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15/06/2022 | FRANCE | N°19/01028

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 15 juin 2022, 19/01028


5ème Chambre





ARRÊT N°-201



N° RG 19/01028 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PRD4













Société PACIFICA



C/



M. [M] [H]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherine VILLENEUVE...

5ème Chambre

ARRÊT N°-201

N° RG 19/01028 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PRD4

Société PACIFICA

C/

M. [M] [H]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mars 2022

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société PACIFICA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (56)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

************

M. [M] [H] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance à effet du 21 avril 2016 pour son véhicule automobile Renault Clio.

Un accident de la circulation est survenu le 21 août 2016 à [Localité 5], impliquant trois autres véhicules, ceux de Mme [E] [L], de Mme [Z] [W] et de Mme [O] [F]. Deux piétons ont également été blessés, les époux [I].

Par jugement du tribunal correctionnel du 25 août 2016, M. [M] [H] a été condamné pour des faits de blessures involontaires avec les circonstances que le sachant, il venait de causer ou d'occasionner un accident, et ne s'est pas arrêté et a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile, et qu'il se trouvait sous l'empire d'un état d'ivresse. Il a également été condamné pour défaut de maîtrise.

La société Pacifica a, par actes d'huissier des 6, 8 et 12 juin 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient M. [M] [H], les époux [I] et leurs organismes sociaux, Mme [Z] [W], Mme [E] [L], Mme [O] [F] et leurs compagnies d'assurance, la Macif, la GMF et la Maaf Assurances aux fins de voir, au visa de l'article L113-8 du code des assurances, constater la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [M] [H] et de dire cette nullité opposable aux autres parties.

Suivant ordonnance du 18 mai 2018, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d'instance de la Société Pacifica à l'égard des époux [I], Mme [Z] [W], Mme [E] [L], Mme [O] [F] et leurs compagnies d'assurance et de l'acceptation de ces derniers.

Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a :

- déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [O] [F] du fait de l'extinction de l'instance à son égard constatée par le juge de la mise en état par ordonnance du 18 mai 2018,

- débouté la SA Pacifica de sa demande de nullité du contrat d'assurance conclu avec M. [M] [H] le 21 avril 2016,

- condamné la SA Pacifica à garantir les dommages causés par M. [M] [H] lors de l'accident du 21 août 2016,

- déclaré sans objet la demande d'inopposabilité formulée par la GMF,

- condamné la SA Pacifica à payer à M. [M] [H] et à la GMF la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamné la SA Pacifica aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 14 février 2019, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2019, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 22 janvier 2019,

- prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu avec M. [M] [H] le 21 avril 2016,

- débouter M. [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [M] [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2019, M. [M] [H] demande à la cour de :

- débouter la société Pacifica de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance,

- débouter la société Pacifica de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

- condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande de nullité du contrat d'assurances, la société Pacifica fait valoir qu'aux termes de la demande d'adhésion, et notamment d'une clause rédigée en caractères très apparents, M. [H] a affirmé ne pas avoir, au cours des trois dernières années, fait l'objet d'une suspension de permis de conduire de plus de deux mois, ni d'une condamnation pour état d'ivresse, qu'il n'a pas eu de sinistre en état d'ivresse, alors qu'il avait été condamné par ordonnance pénale notifiée le 18 juin 2015 à une suspension de permis de conduire de huit mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieure au taux légal. Elle estime caractérisée l'existence d'une déclaration mensongère.

M. [H] considère que les déclarations pré-rédigées dans les polices ne constituent pas des questions, que la société Pacifica ne peut donc se prévaloir de la demande d'adhésion, laquelle ne fait apparaître aucune question, mais exclusivement des affirmations, que l'assureur ne produit aucun formulaire des risques. Il ajoute que l'appelante n'établit pas qu'elle a clairement explicité les conditions particulières dont elle se prévaut dès la signature de l'adhésion et ne démontre pas la mauvaise foi de M. [H].

Selon lui, à défaut de rapporter la preuve d'une fausse déclaration, la société Pacifica doit donc être déboutée de ses demandes et le jugement confirmé.

L'article L113-8 du code des assurances dispose que :

Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, même lorsque le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En l'espèce, M. [H] a été condamné par ordonnance pénale en date du 30 avril 2015 à une peine de huit mois de suspension de son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; cette ordonnance lui a été notifiée à personne le 18 juin 2015.

La société Pacifica produit la demande d'adhésion signée par M. [H] le 21 avril 2016 rédigée comme suit :

Le conducteur principal du véhicule est M. [H] [M], né le [Date naissance 1] 2012. Il a obtenu son permis en 02/1991. Son activité professionnelle est : employé.

L'usage de son véhicule est : déplacements privés et professionnels.

Il a été assuré 18 mois au cours des 18 mois écoulés ; le coefficient de réduction majoration était de 0,64 depuis 01/2016 pour le véhicule immatriculé 886AD49.

Au cours des 3 dernières années, il a eu 0 sinistre.

Au cours des 3 dernières années, il n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire de plus de 2 mois, d'une condamnation pour état d'ivresse, il n'a pas eu de sinistre en état d'ivresse, et n'a pas été résilié par son précédent assureur pour un motif de sinistralité ou de non-paiement de cotisation.

Si ces mentions sont contraires à la réalité, compte tenu de la décision pénale évoquée, M. [H] conteste toute mauvaise foi et ne reconnaît donc aucune fausse déclaration intentionnelle.

L'article L 113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

L'article L 112-3 alinéa 4 prévoit que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

Il est constant qu'aucun formulaire de déclaration des risques n'a été rempli.

Il résulte des articles L113-2, L112-3, alinéa 4 et L113-8 du code des assurances précitées que l'assuré est obligé de répondre exactement aux

questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

En l'espèce, les mentions invoquées du bulletin d'adhésion ont été pré-rédigées par l'assureur ; il n'est démontré par aucune pièce que ces informations résultent de déclarations spontanées de M. [H] ; ces mentions ne font apparaître aucune question posée.

Dès lors, la société Pacifica ne peut s'en prévaloir quand bien même la signature de M. [H] sur ce document est précédée de la mention imprimée : Déclarations concernant la demande d'adhésion : Je déclare les informations fournies sincères et exactes.

Les premiers juges ont donc à raison rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances, la preuve d'une telle déclaration n'étant pas rapportée.

La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H]. La société Pacifica sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Pacifica à payer M. [M] [H] la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01028
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.01028 ?
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