La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°18/06784

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 16 juin 2022, 18/06784


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°354/2022



N° RG 18/06784 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PHMF













SA SOBRETEC



C/



M. [X] [G]

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA CO

UR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé



DÉBATS :



A l'aud...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°354/2022

N° RG 18/06784 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PHMF

SA SOBRETEC

C/

M. [X] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2022, devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

SA SOBRETEC prise en son établissement secondaire de QUIMPER - 4, rue Clement Ader - Zone de Troyalac'h - 29170 SAINT-EVARZEC et réprésentée par son Président Monsieur [V] [K] - 5 rue de Kervezennec ZI de Kergonan BP 10044 - 29200 BREST

Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [G]

né le 06 Avril 1978 à QUIMPER (29000)

CHEMIN DU LEUBIN

29700 PLUGUFFAN

Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE

36 rue de Léon

35053 RENNES

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 28 septembre 2018;

Vu la déclaration d'appel de la SA SOBRETEC du 18 octobre 2018 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers reçus au greffe courant novembre 2021 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 décembre 2021 désignant Mme [M] [P] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 mars 2022, et rappel de l'affaire fixé au 09 mai 2022 ;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 29 mars 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la cour pour l'audience du 09 mai 2022.

Vu les conclusions du 09 avril 2019 de Pôle Emploi, intervenante volontaire, demandant la condamnation de la SAS Sobretec à lui rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 11 865,70 €, outre à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de la SA SOBRETEC qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que ses propres dépens de première instance ; l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de statuer sur les demandes de Pôle Emploi, auquel l'accord de médiation n'est pas opposable, en condamnant la SA SOBRETEC à rembourser les indemnités versées à M. [G] dans la limite de 1 mois,

L'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi, partie intervenante, n'est pas justifiée par l'équité ou la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DONNE ACTE à la SA SOBRETEC de son désistement d'instance et d'action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;

DIT que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens de première instance et que l'appelant supportera les dépens d'appel ;

CONDAMNE la SA SOBRETEC à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [X] [G] dans la limite de 1 mois ;

DEBOUTE Pôle Emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller

Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/06784
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.06784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award