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15/06/2022 | FRANCE | N°19/00835

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 15 juin 2022, 19/00835


5ème Chambre





ARRÊT N°-197



N° RG 19/00835 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQP4













SA AXA FRANCE IARD



C/



Mme [V] [X] veuve [C]

M. [E] [C]

M. [Y] [C]

Mme [G] [C]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



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à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Mad...

5ème Chambre

ARRÊT N°-197

N° RG 19/00835 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PQP4

SA AXA FRANCE IARD

C/

Mme [V] [X] veuve [C]

M. [E] [C]

M. [Y] [C]

Mme [G] [C]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mars 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [V] [X] veuve [C]

née le 08 Février 1956 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [E] [C] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [H] [C]

né le 23 Mai 1980 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [C] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [H] [C]

né le 17 Mai 1978 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [G] [C] pris en sa qualité d'héritière de Monsieur [H] [C]

née le 02 Mai 1981 à [Localité 10]

La Péhorais

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

**********

Le 29 mai 2010, M. [H] [C] et Mme [V] [C] ont signé auprès de la SARL Sunlite Technologie un bon de commande concernant l'installation d'un kit solaire photovoltaïque, moyennant le prix total de 19 900 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'une facture en date du 8 septembre 2010, intégralement réglée.

A la suite d'un dégât des eaux en date du 19 décembre 2012 consécutif à une infiltration d'eau au niveau de l'installation posée par la SARL Sunlite Technologie, M. [H] [C] et Mme [V] [C] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.

Dans ce cadre, une expertise amiable a été organisée et a donné lieu à la rédaction d'un procès verbal de constatations en date du 25 janvier 2013 en présence d'un représentant de la SARL Sunlite Technologie. Aux termes de ce procès-verbal, la société s'est engagée à revoir l'installation.

Selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Sunlite Technologie.

Aux termes d'un courrier recommandé en date du 22 septembre 2014, reçu le 24 septembre suivant, M. [H] [C] et Mme [V] [C] ont déclaré, par l'intermédiaire de leur conseil, leur créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme totale de 9 732,95 euros dont 5 732,95 euros correspondant au coût des travaux de réparation et le surplus aux frais et honoraires d'avocat. Ils ont précisé que cette créance correspondait à des dommages-intérêts suite à l'engagement de la responsabilité de la SARL Sunlite Technologie à raison du défaut d'étanchéité des rails des panneaux photovoltaïques installés sur leur habitation.

Par courrier de leur conseil en date du 27 août 2015, reçu le lendemain, M. [H] [C] et Mme [V] [C] ont sollicité le règlement de la somme de 5 732,95 euros correspondant aux travaux de réparation de leur installation auprès de la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL Sunlite Technologie.

Aux termes d'un courrier en date du 9 septembre 2015, la SAS Groupe RCB, agissant en qualité de courtier, a refusé la garantie de la société Axa France Iard au motif que les panneaux posés par la SARL Sunlite Technologie n'étaient pas ceux pour lesquels le contrat d'assurance avait été souscrit.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 mars 2016, M. [H] [C] et Mme [V] [C] ont fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal d'instance de Rennes.

M. [H] [C] est décédé le 8 décembre 2017. Ses enfants, M. [Y] [C], M. [E] [C] et Mme [G] [C], sont intervenus volontairement à l'instance en demande en leur qualité d'héritiers.

Par jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal a :

- condamné la S. A Axa France Iard à verser à Mme [V] [C],

M. [Y] [C], M. [E] [C] et Mme [G] [C] la somme de 5 732,95 euros, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 26 janvier 2014 et la date du présent jugement,

- condamné la S.A Axa France Iard aux dépens,

- condamné la S.A Axa France Iard à verser à Mme [V] [C], M. [Y] [C], M. [E] [C] et Mme [G] [C] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 6 février 2019, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2021, elle demande à la cour de :

- dire la société Axa France Iard recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit.

- infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Rennes en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :

* condamné la S. A Axa France Iard à verser à Mme [V] [C],

M. [Y] [C], M. [E] [C] et Mme [G] [C] la somme de 5 732,95 euros, avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 26 janvier 2014 et la date du présent jugement,

* condamné la S.A Axa France Iard aux dépens,

* condamné la S.A Axa France Iard à verser à Mme [V] [C], M. [Y] [C], M. [E] [C] et Mme [G] [C] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

* ordonné l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- constater que la société Sunlite Technologie n'a pas exécuté sa prestation conformément au procédé mentionné dans la déclaration d'assurance souscrite auprès de la compagnie Axa,

- débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

- dire et juger que la société Axa France Iard a vocation à opposer la réduction proportionnelle de l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance,

En toutes hypothèses,

- condamner les consorts [C] à verser à la société AXA France Iard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2019, les consorts [C] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal d'iy-nstance de Rennes en date du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions,

- condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [V] [C], M. [Y] [C], M. [E] [C] et Mme [G] [C] une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la garantie de la société Axa France Iard

La société Axa France Iard indique que la société Sunlite Technologie n'a pas exécuté sa prestation conformément au procédé mentionné dans la déclaration d'assurance souscrite en ce qu'elle avait déclaré mettre en oeuvre les seuls produits InterSole dont le fabriquant est Ubbink Solar, Hawi Roof-In ayant fait l'objet d'une demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un pass innovation et qu'elle s'était engagée à déclarer l'utilisation de toute nouvelle technique ou tous nouveaux produits. Or la société Axa France Iard relève que la société Sunlite Technologie a utilisé des panneaux Module Upsolar 185 W. Ces panneaux n'étant pas ceux pour lequel le contrat a été souscrit, elle considère que les garanties du contrat d'assurance n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle rappelle que la jurisprudence a précisé récemment que l'assureur ne devait mobiliser sa garantie que pour des sinistres imputables à l'activité déclarée par l'assuré et conforme au procédé mentionné dans sa déclaration.

Les consorts [C] rétorquent que la société Sunlite Technologie était garantie par la société Axa au titre notamment de l'activité d'installations photovoltaïques et qu'elle ne peut refuser sa garantie si les travaux réalisés par son assuré correspondent à l'activité déclarée, ce qui est le cas en l'espèce. Ils relèvent que contrairement aux jurisprudences évoquées par l'assureur, la société Sunlite Technologie n'avait pas fait mention du procédé dont il faisait usage dans sa déclaration d'activité. Les consorts [C] soutiennent que le fait d'avoir utilisé des panneaux d'une autre marque que celle déclarée constitue une omission de déclaration du risque, ce qui n'entraîne pas la nullité du contrat en l'absence de mauvaise foi avérée mais seulement une éventuelle réduction proportionnelle de prime.

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version ancienne applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes.

L'article L.113-2 3° du code des assurances dispose que l'assuré est obligé, entre autres, de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.

L'article L.113-8 alinéa 1er du code des assurances dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Aux termes des dispositions de l'article L.113-9 alinéa 1 et 3 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance que la société Sunlite Technologie était garantie au titre des activités notamment 'Installation à énergie solaire par capteurs photovoltaïques'. La société Sunlite Technologie a déclaré qu'elle mettait en oeuvre les seuls produits InterSole dont le fabricant est Ubbink Solar, Hawi Roof-in qui ont fait l'objet d'une demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un pass innovation et elle s'engageait à déclarer à l'assureur l'utilisation de toutes nouvelles techniques ou tous nouveaux produits.

Il est constant que la société Sunlite Technologie a utilisé, dans le cadre de son activité d'installation photovoltaïque réalisée chez M. et Mme [C] des produits de marque Upsolar, Solarking et Cofam au vu de la facture établie le 8 septembre 2010. La société Sunlite Technologie a mis en oeuvre des produits d'autres marques que celles déclarées à son assureur dans le cadre de son activité garantie d'installation photovoltaïque.

Comme le relèvent à juste titre les consorts [C], la société Sunlite Technologie n'a pas précisé au titre de son activité d'installation photovoltaïque garantie un procédé technique particulier ni même dans le cadre de ses déclarations, elle a uniquement déclaré une gamme de produits spécifiques. La société Axa France Iard ne peut, dès lors, soutenir qu'il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit que la société Sunlite Technologie a déclaré précisément un procédé technique utilisé qui constituerait ainsi une limite de garantie, de sorte que seuls les produits déclarés seraient garantis par le contrat d'assurance.

C'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que l'utilisation par la société Sunlite Technologie de produits non déclarés relève d'une omission de déclaration du risque, qui en l'absence de mauvaise foi de l'assuré, autorise uniquement l'assureur à se prévaloir d'une réduction proportionnelle de l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance mais non à sa prévaloir d'une absence de garantie au visa de l'article L. 113-9 du code civil.

L'assureur ne contestant ni la bonne foi de l'assuré, ni le caractère décennal du désordre subi, ni le montant des réparations sollicitées, les consorts [C] sont bien fondés à réclamer la garantie de la société Axa France Iard suite aux désordres affectant l'installation posée par la société Sunlite Technologie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à verser aux consorts [C] la somme de 5 732,95 euros TTC selon les modalités prévues au jugement.

- Sur la réduction proportionnelle de prime

La société Axa France Iard oppose, à titre subsidiaire, la réduction proportionnelle de l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance.

Les consorts [C] rétorquent que la société Axa France Iard ne propose aucun calcul et ne prouve pas que l'omission dans la déclaration, faite sans mauvaise foi de l'assuré, change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur.

Pour solliciter la réduction proportionnelle de l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance prévue par les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances précité, la société Axa France Iard ne verse pas plus de pièces devant la cour que devant les premiers juges. En effet, elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande tant sur le calcul de la réduction sollicitée que sur l'incidence de l'omission de déclaration non intentionnelle sur l'objet du risque ou l'opinion de l'assureur. Elle sera déboutée de sa demande.

- Sur les frais irrépétibles

Succombant en son appel, la société Axa France Iard sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros aux consorts [C] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Axa France Iard à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à Mme [V] [C], M. [Y] [C], M. [E] [C] et Mme [G] [C] ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens en cause d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00835
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.00835 ?
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