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13/06/2022 | FRANCE | N°22/00335

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juin 2022, 22/00335


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 156/22

N° N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2CD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2022 à 12H02 par c

ourriel du TJ de [Localité 4] transmettant un courrier daté du 31 mai 2022 de :



M. [F] [T]

né le 19 Octobre 2001 à [Localité 6] ([Localité 2])

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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 156/22

N° N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2CD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2022 à 12H02 par courriel du TJ de [Localité 4] transmettant un courrier daté du 31 mai 2022 de :

M. [F] [T]

né le 19 Octobre 2001 à [Localité 6] ([Localité 2])

CDAS - Mairie

[Localité 1], non comparant représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier du PAYS DE [Localité 5]

ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [F] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience,représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Juin 2022 à 11 H00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par ordonnance du 19 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [T].

Par déclaration du 31 mai 2022 reçue le 07 juin 2022 au Greffe de la Cour d'Appel Monsieur [T] a formé appel de cette décision dont il avait reçu notification le 19 mai 2022.

Selon avis du 07 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon lettre du reçue le 09 juin 2022 Monsieur [T] s'est désisté de son appel.

A l'audience, Monsieur [T] est représenté par son Avocat qui prend acte du souhait de son client de se désister de son appel.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'article R3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel, formé le 31 mai 2022 et reçu le 07 juin 2022 est irrecevable.

Il y a lieu de constater par ailleurs que par lettre du 09 juin 2022 Monsieur [T] s'est désisté de son appel.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel irrecevable,

Constatons que par lettre du 09 juin 2022 Monsieur [F] [T] s'est désisté de son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Brest,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Brest du 30 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 14 juin 2022 à 14 heures et trente minutes.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00335
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00335 ?
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