore en l'état l'organisation personnelle du salarié, de sorte que celui-ci justifie d'un préjudice qui doit être réparé, au vu des éléments qu'il produits pour l'établir, par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1000 € à titre de domages et intérêts, en infirmation du jugement qui l'a débouté totalement sur ce fondement.
Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de formation
M. [T] fait valoir qu'il a acquis une compétence pour le transport des matières dangereuses, mais que la société a toujours refusé de lui permettre les formations permettant le renouvellement de cette aptitude, et il critique le conseil en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire en relevant que la société n'effectuait pas ce type de transport, alors que quoi qu'il en soit elle ne devait pas le laisser perdre cette qualification, et qu'elle ne lui a fait suivre aucune autre formation.
Cependant, il n'établit pas avoir demandé une telle formation, a fortiori qu'elle lui ait été refusée, alors qu'il est constant que la société n'effectue pas ce type de transport. Quant au défaut d'adaptation du salarié à son poste et à l'évolution du métier, M. [T], qui avait déjà retrouvé un emploi dans une autre société de transport lorsqu'il a quitté la société Piron, ne caractérise aucun préjudice. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour défaut de formation.
Sur la rupture du contrat de travail
La société fait valoir que M. [T], embauché en 2008, n'a pris acte de la rupture de son contrat qu'en raison d'un différend sur le mode de décompte de ses heures, alors que ce décompte a été mis en place au sein de la société depuis 15 ans et que le fait est par conséquent ancien. Elle ajoute que le salarié n'a même pas su calculer ses heures lors de la saisine du conseil, n'ayant donc aucune certitude que des heures lui étaient dues, dont il n'a jamais demandé la régularisation, ni n'a jamais manifesté son désaccord sur le mode de calcul, ne permettant de ce fait pas de dialogue sur ce point ou de régularisation de la situation.
Toutefois, si l'irrégularité dans la mise en place du mode de décompte est un grief ancien, force est de constater que, outre l'irrégularité de cette mise en place, M. [T] fait grief à l'employeur d'avoir dépassé, dans ce cadre, les plafonds de travail journalier et hebdomadaire, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que, comme il l'affirme, le salarié souhaitait effectuer de nombreuses heures. En conséquence, en faisant effectuer par le salarié des heures de dépassement, à plusieurs reprises, sur notamment les 24 derniers mois, en dépassements des maxima journalier et hebdomadaire, l'employeur s'est placé dans une situation objectivement fautive. Cette faute mettant en cause son obligation de sécurité, il s'agit d'un manquement grave ne permettant pas la poursuite de la relation contractuelle et qui justifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, comme l'a jugé le conseil.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef et sur les conséquences légales en découlant, c'est à dire la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de prévis de 2 mois, outre congés payés afférents, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés, l'employeur devant en revanche être débouté de sa propre demande au titre du paiement du préavis. S'agissant du préjudice que la rupture a occasionné à M. [T], il doit être réparé,sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, par la condamnation de l'employeur à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 7773,51 € équivalant à 3 mois de salaires bruts, en infirmation du jugement sur le quantum retenu.
Il n'y a pas lieu de faire application d'office de l'article L1235-4 du code du travail, les éléments versés aux débats permettant d'établir que M. [T], qui a commencé un nouveau travail le jour même de sa prise d'acte, n'a pas perçu d'indemnités Pôle Emploi dont le versement serait imputable à la société Piron.
Il est inéquitable de laisser à M. [T] ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de 1500 €, qui seront mis à la charge de l'appelante, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le conseil pour la procédure de première instance. La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et a condamné la société Transports Jean Piron à lui payer la somme de 12 955,85 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Jean Piron à payer à M. [C] [T] les sommes de :
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,
-7773,51 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
RAPPELLE que les intérêts légaux courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bueau de conciliation pour les sommes à caractère salarial, à compter de la décision les ordonnant pour les sommes à caractère indemnitaire,
DEBOUTE la société Transports Jean Piron de ses demandes contraires et de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société Transports Jean Piron aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empêché