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10/06/2022 | FRANCE | N°19/01546

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 juin 2022, 19/01546


2ème Chambre





ARRÊT N°353



N° RG 19/01546

N° Portalis DBVL-V-B7D-PS3T













M. [T] [Z]



C/



M. [I] [J]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me QUESNEL

- Me LAUDIC-BARON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
...

2ème Chambre

ARRÊT N°353

N° RG 19/01546

N° Portalis DBVL-V-B7D-PS3T

M. [T] [Z]

C/

M. [I] [J]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me QUESNEL

- Me LAUDIC-BARON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022,

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [Z]

né le 16 Novembre 1971 à

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [J]

né le 13 Avril 1967 à

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 septembre 2014 M. [Z] a acheté à M. [J] un véhicule d'occasion de marque NISSAN modèle PATROL avec un kilométrage de 178 000 kms moyennant un prix de 9 500 euros TTC.

Le 1er août 2015 M. [Z] vendait son véhicule à M. [C]. Ce dernier se plaignant du fonctionnement du véhicule, M. [Z] a accepté de le reprendre suivant nouvelle déclaration de cession à son profit régularisée le 10 septembre 2015.

Suivant rapport d'expertise amiable déposé le 15 juin 2016, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Fougères qui par ordonnance du 24 mars 2017 a désigné M. [D] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2017.

Par acte en date du 15 mars 2018 M. [Z] a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance de Fougères en résolution de la vente pour vices cachés restitution du prix de vente et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 8 février 2019, le tribunal d'instance de Fougères a rejeté les demandes de M. [Z], lui a laissé la charges des dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021 il demande de :

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Condamner, en conséquence, M. [J] à restituer à M. [Z] la somme de 9 500 euros TTC ;

- Décerner acte à M. [Z] de ce qu'il s'engage à restituer à M. [J] le véhicule lors de la remise de la somme de 9 500 euros ;

- Condamner M. [J] à rembourser à M. [Z] le montant des factures d'entretien exposées sur le véhicule pour un montant de 2 768,89 euros ;

- Condamner M. [J] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- Condamner le même à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens, qui comprendront le coût des opérations

d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021 M. [J] demande de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement dont appel ;

A titre subsidiaire,

- Dire l'action introduite par M. [Z] prescrite ;

En toute hypothèse,

- Débouter M. [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [I] [J] ;

- Condamner M. [T] [Z] à verser à M. [I] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,

- Rapporter à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient être mises à la charge de M. [J].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre.

M. [Z] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente au motif qu'il existerait un doute sur l'origine de la détérioration du moteur et sur la date de son apparition.

Il conteste cette analyse en relevant que dans ses conclusions l'expert a retenu que les désordres étaient au moment de la vente soit présents ou sous jacents sous la forme d'un début de dégradation liés aux injecteurs en fin de potentiel soit en devenir au vu des fuites d'huile qui ont pu faire baisser le niveau au point d'occasionner un défaut de lubrification.

Les constatations de l'expert judiciaire ne sont pas discutées en ce qu'à la date de ses opérations, il a pu constater la présence d'eau dans l'huile moteur et des défauts de compression, l'analyse de l'huile permettant de confirmer une atteinte majeure des organes internes du moteur.

Concernant leur cause, il évoque :

- la possibilité d'un choc thermique résultant d'une sollicitation extrême qui aurait endommagé le piston et le cylindre n°3.

- une fuite de liquide de refroidissement

- une fuite de l'injecteur

- des fuites d'huile

- un défaut du moteur reconditionné installé antérieurement à la vente.

Aux termes de ses opérations, l'expert a estimé peu probable un défaut du moteur reconditionné compte tenu du kilométrage parcouru postérieurement à son installation.

Concernant les vices présents au moment de la vente, il retient l'existence de fuites d'huile, considère comme peu probable que le véhicule présentait au moment de la vente un défaut de refroidissement au regard du kilométrage parcouru par M. [Z] après l'achat. S'agissant des dommages moteur l'expert fait valoir que M. [Z] n'a pas mentionné de symptôme lors de l'achat permettant d'envisager l'existence des dommages lors de la vente.

L'expert conclu que, selon lui, les fuites d'huile moteur étaient révélatrices d'un problème plus grave dont M. [J] a minimisé l'ampleur et M. [Z] sous estimé l'importance.

Concernant l'endommagement du moteur, il indique penser que le mal était fait ou sous-jacent, les désordres mécaniques étant présents lors de la vente soit sous forme d'un début de dégradation interne du moteur lié aux injecteurs en fin de potentiel soit à cause des fuites d'huile qui ont pu faire baisser le niveau au point d'occasionner un défaut de lubrification.

S'il apparaît ainsi qu'à l'issue de ses opérations l'expert a privilégié une hypothèse il sera constaté qu'il n'a aucunement exclu que les dommages puissent résulter d'une sollicitation extrême du moteur à l'origine d'une surchauffe occasionnant la détérioration du piston et cylindre n° 3.

Si M. [Z] fait valoir que dans sa réponse à un dire de M. [J], l'expert a bien confirmé que la présence d'eau dans le circuit de refroidissement n'était pas à l'origine de la surchauffe, il a rappelé à cette occasion que l'usure prononcée du moteur peut avoir été causée par un choc thermique momentané ou par un manque d'huile, lui aussi momentané ayant provoqué des lésions irréversibles sur ces mêmes organes'.

Le rapport d'expertise ne fournit pas d'élément permettant d'exclure que cette éventuelle surchauffe ait pu intervenir postérieurement à la vente.

Si l'expert a privilégié une hypothèse quant à l'origine des dommages qu'il impute à un vice antérieur à la vente, il sera constaté à la suite du premier juge, qu'il ne fournit pas d'éléments de nature à exclure l'hypothèse suivant laquelle le dommage est né d'une sollicitation extrême postérieure à la vente.

Dès lors c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que M. [Z] ne faisait pas la preuve qui lui incombe de ce que le véhicule était au moment de la vente atteint d'un vice le rendant impropre à son usage et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en résolution de la vente pour vice caché et d'indemnisation de préjudices et condamné aux dépens de l'instance.

M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [J] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal d'instance de Fougères.

Y additant

Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [I] [J] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01546
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;19.01546 ?
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