5ème Chambre
ARRÊT N°-198
N° RG 19/00917 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQX7
M. [F] [W]
C/
Mme [G] [X] [W] épouse [W]
Mme [U] [N] [W]
SAS ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT
SA CNP ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [G] [X] [W] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [N] [W] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA CNP ASSURANCES venant aux droits de la société d'assurances-vie ECUREUIL VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
*************
Mme [J] [M] [K] épouse [W], née le 10 février 1919, est décédée le 24 juillet 2013 laissant pour lui succéder ses deux fils : M. [P] [W] et M. [F] [W].
Elle était titulaire d'un contrat d'assurances-vie MultiPEP (plan d'épargne populaire) souscrit à la Banque de Bretagne - Cardif en 1990 dont la clause bénéficiaire avait été modifiée le 3 août 2006 pour désigner uniquement l'un de ses fils, M. [F] [W].
En 2012, Mme [J] [M] [W] a souhaité transférer ses comptes à la Caisse d'Epargne et notamment son contrat d'assurance-vie. La Caisse d'Epargne a proposé à la société CNP Assurances de transférer celui-ci sur un contrat Nuances 3D. Un bulletin d'adhésion a été signé le 5 janvier 2012.
La société CNP Assurances a refusé le transfert sur un contrat Nuances 3D et a proposé un contrat d'assurance-vie sous la dénomination PEP Transmission. Un bulletin d'adhésion à un PEP Transmission a été souscrit le 19 octobre 2012. Le transfert de la somme de 82 791,04 euros a été effectué par la société Cardif. Le contrat PEP Transmission comportait la clause bénéficiaire suivante : ' Mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de 1'un, ses descendants ; à défaut mes héritiers ».
Par acte d'huissier de justice en date du 1er février 2016, M. [F] [W] a fait citer devant le tribunal de grande instance Quimper la société Ecureuil Vie Développement, la société CNP Assurances et M. [P] [W].
Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2018, M. [F] [W] a fait citer devant ce tribunal Mme [G] [X] veuve [W] et Mme [U] [N] - [W], l'épouse et la fille de M. [P] [W], lequel est décédé le 1er mars 2017.
Les deux assignations ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en du 23 mars 2018.
Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal a :
- déclaré la société Ecureuil Vie Développement hors de cause,
- rejeté toutes les demandes de M. [F] [W],
- rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [G] [W],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [F] [W] à payer à Madame [G] [W] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [W] à payer à la société CNP Assurances et à la société CNP Assurances une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné M. [F] [W] aux entiers dépens dont le recouvrement sera autorisé sur les modalités de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui auront fait l'avance de frais sans avoir reçu provision.
Le 8 février 2019, M. [F] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 novembre 2019, il demande à la cour de :
- dire et juger nulle et nul d'effets la demande d'adhésion 'Nuances 3D' du 5 janvier 2012,
- dire et juger nulle et nul d'effets la demande d'adhésion du 'PEP Transmission' du 19 octobre 2012,
- dire en conséquence que les fonds obtenus frauduleusement par la Caisse
d'Epargne devront être restitués à la Banque de Bretagne pour réintégrer le contrat transféré, portant comme bénéficiaire M. [F] [W], ou à tout le moins dans les conditions telles qu'elles étaient avant le transfert des fonds, et telles que définies dans le contrat d'assurance souscrit auprès de Cardif Banque de Bretagne, soit le montant de 82 791,04 euros augmenté du résultat des produits de placement opérés par la Caisse d'Epargne sur cette somme jusqu'à l'arrêt à intervenir, le tout au-delà de l'arrêt étant augmenté d'un intérêt au taux légal majoré jusqu'à parfait paiement,
- dire qu'en cas d'impossibilité de retransférer les fonds à la Banque de Bretagne, dire que les parties intimées ont manqué à leur obligation de conseil, ayant manifestement manqué à leur obligation contractuelle (obligation d'information, remise d'une notice d'information avec possibilité de rétractation de l'engagement),
- dire au besoin que dans le cas où le transfert serait autorisé, la clause bénéficiaire initiale au profit de M. [F] [W] serait maintenue à son seul profit, avec pour conséquence l'attribution à l'intéressé de la somme de
82 791,04 euros, augmenté du résultat des produits de placement opérés par la Caisse d'Epargne sur cette somme jusqu'à l'arrêt à intervenir, le tout au-
delà de l'arrêt étant augmenté d'un intérêt au taux légal majoré jusqu'à parfait paiement,
- dire qu'en tout état de cause, les deux établissements bancaires ont commis des fautes telles qu'elles donneront lieu à indemnisation à hauteur du montant du contrat transféré, soit la somme de 82 791,04 euros, augmenté du résultat des produits de placement opérés par la Caisse d'Epargne sur cette somme jusqu'à l'arrêt à intervenir, le tout au-delà de l'arrêt étant augmenté d'un intérêt au taux légal majoré jusqu'à parfait paiement,
- débouter Mme [G] [W] et Mme [U] [W] de la totalité de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances à verser une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2019, les sociétés Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 8 Janvier 2019,
- condamner M. [F] [W] à verser à la CNP Assurances la somme
de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud, avocats au Barreau de Quimper.
Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2019, Mme [G] [W] et Mme [U] [W] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 janvier 2019 en ce qu'il a :
* rejeté toutes les demandes de M. [F] [W],
* condamné M. [F] [W] à payer à Mme [G] [W] et à la société CNP Assurances une indemnité de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* mis hors de cause la société Ecureuil Vie et Développement,
* rejeté la demande reconventionnelle de Mme [G] [W] en ce qu'elle sollicitait la réparation de son juste et entier préjudice à l'encontre
de M. [F] [W],
* rejeté la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par Mme
[G] [W] en ce qu'elle sollicitait la réparation de son préjudice pour perte de chance à l'encontre de la CNP Assurances dans l'hypothèse où le nouveau contrat d'assurance et/ou de la clause bénéficiaire serait annulé,
En conséquence :
A titre principal,
- aux motifs que Mme [G] [W] et M. [P] [W] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant et en l'état du décès de M. [P] [W] : mettre hors de cause Mme [U] [W],
- aux motifs que le contrat PEP Transmission n° 916 178087 20 stipule que les enfants sont bénéficiaires à parts égales, débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [G] [W] et Mme [U] [W] : condamner la CNP Assurances à verser à Mme [G] [W] et à M. [F] [W] à parts égales les sommes figurant sur le contrat d'assurance-vie,
A titre subsidiaire et si la cour venait à annuler la demande d'adhésion du 19 octobre 2012 :
- dire et juger que la CNP Assurances et la société Ecureuil Vie Développement ont commis une faute civile délictuelle à l'égard de Mme
[G] [W],
- dire que la faute est en lien direct avec le dommage subi par Mme [G] [W],
- condamner in solidum la CNP Assurances et la société Ecureuil Vie Développement au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour faisait droit aux demandes formulées par M. [F] [W] :
- dire et juger que la CNP Assurance et la société Ecureuil Vie Développement ont commis une faute civile délictuelle à l'égard de Mme [G] [W],
- dire que la faute est en lien direct avec le dommage subi par Mme [G] [W],
- condamner in solidum la CNP Assurances et la société Ecureuil Vie Développement au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance
qui ne sauraient être inférieurs à la moitié des sommes figurant sur le contrat
d'assurance vie, soit la somme minimale de 50 000 euros,
En toutes hypothèses,
- condamner M. [F] [W] à payer à Mme [G] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
- condamner M. [F] [W] aux entiers dépens des procédures de première d'instance et d'appel distraits au profit de Maître Bonte,
- condamner M. [F] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'annulation de la demande d'adhésion au contrat Nuances 3D du 5 janvier 2012
M. [W] indique qu'il a appelé à la cause non seulement la société CNP assurances mais également la société Ecureuil Vie Développement en tant qu'intermédiaire et conseil de sa mère et de lui. Il conteste la décision de mise hors de cause de la société Ecureuil Vie développement par le jugement et relève que le logo de cette société figure sur les deux contrats souscrits, que le certificat d'identification du contrat du 5 janvier 2012 Nuances 3D est également à l'en tête de la même société et que la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire, dont il critique les agissements, peut être considérée comme le mandataire de la société Ecureuil Vie Développement. Il soutient que la société Ecureuil Vie Développement a engagé sa responsabilité à l'occasion des opérations de transfert du contrat PEP en faisant souscrire irrégulièrement un contrat Nuances 3D puis PEP transmission.
A l'appui de sa demande d'annulation du contrat du 5 janvier 2012, il soutient que sa mère n'avait pas l'intention de modifier la clause bénéficiaire en changeant de banque. Il ajoute que ce contrat Nuances 3D n'a pas été signé par sa mère qui était hospitalisée à cette date mais que le transfert des fonds a été opéré sur la base de ce contrat Nuances 3D avec le même numéro d'identification.
La société CNP assurances sollicite la confirmation du jugement qui a mis hors de cause la société Ecureuil Vie développement en faisant valoir que le contrat visé dans l'assignation a été souscrit auprès de CNP assurances, et non auprès de Ecureuil Vie Développement.
Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'annuler le contrat Nuances 3D du 5 janvier 2012 qui n'a pas été accepté par la société CNP assurances.
Mmes [W] soutiennent que M. [W] opère une confusion entre le transfert du contrat et celui des droits qui y sont attachés alors que Mme [W] a souscrit un nouveau contrat, seuls les droits attachés à la fiscalité spécifique des assurances vie et du PEP ont été transférés. Elles soutiennent que le contrat Nuances 3D n'a reçu aucun effet et que sa demande d'annulation est sans objet, le transfert d'un contrat PEP vers un contrat Nuances 3D ne pouvait s'opérer car Mme [W] était âgée de plus de 73 ans.
S'agissant de la société Ecureuil Vie Développement, il est constant que les contrats litigieux ont été souscrits par Mme [W] auprès de la société CNP assurances, société d'assurance et de capitalisation et non auprès de la société Ecureuil Vie Développement. Par ailleurs, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, dont M. [W] critique les agissements d'un conseiller, ne peut être considérée comme le mandataire de la société Ecureuil Vie Développement au vu des seules entêtes des documents mentionnés par l'appelant. C'est donc à bon droit que le jugement a mis hors de cause la société Ecureuil Vie Développement.
S'agissant du contrat Nuances 3D, Mme [W] a rempli une demande d'adhésion datée du 5 janvier 2012. L'appelant conteste qu'elle ait pu signer ce document étant hospitalisée à cette date mais il apparaît à la lecture de cette pièce en originale que la signature de Mme [W] y figure.
En tout état de cause, cette demande d'adhésion n'a reçu aucun effet dans la mesure où Mme [W] étant âgée de plus de 73 ans, elle ne pouvait solliciter le transfert d'un contrat PEP vers un contrat Nuances 3D, la société CNP assurances n'a pas accepté cette demande d'adhésion. La demande de nullité de cette demande d'adhésion du contrat Nuances 3D de M. [W] est dès lors sans objet. Le jugement qui a débouté M. [W] de sa demande, sera confirmé.
- Sur la demande d'annulation de la demande d'adhésion au contrat PEP transmission du 19 octobre 2012
M. [W] conteste le fait que sa mère ait pu signer la demande d'adhésion du 19 octobre 2012 en faisant valoir que son état de santé physique ne lui permettait pas de se déplacer et que son état psychique ne lui permettait pas de gérer ses affaires. Il ajoute que le consentement de sa mère n'a pas été éclairé au moment de la demande d'adhésion à ce contrat PEP transmission en ce que la société CNP assurances ne justifie pas de la production d'un avis de conseil signé par sa mère, ni de lui avoir laissé une notice d'information ni même la possibilité d'une rétractation après signature.
A titre subsidiaire si le transfert devait être maintenu, il demande à ce que la clause bénéficiaire initiale à son profit soit maintenue.
La société CNP assurances relève que M. [W] n'évoque aucun fondement juridique à l'appui de son action en nullité et soulève l'irrecevabilité de sa demande. A titre subsidiaire, en cas de nullité du PEP, la restitution de la somme transférée devrait être attribuée à la succession de Mme [W].
Mme [G] [W] et Mme [U] [W] soutiennent que Mme [J] [M] [W] n'avait plus l'intention de favoriser M. [F] [W] au détriment de son frère M. [P] [W], avec lequel elle entretenait de bonnes relations et qu'elle ne souhaitait pas évincer ce dernier du bénéfice de l'assurance vie. Elles indiquent que Mme [J] [M] [W] avait donné procuration à M. [P] [W] pour vendre le bien immobilier familial le 15 février 2012, ce qui démontre qu'elle était parfaitement capable de prendre des engagements et signer des actes. Elles précisent que Mme [J] [M] [W] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection.
La société CNP assurances soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [W] en l'absence d'évocation d'un fondement juridique dans le corps de ses conclusions mais ne reprend pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions saisissant la cour. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 1108 (désormais article 1128) ancien du code civil dans sa version applicable au litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
- le consentement de la partie qui s'oblige,
- sa capacité à contracter,
- un objet certain qui forme la matière de l'engagement,
- une cause licite dans l'obligation.
En l'espèce, Mme [J] [M] [W] a signé la demande de souscription au contrat PEP transmission le 19 octobre 2012 pour transfert d'un PEP souscrit auprès d'un autre établissement avec comme clause bénéficiaire ' Mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de 1'un, ses descendants ; à défaut mes héritiers ». Elle reconnaît avoir reçu 'conseil et informations, reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information et comportant un modèle de lettre de renonciation'.
M. [W] soutient que sa mère n'a pu signer ce document mais il apparaît à la lecture de ce document produit en original, que figure la signature de Mme [J] [M] [W] en encre bleue avec la mention 'lu et approuvé'. La signature est la même que celle figurant sur les documents versés aux débats par M. [W]. Il doit en être déduit qu'il s'agit bien de la signature de sa mère. De plus, celle-ci reconnaît, dans ce même document, avoir été remplie dans son obligation de conseil, en l'absence d'autres éléments, M. [W] ne peut soutenir que tel n'a pas été le cas.
Par ailleurs, il est constant que Mme [W] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection.
M. [W] produit une attestation de son médecin traitant en date du 9 octobre 2012 qui indique que Mme [W] est dans l'incapacité de prendre des décisions la concernant tant sur le plan de la gestion de ses affaires que sur le plan de son quotidien mais cette pièce ne permet pas de considérer, à elle seule, que Mme [W] était incapable de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté. De plus, il convient de relever que M. [W], lui-même, considère que sa mère était en capacité d'exprimer son consentement puisqu'il produit un courrier du 17 octobre 2012 adressé à la Caisse d'Epargne qu'il a rédigé à son nom et au nom de sa mère demandant à ce que la clause bénéficiaire à son profit soit reportée et reconduite à l'issue du transfert du PEP. Il ne peut, dès lors, soutenir que sa mère n'était pas en capacité de contracter.
M. [W] estime que la volonté de sa mère de le désigner comme seul bénéficiaire du contrat d'assurance vie n'a pas été respectée. Il produit ce même courrier du 17 octobre 2012 adressé à la Caisse d'Epargne mais comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, ce courrier fait référence à une lettre du 1er octobre 2012 de Mme [W] qui sollicite le transfert de son PEP détenu chez Cardif à la Caisse d'Epargne sans précision sur la clause bénéficiaire.
Si M. [W] justifie qu'il était toujours désigné bénéficiaire au moment de la clôture du PEP auprès de Cardif, il ne justifie pas que sa mère avait maintenu ce souhait après le transfert du PEP. En effet, il résulte des pièces produites par la veuve et fille de M. [P] [W] que celui-ci entretenait des bonnes relations avec sa mère, celle-ci lui ayant donné procuration pour vendre le bien familial le 15 février 2012. De surcroît, Mme [W] a signé la demande d'adhésion qui mentionnait ce changement de clause bénéficiaire.
Par conséquent, M. [W] sera débouté de sa demande de nullité de la demande d'adhésion au contrat PEP transmission ainsi que de sa demande relative à la clause bénéficiaire et en l'absence de faute de la société CNP assurance, de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera ainsi confirmé.
- Sur les demandes reconventionnelles de Mme [G] [W]
Mme [G] [W] sollicite une indemnisation en réparation du préjudice financier et du préjudice moral en raison de la contestation infondée de M. [F] [W] au partage par moitié de la somme figurant au contrat d'assurance vie avec feu M. [P] [W]. Elle indique que le 14 avril 2014, M. [P] [W] a été informé par la directrice de la Caisse d'Epargne qu'il était bénéficiaire du contrat d'assurance vie par moitié et qu'une somme de 40 000 euros allait lui être virée de manière imminente. Dans ces conditions, M. [P] [W] et Mme [G] [W] se sont portés acquéreurs d'un appartement le 28 avril 2014 mais le déblocage des fonds n'étant pas intervenu suite à la contestation de M. [F] [W], Mme [G] [W] indiquent qu'elle et son époux ont connu des difficultés financières et qu'elle a souffert de problèmes de santé.
A titre subsidiaire, si la cour devait annuler les demandes d'adhésion au contrat d'assurance vie, elle soutient que la responsabilité délictuelle de la société CNP Assurances et Ecureuil Vie Développement devraient être engagée et elle sollicite une indemnisation de la part de la société CNP Assurances et Ecureuil Vie Développement au titre de la perte d'une chance et d'un manque à gagner certain dans la mesure où elle aurait pu percevoir la moitié d'un contrat d'assurance vie.
M. [F] [W] s'oppose à toute indemnisation des héritiers de M. [P] [W] et indique qu'il n'a formulé aucune demande à leur encontre, qu'il a souhaité les mettre en cause uniquement pour que la décision à intervenir leur soit opposable.
La société CNP Assurances et la société Ecureuil Vie Développement soutiennent que si le contrat d'assurance vie devait être annulé, l'assureur ne se trouverait tenu qu'à restitution au profit de la succession du souscripteur des primes versées et non du capital dû au dénouement normal du contrat. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, Mme [G] [W] ne démontre l'existence d'une quelconque faute génératrice de responsabilité à leur égard ni d'un quelconque préjudice.
Aux termes de l'article 1240, ancien 1342 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [G] [W] soutient que le fait que la moitié de la somme devant revenir à son époux n'ait pas été versée en raison de la contestation de M. [F] [W] constitue une faute. Mais il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce que Mme [W] ne démontre pas en l'espèce.
De plus, le fait d'avoir connu des difficultés financières suite au non versement de la somme à leur devoir, à supposer qu'elles soient en lien avec l'absence de déblocage des fonds, ne constitue pas un préjudice direct avec la faute invoquée. En effet, les époux [W] ont fait le choix d'acquérir par adjudication un appartement 15 jours seulement après un rendez-vous avec l'établissement bancaire informant M. [P] [W] qu'il était bénéficiaire d'une somme de 40 000 euros qui lui serait versée prochainement sans précision de date. Ce choix d'investissement effectué par les époux [W] ne peut être invoqué comme un préjudice en lien direct avec la contestation de M. [F] [W]. S'agissant des problèmes de santé que Mme [G] [W] a rencontré, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité avec la faute qu'elle invoque. Le jugement, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, sera confirmé.
Les demandes d'adhésion aux contrats d'assurance vie n'ayant pas été annulées, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'indemnisation présentée par Mme [W] à l'encontre de société CNP Assurances et à la société Ecureuil Vie Développement.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [F] [W] sera tenu de verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à la société CNP Assurances et à la société Ecureuil Vie Développement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à Mme [G] [W] et à Mme [U] [N]- [W] et sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,-7
Condamne M. [F] [W] à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros à la société CNP Assurances et à la société Ecureuil Vie Développement et la somme de 1 500 euros à Mme [G] [X] épouse [W] et à Mme [U] [N]- [W] ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, P/ La présidente empêchée : Mme Parent,