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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00348

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 juin 2022, 22/00348


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 186/22

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2XD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 15h20 par La Cimade pour :



M. [J] [E]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 186/22

N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2XD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 15h20 par La Cimade pour :

M. [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1991 à CHLEF (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Juin 2022 à 17h20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 Juin 2022 à 10h11;

En l'absence de représentant du préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 13/06/2022)

En présence de [J] [E], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 14 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [R], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Juin 2022 à 14h00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 03 juillet 2021 le préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [J] [E] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 11 mai 2022 le préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 13 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du Conseiller délégué par le Premier Président

Par requête du 30 mai 2022 Monsieur [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de remise en liberté.

Il soutenait en substance, au visa des dispositions des articles R552-17 et L751-9 du CESEDA, de l'article 28 du règlement 604/2013 et des articles 8 à 11 de la directive 2013/33, que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne en 2015, au Pays-Bas en 2019 et en Suisse en 2020 dans le cadre d'une demande d'asile et qu'ainsi le préfet devait se situer dans le cadre de procédure de reprise en charge et que sa rétention ne pouvait se fonder que sur un risque non négligeable de fuite et après évaluation de sa vulnérabilité et que le préfet n'avait pas procédé à l'évaluation individualisée de ces deux critères.

Par ordonnance du 31 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

Par déclaration du 1er juin 2022 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les termes de sa demande de mise en liberté et en ajoutant que les perspectives d'éloignement vers son pays d'origine étaient inexistantes.

Par ordonnance du 02 juin 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.

Par requête du 09 juin 2022 reçue le 10 juin 2022 le préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 10 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration du 13 juin 2022 Monsieur [E] a formé appel de cette décision en soutenant qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement ne ce que pendant la première période de rétention la préfecture n'avait pas relancé les autorités algériennes pour qu'elles délivrent un laissez-passer.

Selon avis du 13 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 14 juin 2022.

A l'audience, Monsieur [E], assisté de son avocat, a fait développer oralement son mémoire d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-3 du CESEDA dispose d'une part qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et d'autre part que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par ailleurs l'article 15 §4 de la directive CE 2008/115 précise que s'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement la rétention ne se justifie plus.

En l'espèce, comme le relève le juge des libertés et de la détention, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de Loire-Atlantique a obtenu un laissez- passer et a sollicité un vol dès le jour du placement en rétention. Ce vol, prévu pour le 07 juin 2022, soit dans la première période de rétention, a dû être annulé en raison du refus de l'appelant de se soumettre à un test COVID . Le préfet de Loire-Atlantique a réservé un nouveau vol le jour même, soit le 05 juin 2022 et est dans l'attente de ce vol. La confirmation du vol conditionne la délivrance d'un nouveau laissez-passer qui interviendra nécessairement dans la seconde période de prolongation puisque les autorités algériennes ont déjà reconnu l'appelant et ont déjà délivré un précédent laissez-passer.

Il existe en conséquence de sérieuses perspectives d'éloignement.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 juin 2022,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Fait à Rennes, le 14 Juin 2022 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [E], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00348
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00348 ?
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