La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2022 | FRANCE | N°22/00343

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 11 juin 2022, 22/00343


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE RENNES



N° 184/22

N° N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2SC





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E





Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président du 14 décembre 2021 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Régis Ziegler, greffier,


r>Statuant sur l'appel formé le 9 juin 2022 à 17 heures 35 par :



le Préfet du Finistère



d'une ordonnance rendue le 8 juin 2022 à 17 heures 45 par le ju...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 184/22

N° N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2SC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président du 14 décembre 2021 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Régis Ziegler, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 9 juin 2022 à 17 heures 35 par :

le Préfet du Finistère

d'une ordonnance rendue le 8 juin 2022 à 17 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Maroc)

de nationalité marocaine

ayant pour avocat Me Florian Douard, avocat au barreau de Rennes

En l'absence de représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de Maître Florian Douard, avocat, régulièrement convoqué,

En l'absence de Monsieur [G] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience,

après avoir entendu en audience publique ce jour à 14 heures :

Maître [P] [I] en ses observations, avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, à 15 heures, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons rendu en audience publique la décision suivante :

Considérant que Monsieur [G] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Finistère le 7 novembre 2021 ;

Qu'en exécution d'une décision prise par le préfet le 5 juin 2022, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 19 heures 30 à l'issue d'une procédure de garde à vue ;

Que par requête du 7 juin 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt huit jours de la rétention administrative ;

Considérant que Monsieur [G] [H] a saisi à cette occasion le premier juge d'une demande tendant à voir constater que l'arrêté de placement en rétention administrative et les droits qui lui étaient reconnus dans ce cadre ne lui avaient pas été régulièrement notifiés ;

Que le premier juge a relevé que les documents portant notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits reconnus étaient rédigés en langue française ; que sur les documents figurait la mention 'après lecture par nous ou l'intéressé' ; qu'il a considéré que la notification faite à l'intéressé était irrégulière dès lors qu'il ressortait de la procédure que si celui-ci comprenait le français, il ne savait pas le lire ; qu'il ne pouvait être déterminé si lecture lui avait été donnée des documents lui rappelant ses droits ;

Considérant que le juge, gardien des libertés individuelles, doit s'assurer que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement ;

Que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré qu'il n'est pas démontré que Monsieur [G] [H] a reçu une notification régulière de ses droits dans le cadre de la mesure de rétention, la formule employée dans les documents de notification ne permettant pas de déterminer si lecture lui en a été donnée alors qu'il ressort de la procédure de garde à vue que s'il comprend le français, il ne sait pas le lire ni l'écrire ; qu'il ne peut être tiré argument du fait que les droits de l'intéressé dans le cadre de la garde à vue lui ont été notifiés de manière régulière alors qu'ils sont distincts ; que l'irrégularité fait nécessairement grief si bien que la mainlevée de la mesure de rétention s'imposait ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de condamner le préfet du Finistère à payer la somme de 400 € par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 juin 2022.

Rappelons à Monsieur [G] [H] son obligation de quitter le territoire national.

Condamnons le préfet du Finistère à payer à Maître Florian Douard la somme de 400 € par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le condamnons aux dépens.

Fait à Rennes, le 11 juin 2022 à 15 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à l'avocat de M. [G] [H] et au préfet.

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00343
Date de la décision : 11/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-11;22.00343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award