5ème Chambre
ARRÊT N°-200
N° RG 21/04884 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4JA
GD
C/
SCI DU CHAMP HERVÉ
LH & ASSOCIES
jonction avec RG 22/00345
compétence du juge des référés de ST MALO, rejet de l'exception de litispendance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
GD SAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 840 662 167
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Didier DUCREUX de la SELEURL SELARL DUCREUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SCI DU CHAMP HERVÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne laure LAVERGNE de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Pauline BARTHE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
LH & ASSOCIES SELARL 5 (anciennement dénommée la SELARL [J] [M]) prise en la personne de maître [R] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI du CHAMP HERVE domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne laure LAVERGNE de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Pauline BARTHE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
La SCI du Champ Hervé est propriétaire de terrains et de divers bâtiments.
Elle y exploite la SARL Guilloux [T] qui est une société de transports routiers réguliers de voyageurs.
Par jugement du 10 janvier 2017, la SARL Guilloux [T] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Selon jugement du 25 juin 2018, le tribunal a arrêté un plan de cession de la SARL Guilloux [T] au bénéfice de M. [G], auquel s'est substitué la SAS Guilloux [T] (devenue la SAS GD).
Par acte sous seing privé du 27 juin 2018, la SCI du Champ Hervé a donné à bail à la SAS Guilloux [T] des locaux commerciaux situés [Adresse 6].
Par jugement du 8 novembre 2019, la SCI du Champ Hervé a été placée en redressement judiciaire.
La SAS Guilloux [T] a vendu son entreprise de transports scolaires suivant appel d'offre départemental, au prix de 200 000 euros, avec entrée en jouissance le 1er janvier 2021.
La vente a été publiée au BODACC des 23 et 24 janvier 2021.
Par acte du 29 janvier 2021, la SCI du Champ Hervé, représentée par Maître [J] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire, a fait opposition au paiement du prix de vente de fonds de commerce cédé par la SAS Guilloux [T] à Guilloux Autocars, en invoquant des dettes de loyers de la SAS Guilloux [T].
La SAS Guilloux [T] a fait délivrer à la SCI du Champ Hervé un courrier de résiliation du bail du 20 février 2021.
Par acte du 22 mars 2021, la SAS GD a fait assigner à jour fixe la SCI du Champ Hervé et la SELARL [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo, à l'effet de solliciter que soit prononcée la nullité de l'opposition régularisée par la SCI Du Champ Hervé et ordonnée la mainlevée judiciaire, outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la SCI du Champ Hervé à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint Malo a :
- constaté l'incompétence du tribunal judiciaire,
- débouté la SAS GD de ses demandes,
- renvoyé les parties devant le juge des référés, disposant d'une compétence exclusive en la matière, en application des articles L141-12 à 17 du code du commerce,
- ordonné la transmission du dossier au greffe du juge des référés selon les modalités prévues par l'article 97 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2021, la société GD a interjeté appel de cette décision.
La société GD a assigné à jour fixe la SCI du Champ Hervé et la SELARL LH & Associés par acte en date des 9 et 10 août 2021.
Le juge des référés du tribunal de Saint Malo a, dans une décision du 4 novembre 2021, dit que les conditions de litispendance sont remplies et s'est dessaisi au profit de la cour d'appel.
Par arrêt du 2 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la litispendance évoquée dans la décision du juge des référés du 4 novembre 2021, et ses conséquences sur l'instance devant la présente cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, la société GD demande à la cour de :
- réformer la décision du 5 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Saint Malo,
en conséquence, dire n'y avoir lieu à renvoi devant le juge des référés et prononcer l'absence d'objet de l'exception de litispendance prononcée par l'ordonnance du 4 novembre 2021,
- évoquer le fond conformément à l'article 88 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l'opposition régularisée par SCI du Champ Hervé et ordonner la mainlevée judiciaire,
- rejeter la demande reconventionnelle de la SCI du Champ Hervé,
- condamner la SCI du Champ Hervé au montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI du Champ Hervé aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour confirmait le jugement et se considérait régulièrement saisi de l'exception de litispendance, renvoyer les parties à conclure dans le cadre du référé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la SCI du Champ Hervé et la SELARL LH & Associés (anciennement dénommée la SELARL [J] [M]) demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions,
- faire droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée,
Par conséquent,
- se déclarer incompétent au profit du juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint Malo, celui-ci bénéficiant d'une compétence exclusive en la matière,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que l'acte d'opposition du 29 janvier 2021 n'encourt pas la nullité,
Par conséquent,
- débouter la SAS GD de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
- dire et juger que l'acte d'opposition du 29 janvier 2021 est valable et doit produire ses pleins effets,
À titre reconventionnel,
- dire et juger que les demandes reconventionnelles formées se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires,
- dire et juger que l'acte d'opposition est valide et doit produire ses pleins effets,
- dire et juger que la SCI du Champ Hervé est fondée à voir libérer le prix de vente du fonds, objet de l'opposition, à son profit,
À cet effet,
- condamner la SAS GD à payer à la SCI du Champ Hervé au titre des loyers impayés :
* à titre principal, la somme de 18 501,08 euros TTC, au titre des loyers échus, à date,
* et à titre subsidiaire, la somme de 4 520,10 euros TTC, au titre des loyers échus au jour de la délivrance de l'acte d'opposition du 29 janvier 2021,
- condamner la SAS GD à payer à la SCI du Champ Hervé la somme de 87 553,08 euros TTC à titre d'indemnité d'occupation,
- condamner la SAS GD à payer à la SCI du Champ Hervé, au titre de la dépollution du site :
* à titre principal, la somme de 216 824,40 euros TTC correspondant à la totalité des biens occupés par la SAS GD (en ce compris les espaces occupés sans droit ni titre),
* et à titre subsidiaire, la somme de 158 414 euros TTC correspondant aux seuls biens objet du bail commercial du 27 juin 2018,
- à titre très subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à Mme ou M. le président, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il l'estime nécessaire, avec mission de :
Se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués et visiter les lieux dans les meilleurs délais,
Les entendre ainsi que tout sachant,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
Réunir tous éléments permettant d'identifier l'origine, les causes et les circonstances de la pollution,
Constater les dommages immobiliers et mobiliers survenus au sein des locaux de la SCI du Champ Hervé,
Déterminer la nature des travaux à entreprendre, leurs délais d'exécution, et en chiffrer le coût,
Plus largement, évaluer les préjudices de toute nature subis par la SCI du Champ Hervé en ce compris surtout les chefs de trouble de jouissance d'ores et déjà subis ainsi que ceux résultant des travaux de remise en état à intervenir,
Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les préjudices subis ainsi que les dédommagements à intervenir au profit de la Société la SCI du Champ Hervé,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la SCI du Champ Hervé à faire exécuter, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert,
- dire que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
- indiquer tel délai qu'il plaira à Mme ou M. le président ne pouvant excéder trois mois, dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge, l'expert devra déposer son rapport,
- fixer telle provision qu'il plaira à Mme ou M. le président concernant les frais d'expertise qui devront être consignés au greffe du tribunal judiciaire de Saint Malo à charge de la Société GD,
- réserver les dépens,
- condamner la SAS GD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/4884 et 22/345.
Au soutien de son appel, la SAS GD indique que le tribunal judiciaire est compétent pour savoir si maître [M], mandataire judiciaire, avait la capacité et le pouvoir de représenter la SCI du Champ Hervé et de former opposition au prix de vente de l'entreprise.
Elle précise que le mandataire judiciaire ne peut s'immiscer dans la gestion de la société.
Elle estime que ce défaut de pouvoir est une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure.
En réponse aux écritures des intimés, elle explique que M. [G] a voulu sauvegarder une entreprise et considère que M. [T] a décidé de mettre en cause la société GD pour une pollution créée par la SARL Guilloux [T].
Elle indique que le président du tribunal en référé est compétent uniquement pour la validité et les effets de l'acte d'opposition et le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts.
Elle précise que la SCI du Champ Hervé cherche à profiter de la saisine de la cour d'appel pour faire juger des demandes en dommages et intérêts pour résiliation du bail non conforme ou pour engagement non tenu de dépollution qui sont, pour elle, des demandes non recevables au visa de l'article 70 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle conteste les demandes de la SCI du Champ Hervé.
Elle reconnaît devoir les loyers pour un montant de 4 520,10 euros.
Concernant la décision de réouverture des débats, elle précise qu'elle a déposé devant le juge des référés des conclusions afin de rappeler qu'elle avait régularisé un appel, et estime que le juge des référés devait surseoir à statuer.
Pour elle, l'exception de litispendance n'a pas d'objet.
En réponse, la SCI du Champ Hervé et la SELARL LH & Associés (anciennement dénommée SELARL [J] [M]) expliquent la situation procédurale de l'instance.
Elles précisent que M. [G], président de la société GD, a acquis la SARL Guilloux [T] en excluant le droit au bail du périmètre de la reprise et en faisant son affaire personnelle de la mise aux normes.
Elles signalent qu'il a conclu un nouveau bail commercial avec la société GD par acte du 27 juin 2018 et que le preneur a occupé illégalement une partie des locaux et a cessé de s'acquitter des loyers et charges.
Elles soutiennent que le preneur a changé d'adresse et vendu le fonds de commerce pour un montant de 206 073,18 euros. Elles contestent le congé du preneur en date du 20 février 2021.
Elles arguent de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo pour statuer sur l'opposition au visa de l'article L 141-15 et L 141-16 du code de commerce.
Elles estiment que l'acte d'opposition a été régulièrement formé au nom de la SCI du Champ Hervé et qu'il ne constitue par un acte emportant capacité d'ester en justice et qu'ainsi l'article 117 du code de procédure civile est inapplicable.
Elles prétendent que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la société GD de prouver l'existence d'un grief.
Reconventionnellement, elles souhaitent voir valider l'acte d'opposition et de voir libérer les fonds au titre de sa créance constituée des loyers échus et à échoir, des indemnités d'occupation sans droit ni titre et de l'indemnisation au titre de la dépollution du site.
Au visa de l'article L 141-14 du code de commerce, dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L 142-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fond. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
En application de l'article L 141-15 du même code, au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.
Dans le cas présent, par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2021, opposition au paiement du prix de vente de fonds de commerce entre la SAS Guilloux [T] et Guilloux Autocars a été formée à la requête de :
La SCI du Champ Hervé, SCI au capital de 225 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Judoce sous le n° 441 293 636 représentée par maître [J] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, nommé à ses fonctions selon jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo en date du 8 novembre 2019 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, domicilié ès qualités, [Adresse 1],
La SCI du Champ Hervé faisant élection de domicile en la SELARL Nedellec Le Bourhis Letexier Vetier Rouby, huissiers de justice associés, prise en son office de Cancale sise [Adresse 2].
Avant de s'interroger sur la recevabilité et ou le bien fondé de l'opposition, il faut s'interroger sur la compétence juridictionnelle en matière d'opposition à prix de vente de fonds de commerce.
Des textes précités, la compétence du président du tribunal statuant en référé est mise en évidence.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du 5 juillet 2021 en ce qu'elle a jugé le tribunal de Saint Malo incompétent et a renvoyé les parties devant le juge des référés.
La même décision est infirmée en ce qu'elle a débouté la SAS GD de sa demande au titre du vice affectant l'acte d'opposition, qui relève de la compétence du juge des référés.
Il n'est pas fait droit à la demande d'évocation de la SAS GD, les conditions de l'article 88 du code de procédure civile n'étant pas réunies.
La cour est saisie d'une difficulté liée à la compétence, l'exception de litispendance ne pouvait être retenue. La décision critiquée est infirmée à ce titre.
Concernant la demande reconventionnelle de la SCI du Champ Hervé sur la reconnaissance du bien fondé des causes de l'acte d'opposition et la condamnation de la SAS G au paiement des sommes correspondantes, il convient de préciser qu'elle relève de la compétence du juge des référés qui statuera sur sa recevabilité et son bien fondée.
- Sur les autres demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leur demande.
Succombant en son appel, la SAS GD assumera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/4884 et 22/345 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro 21/4884 ;
Confirme la décision du 5 juillet 2021 en ce qu'elle a jugé le tribunal de Saint Malo incompétent et a renvoyé les parties devant le juge des référés du tribunal de Saint Malo ;
Infirme la décision du 5 juillet 2021 pour le surplus ;
Infirme la décision du 4 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Juge que la recevabilité de l'acte d'opposition au prix de vente relève de la compétence du juge des référés ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Dit n'y avoir lieu à litispendance ;
Juge que la demande reconventionnelle de la SCI du Champ Hervé relève de la compétence du juge des référés pour sa recevabilité et son bien fondé;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS GD aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreP/La présidente empêchée
Mme [C]