La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2022 | FRANCE | N°22/00331

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juin 2022, 22/00331


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 154/22

N° N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ5B



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 03 Juin 2022 par courrier d

e Madame [M] [M] [U] mère de :



M. [T] [M]

né le 08 Avril 1981 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

non comparant représenté...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 154/22

N° N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ5B

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juin 2022 par courrier de Madame [M] [M] [U] mère de :

M. [T] [M]

né le 08 Avril 1981 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

non comparant représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [T] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience,représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat

En l'absence de Madame [M] [M] [U], appelante, ni comparante ni représentée, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Juin 2022 à 11 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [T] [M] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de Blain sur décision du Préfet de Loire Atlantique du 19 août 2015.

Après être sortis à plusieurs reprises du Centre Hospitalier, Monsieur [M] a été admis à nouveau le 09 septembre 2021.

Par requête du 15 mai 2022 Madame [U] [M], mère de Monsieur [T] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 24 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

Par lettre reçue le 03 juin 2022 au Greffe de la Cour d'Appel Madame [M] a formé appel de cette décision.

Selon avis du 07 juin 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon mémoire reçu au Greffe le 09 juin 2022 le Préfet des Côtes d'Armor a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Greffe de la Cour a reçu le 10 juin 2022 un certificat de situation du Docteur [C] [X] constatant d'une part que l'état de Monsieur [M] nécessite toujours des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et d'autre part que son état de santé est incompatible avec sa présence à l'audience.

A l'audience, l'appelante ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Monsieur [M], représenté par son Avocat s'en remet à la décision du Conseiller délégué.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L3213-1 I 1er alinéa dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, le Docteur [C] [X] constate dans un certificat détaillé du 10 juin 2022 que Monsieur [M] reste toujours très délirant et désorganisé avec un risque majeur de passage à l'acte imprévisible.

Il ajoute que son hospitalisation complète dans l'unité pour malades difficiles doit se poursuivre.

Il résulte de ces éléments que l'hospitalisation complète de Monsieur [M] est médicalement toujours justifiée et que son état correspond également toujours aux conditions de l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 24 mai 2022.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 14 juin 2022 à 14 heures et trente minutes.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00331
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;22.00331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award