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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00347

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 14 juin 2022, 22/00347


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 185/22

N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2XA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 15h24 par la Cimade pour :



M. [V] [I]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 185/22

N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2XA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 15h24 par la Cimade pour :

M. [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Juin 2022 à 17h27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les moyens d'irrégularités soulevés, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 juin 2022 à 09h29 ;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 13/06/2022)

En présence de [V] [I], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 14 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [W], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Juin 2022 à 14h00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 10 mai 2022 notifié le 12 mai 2022 le préfet de Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [V] [I] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 12 mai 2022 notifié le même jour le préfet de Loire Atlantique a placé Monsieur [V] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 13 mai 2022 le préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [V] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 14 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 16 mai 2022 Monsieur [V] [I] a formé appel de cette décision en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.

Par ordonnance du 17 mai 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.

Par requête du 09 juin 2022 reçue le 10 juin le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 10 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de a rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration motivée du 13 juin 2022 Monsieur [I] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement et que les diligences du préfet étaient insuffisantes et d'autre part que les documents médicaux qu'il produisait et notamment un certificat médical du 13 mai 2022, démontraient son état de vulnérabilité.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 13 juin 2022.

Le préfet de Loire Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 14 juin 2022.

A l'audience, Monsieur [V] [I], assisté de son avocat fait développer oralement son mémoire d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur l'absence des perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences du préfet,

L'article L741-3 du CESEDA dispose d'une part qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et d'autre part que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par ailleurs l'article 15 §4 de la directive CE 2008/115 précise que s'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement la rétention ne se justifie plus.

En l'espèce, comme le relève le juge des libertés et de la détention, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de Loire-Atlantique a obtenu un laissez- passer le 02 juin 2022 et a obtenu un vol pour le 10 juin 2022. Ce vol, obtenu dans la première période de rétention, a dû être annulé en raison du refus de l'appelant de se soumettre à un test COVID le 08 juin 2022. Le préfet de Loire-Atlantique a réservé un nouveau vol le jour même et est dans l'attente de ce vol. La confirmation du vol conditionne la délivrance d'un nouveau laissez-passer qui interviendra nécessairement dans la seconde période de prolongation puisque les autorités algériennes ont déjà reconnu l'appelant et ont déjà délivré un précédent laissez-passer.

Le préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et il existe de sérieuses perspectives d'éloignement.

- Sur l'état de vulnérabilité,

Il y a lieu de rappeler que lors de l'examen du recours contre la régularité de l'arrêté de placement en rétention le juge des libertés et de la détention puis le Conseiller délégué par le Premier Président disposaient des documents médicaux produits par l'appelant et en particulier du certificat médical du 13 mai 2022 et qu'ils ont jugé que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité.

L'appelant ne produit aucun élément médical établissant que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 juin 2022,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 14 Juin 2022 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00347
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00347 ?
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