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15/06/2022 | FRANCE | N°22/00355

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 15 juin 2022, 22/00355


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 157/22

N° N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S255



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 14 Juin 2022 à 15H28 par la CIMADE pour :



M. [O] [Y]

né le [Date naiss...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 157/22

N° N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S255

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 14 Juin 2022 à 15H28 par la CIMADE pour :

M. [O] [Y]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Juin 2022 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 JUIN 2022 à 9h45;

En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [O] [Y], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Juin 2022 à 11H 00 l'appelant assisté de M. [U] [O], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Juin 2022 à 14H00 avons statué comme suit :

Par arrêté du 06 février 2022 notifié le même jour le Préfet Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [O] [Y] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 11 juin 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 12 juin 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Monsieur [O] [Y] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 13 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces utiles, dit que la procédure de consultation des fichiers était régulière, dit que Monsieur [Y] ne justifiait pas d'un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention, dit que le Préfet de Loire-Atlantique avait fait diligence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée du 14 juin 2022 Monsieur [O] [Y] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable en ce qu'elle n'était pas accompagnée de la procédure de placement en rétention à compter du 06 février 2022, que les fichiers avaient été consultés irrégulièrement et que son état de vulnérabilité n'avait pas été pris en compte.

Selon avis du 15 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

A l'audience, Monsieur [O] [Y], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il insiste sur l'absence de relance des autorités algériennes après le placement en rétention. S'agissant de son état de santé il ajoute qu'il a fait une demande de transmission de son dossier médical.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la recevabilité de la requête,

L'article R743-2 du CESEDA dispose que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

L'article L741-7 du même Code prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés adoptés que le juge des libertés et de la détention a relevé que la requête en prolongation de la rétention était utilement accompagnée notamment de la décision de placement en rétention du 06 février 2022 et du jugement du Tribunal Correctionnel du 06 avril 2022 ayant déclaré Monsieur [Y] coupable de faits de refus de se soumettre aux obligations sanitaires à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement le 04 avril 2022, ces pièces permettant de vérifier que la nouvelle décision de placement en rétention était bien intervenue après l'expiration du délai de sept jours de l'article L741-7 du CESEDA.

Sur la consultation des fichiers,

Comme l'a précisément relevé le juge des libertés et de la détention, le procès-verbal du 02 mai 2022 à 17 h 20 mentionne que l'Officier de Police Judiciaire ayant consulté les fichiers était individuellement désigné et spécialement habilité à consulter les fichiers FPR, FAED, SBNA-SI, BIO-TAJ, EURODAC par le Directeur Central de la Police Aux Frontières.

Sur l'état de vulnérabilité,

Outre que Monsieur [Y] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention dans les délais, il est constant que ce dernier ne justifie pas d'un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention, étant observé qu'il a été placé en rétention jusqu'au 06 avril 2022, puis qu'il a été placé en détention malgré son état de santé et sans modalités spécifiques et qu'il ne produit aucun élément nouveau.

Sur les diligences du Préfet,

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le Préfet a relancé les autorités algériennes le 1er juin 2022 pour qu'elles délivrent un laisser-passer et a demandé la réservation d'un vol le 09 juin 2022. Il y a lieu d'ajouter que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé et avaient déjà délivré un laisser-passer, de telle sorte qu'une relance n'était pas utile. Le Préfet a ainsi fait diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 15 juin 2022 à 14 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00355
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;22.00355 ?
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