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14/06/2022 | FRANCE | N°21/06248

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 juin 2022, 21/06248


6ème Chambre B





ARRÊT N° 271



N° RG 21/06248

N°Portalis DBVL-V-B7F-SCX5













Mme [F] [C] épouse [X]



C/



M. [O] [X]

S.A.R.L. MRGC

S.A.R.L. HOPAL

S.C.I. MENEZ-KERGREIS

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

>
COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Mada...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 271

N° RG 21/06248

N°Portalis DBVL-V-B7F-SCX5

Mme [F] [C] épouse [X]

C/

M. [O] [X]

S.A.R.L. MRGC

S.A.R.L. HOPAL

S.C.I. MENEZ-KERGREIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2022

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [F] [C] épouse [X], assistée de l'UDAF du Calvados, son curateur

née le 10 Mai 1968 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [X]

né le 04 Mai 1968 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Eloi CAMUS (SASU HELIANTUS), avocat au barreau de QUIMPER

S.A.R.L. MRGC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Eloi CAMUS (SASU HELIANTUS), avocat au barreau de QUIMPER

S.A.R.L. HOPAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Eloi CAMUS (SASU HELIANTUS), avocat au barreau de QUIMPER

S.C.I. MENEZ-KERGREIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Eloi CAMUS (SASU HELIANTUS), avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] [C] et Monsieur [O] [X] se sont mariés le 09 mai 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (33) sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus deux enfants, [J], née le 27 janvier 1999 et [Z], né le 19 juin 2001.

Par requête en date du 21 septembre 2017, Madame [C] a saisi le juge aux affaires familiales de QUIMPER.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 juin 2018, le juge a essentiellement :

- condamné Monsieur [X] à payer à Madame [C] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux,

- dit que Monsieur [X] assumerait le règlement provisoire des charges de copropriété des deux appartements situés respectivement au [Adresse 4], pour 137,37 euros par mois, et au [Adresse 2], pour 61,11 euros par mois, à titre d'avance pour le compte de l'indivision,

- débouté Madame [C] de sa demande de provision pour frais d'instance,

- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,

- fixé la résidence habituelle de [Z] au domicile du père,

- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère de manière libre.

Par acte d'huissier délivré le 25 avril 2019, Monsieur [X] a fait assigner son conjoint en divorce.

Par arrêt en date du 28 janvier 2020, la cour d'appel de RENNES a infirmé l'ordonnance de non-conciliation relativement à la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux, a débouté Madame [C] de sa demande et confirmé l'ordonnance pour le surplus.

Par ordonnance d'incident en date du 03 juillet 2020, saisi par Madame [C] aux fins de condamnation de Monsieur [X] à communiquer, sous astreinte, diverses pièces, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de QUIMPER, a:

- débouté Madame [C] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte (bilans 2018 et résultats comptables 2019 des SARL HOPAL et MRGC et de la SCI Menez Kergreis, des justificatifs des soldes des comptes-courants associés dont il était titulaire au sein des SARL HOPAL et MRGC et de la SCI Menez Kergreis, de l'original ou de la copie, 'exempte de toutes tentatives de dissimulation', d'une pièce communiquée et numérotée 80-2, justificatifs de l'issue de procédures mises en oeuvre à l'encontre des assurances Cardiff et BCE),

- constaté le rejet des débats de la pièce n° 73 produite par Madame [C],

- condamné cette dernière à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Madame [C] fera appel de la décision par déclaration en date du 05 octobre 2021 en critiquant expressément l'ensemble des chefs de l'ordonnance déférée. Cet appel sera enregistré au répertoire général sous un numéro 21/06212.

* * *

Suivant jugement en date du 04 juin 2021, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes de production de pièces sous astreinte formées par Madame [F] [C],

- prononcé le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

- constaté que Monsieur [X] avait formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

- débouté Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,

- reporté au 1er avril 2017 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux,

- constaté l'état d'impécuniosité de Madame [C], ainsi dispensée en l'état de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Madame [C] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 19 juillet 2021 en critiquant expressément les chefs du jugement relatifs au prononcé du divorce, à la date des effets patrimoniaux du divorce, au rejet de toute autre demande, à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Cet appel a été enregistré au répertoire général sous un numéro 21/04507.

Dans cette instance d'appel du jugement précité en date du 04 juin 2021, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, Madame [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise comptable.

Par ordonnance en date du 08 février 2022, le conseiller de la mise en état a :

- sursis à statuer sur les demandes de Madame [C] opposées dans le cadre de l'incident et sur les moyens opposés par Monsieur [X], dans l'attente de la décison attendue de la cour devant statuer sur appel d'une ordonnance de référé en date du 08 septembre 2021 du président du tribunal judiciaire de QUIMPER, qui était saisi par Madame [C] aux fins d'expertise dans une instance l'opposant à Monsieur [X], à la SARL MRGC, à la SARL HOPAL et à la SCI Menez-Kergreis,

- réservé les autres demandes, les droits des parties et les dépens de l'incident,

- renvoyé le dossier en audience d'ncident.

* * *

En effet, par ordonnance de référé en date du 08 septembre 2021, saisie par Madame [C] aux fins d'expertise dans une instance l'opposant à Monsieur [X], à la SARL MRGC, à la SARL HOPAL et à la SCI Menez-Kergreis, la présidente du tribunal judiciaire de QUIMPER a :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- rejeté la demande, condamnant par ailleurs Madame [C] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [C] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 05 octobre 2021 en critiquant expressément l'ensemble des chefs de l'ordonnance.

Cet appel a été enregistré au répertoire général sous un numéro 21/06248.

* * *

Dans le cadre de l'instance d'appel contre l'ordonnance de référé en date du 08 septembre 2021 et dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, Madame [C] demande à la cour de :

- infirmer ladite ordonnance,

- déclarer la juridiction des référés de droit commun compétente pour connaître de la demande de Madame [F] [C],

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de :

. se faire communiquer l'ensemble des comptes annuels des sociétés MRGC, HOPAL et MENEZ-KERGREIS (bilans, comptes de résultat, annexes) aux titres des exercices clôturés depuis 2014 et, plus généralement, tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

. procéder à l'évaluation des parts des sociétés MRGC, HOPAL et MENEZ-KERGREIS,

. déterminer la méthode d'évaluation des parts en justifiant le choix retenu,

. formuler un avis sur le montant du loyer effectivement perçu par la SCI, lequel fut minoré pour être porté à hauteur de 10 000 euros HT à compter du 1er janvier 2009 et l'impact sur le résultat et/ou la rentabilité des sociétés MRGC, HOPAL ET MENEZ-KERGREIS,

. reconstituer les encaissements de loyers dont aurait dû bénéficier la SCI MENEZ-KERGREIS depuis 2009 au regard des conditions d'occupation de l'immeuble et de sa propre valorisation,

. recueillir tout élément d'appréciation sur l'utilisation des capitaux perçus par les sociétés et/ou Monsieur [O] [X], issus du remboursement anticipé des prêts suite à l'accident subi par Madame [F] [C],

. fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente ultérieurement saisie au fond de se prononcer, sur toutes questions relatives aux obligations ainsi qu'aux responsabilités des parties, et estimer le préjudice éventuellement subi par Madame [F] [C],

- condamner les intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes autres ou contraires.

Aux termes de ses dernières écritures d'intimés et d'appelants incidents, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021,Monsieur [O] [X], la SARL MRGC, la SARL HOPAL et la SCI MENEZ-KERGREIS demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise,

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux sociétés commerciales,

- déclarer les demandes de Madame [C] irrecevables,

et à titre subsidiaire,

- débouter Madame [F] [C] de ses demandes,

- condamner Madame [F] [C] à payer à Monsieur [O] [X] 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d'expertise en tant que mesure d'instruction in futurum

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.

En l'espèce, il est constant que le couple, marié sous le régime de la séparation de biens, a en indivision divers biens, dont un appartement situé à [Localité 5], et des parts dans une société MRGC SARL (dont chaque partie détient 50% des parts), une société HOPAL SARL qui exploite un fonds de commerce de camping et qui détient 99% d'une SCI Menez-Kergréis quant à elle propriétaire de l'immeuble sur lequel est exploité ledit camping et dont les parts sociales sont détenues, à hauteur de 1% restant, par Monsieur [X], par ailleurs gérant de ces sociétés.

Madame [C] fait valoir une incertitude quant à la valeur de l'actif partageable et aux droits des époux dans le cadre de leur régime matrimonial et ajoute que l'évaluation des parts sociales est impérative. Elle relève qu'en dépit de sommations, Monsieur [X] a versé tardivement aux débats les différents bilans de sociétés dont il assure la gérance et qu'il a obtenu des fonds par les assurances, dont elle ignore l'utilisation, tandis qu'elle se prévaut d'une créance entre époux résultant de ses droits d'associé.

Le premier juge, sur cette demande d'expertise, l'a rejetée en rappelant que le juge du divorce avait notamment renvoyé les parties à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux et que la prétention à une expertise, soutenue en référé, ne faisait que reprendre en d'autres termes les demandes déjà formulées devant le juge aux affaires familiales, seul compétent dans le cadre d'une procédure contentieuse en liquidation du régime matrimonial pour ordonner, au besoin, une expertise.

Monsieur [X] fait valoir que les contestations soulevées par Madame [C] relèvent d'un conflit entre associé et associé-gérant sur une société d'exploitation commerciale, la SARL HOPAL, et une société HOLDING commerciale par la forme, la SARL MRGC, conflit dont l'intimé soutient qu'il est de la compétence d'attribution du tribunal de commerce par application de l'article L 721-3 du code de commerce. Il conclut au fait que 'la juridiction de référé de droit commun ne peut donc connaître du présente litige' et qu'elle devra se déclarer incompétente.

Un débat est encore engagé entre les parties, dans leurs conclusions respectives, sur une irrecevabilité de la demande d'expertise soutenue devant le juge des référés, tenant au fait que l'instance au fond aura été engagée préalablement.

Enfin, l'intimé rappelle avoir communiqué, dès le début de la procédure de divorce, différentes pièces justifiant de sa situation financière. Il conteste toute opacité dans la gestion des sociétés, ainsi que toute allégation de dissimulation et détournement d'actif, en précisant avoir affecté les indemnités perçues par les assurances au remboursement de dettes.

a) Sur la compétence

En ce qu'elle porterait sur un conflit entre associés des sociétés commerciales précitées, la demande serait effectivement de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article L721-3 du code du commerce. Pour autant, l'une des sociétés, la société MENEZ-KERGRIES, est une SCI, société civile par nature, et la demande d'expertise à l'égard des deux autres sociétés, commerciales quant à elles, sont connexes, de sorte que la compétence de la juridiction civile de droit commun, à compétence générale, est effective pour le tout.

L'exception d'incompétence doit en conséquence être écartée.

b) Sur la recevabilité de la demande d'expertise en ce qu'une action au fond aurait été préalablement engagée

Le procès au fond au jour de la demande constitue un obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée sur requête ou en référé, si le demandeur doit être partie au procès au fond et si le litige est le même.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Madame [C] a engagé l'action en divorce avant la saisine du juge des référés, elle fait valoir que la demande d'expertise ne porte, non pas sur les biens indivis entre les époux, mais sur les parts sociales dont chacun est titulaire, de manière indivise, dans les différentes sociétés, que par ailleurs la question de la gestion de ces sociétés et notamment de la SCI MENEZ-KERGRIES, à travers la fixation d'un loyer qu'elle soutient être artificiellement minoré, n'impactera pas les comptes entre époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimonaiux.

Il résulte de la mission d'expertise sollicitée par Madame [C] que sa demande ne se rapporte effectivement pas directement aux biens indivis entre les deux époux mais aux parts sociales, à leur valorisation et à d'éventuelles créances entre associés eux-mêmes. C'est du reste ce qui a été soutenu par Monsieur [X] pour faire valoir la compétence de la juridiction commerciale.

Aussi, il y a lieu d'écarter une irrecevabilité de ce chef de la demande d'expertise soutenue en référé.

c) Sur le bien-fondé de la demande d'expertise

Madame [C] fait valoir qu'il n'existe plus entre les parties d'affectio societatis permettant une évaluation amiable de l'ensemble de leur patrimoine social, qu'une éventuelle cession par elle de ses parts nécessitera leur évaluation préalable, tandis qu'elle soutient n'avoir pas de visibilités sur les conventions passées entre la SCI MENEZ-KERGRIES et la SARL HOPAL, alors même qu'elle détient 50% des parts de la société HOLDING qui elle-même détient les parts de la société HOPAL.

Elle soutient encore subir un préjudice lié à la minoration du loyer de la SCI, dont l'époux occupe seul, selon elle, les locaux pour son habitation personnelle.

Elle fait enfin valoir ignorer l'utilisation faite par Monsieur [X] des fonds versés du fait de l'invalidité de son épouse, qui, en conséquence, s'estime susceptible de bénéficier d'une créance en sa qualité d'associée et au titre de 'l'enrichissement des sociétés'.

Il n'en reste pas moins que Madame [C], associée, a accès aux différents bilans et comptes des sociétés dont elle détient des parts, peut demander à l'expert comptable de ces sociétés toutes précisions et justificatifs et, si elle n'était pas en mesure de participer aux assemblées générales, elle n'en est pas moins destinataire des documents utiles venant à l'appui des consultations et résolutions adoptées par celles-ci.

La demande d'expertise comptable de ces trois sociétés constitue une mesure d'instruction qui, en l'état des seules interrogations et affirmations de Madame [C], n'est pas justifiée par un intérêt légitime.

La décision du premier juge, qui a rejeté la demande de ce chef, sera confirmée.

II - Sur les frais et dépens

La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les frais et dépens de première instance.

Eu égard à la solution et à l'issue du litige en appel, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés dans la présente instance.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X],

Ecarte l'irrecevabilité de la demande d'expertise in futurum soutenue par Madame [C],

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés dans la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/06248
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.06248 ?
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