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10/06/2022 | FRANCE | N°19/01114

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 10 juin 2022, 19/01114


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°284



N° RG 19/01114 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PRMI













SARL ANDRÉ STÉPHANE SÉCURITÉ



C/



M. [F] [L]

















Infirmation partielle











Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10

JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audienc...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°284

N° RG 19/01114 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PRMI

SARL ANDRÉ STÉPHANE SÉCURITÉ

C/

M. [F] [L]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2022

En présence de Madame [J] [B], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SARL ANDRÉ STÉPHANE SÉCURITÉ (AS SÉCURITÉ) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

53 rue Edouard Branly

45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Représentée par Me Pierre ALLUAUME substituant à l'audience Me Cédric BEUTIER, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [L] majeur sous curatelle assisté de son curateur Monsieur [P] [Y] suivant mesure de protection prononcée par Madame le Juge des Tutelles près le Tribunal d'Instance de NANTES le 28 juillet 2016

né le 20 Avril 1971 à NANTES (44)

demeurant 81, rue du Perray

44300 NANTES

TOUS DEUX comparants à l'audience et représentés par Me Amaury EMERIAU substituant à l'audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocats au Barreau de NANTES

M. [F] [L] a été embauché par la SARL SECURITE OUEST PROTECTION 44 le 31 janvier 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent cynophile, niveau 3, échelon II, coefficient 140 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant du 30 avril 2013, le temps de travail de M. [F] [L] a été ramené à 80 heures par mois.

A compter du 2 septembre 2013, M. [L] a été engagé par la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, assorti d'une période d'essai de deux mois.

Par courrier daté du 31 octobre 2013, M. [L] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai.

Par jugement en date du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL SECURITE OUEST PROTECTION 44.

Les documents de fin de contrat ont été remis par courrier daté du 6 décembre 2013.

Le 3 juillet 2014, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir condamner la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE à lui verser des indemnités de rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 janvier 2016, le juge des tutelles près le tribunal d'instance de Nantes a ordonné une mesure de protection concernant M. [L], désignant à cette fin, en qualité de curateur, M. [Y].

Par jugement en date du 28 avril 2016, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la radiation de la SARL SECURITE OUEST PROTECTION 44 du registre du commerce et des sociétés pour insuffisance d'actifs.

Postérieurement à la radiation intervenue le 12 février 2016, la procédure a été réenrôlée le 29 janvier 2018.

Dans le dernier état de ses écritures, M. [F] [L] assisté de son curateur, demandait au Conseil de prud'hommes de Nantes de :

' Condamner la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :

- 1.652,68 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 165,27 € brut au titre des congés payés afférents,

- 578,44 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 13.221 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 105 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2013,

- 10,50 € brut au titre des congés payés afférents,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens,

' Fixer la moyenne mensuelle des salaires sur l'année 2013 à la somme de 1.652,68 € brut,

' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement avant dire droit en date du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Nantes, s'estimant insuffisamment éclairé, a ordonné la comparution personnelle du gérant de la société SARL ANDRE STEPHANE SECURITE, le 8 novembre 2018 dans le cadre d'une mesure préalable d'instruction et dit qu'en application de l'article 153 du code de procédure civile, les parties feraient valoir leurs observations à l'issue de cette mesure d'instruction.

Le gérant de la société SARL ANDRE STEPHANE SECURITE n'a pas comparu en personne dans le cadre de ladite mesure, nonobstant sa représentation par ministère d'avocat.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 12 février 2019 par la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE contre le jugement en date du 17 janvier 2019 notifié le 18 janvier 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le contrat de travail signé entre M. [L] et la SARL SECURITE OUEST PROTECTION 44 aurait dû être pleinement transféré à la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE dans le cadre des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en conséquence la clause de période d'essai opposée par le nouvel employeur est nulle de plein droit ; qu'il en découle nécessairement que M. [L] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 1.652,68 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 165,27 € brut au titre des congés payés afférents,

- 578,44 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudices afférents,

- 105 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2013,

- 10,50 € brut au titre des congés payés afférents,

- 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 3 juillet 2014 pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

' Fixé, en tant que de besoin, le salaire mensuel de référence de M. [L] à la somme de 1.652,68 € brut,

' Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

' Débouté la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE de sa demande reconventionnelle,

' Condamné la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE aux dépens éventuels.

Vu les écritures déposées le 13 mai 2019, suivant lesquelles la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE demande à la cour de :

A titre principal,

' Infirmer le jugement entrepris dans son intégralité,

Et y substituant,

' Constater qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail,

' Déclarer que le contrat de travail de M. [L] a été rompu pendant la période d'essai,

' Débouter M. [L] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,

A titre subsidiaire,

' Appliquer à la rupture du contrat de travail de M. [L] les dispositions de la convention collective concernant les salariés justifiant de deux mois d'ancienneté,

En tout état de cause,

' Débouter M. [L] de ses demandes de rappels de salaire,

' Condamner M. [L] à verser à la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, suivant lesquelles M. [L], assisté de M. [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès-qualités de curateur, demande à la cour de :

' Le recevoir en ses écritures d'appel et y faire droit,

' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' Condamner la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.

A cet égard, M. [F] [L] assisté de son curateur entendent souligner que l'appel de la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE n'est pas opposable à M. [F] [L] dans la mesure où l'appel n'a été signifié qu'à son curateur.

Cependant, bien que cette demande figure à titre liminaire dans le corps de la discussion des écritures des intimés, force est de relever qu'aucune demande n'est formulée à ce titre dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.

Sur le transfert du contrat de travail :

Pour infirmation et débouté du salarié, la SARL ANDRE STEPHANE soutient que M. [L] a été embauché par elle dans le cadre d'un contrat le 2 septembre 2013 et qu'il n'y a pas eu de transfert à la faveur d'une quelconque cession de fonds de commerce inexistante, que les dispositions invoquées sont inapplicables en l'absence de transfert d'une entité économique autonome, que dans ces conditions, la période d'essai de deux mois est valide et la rupture intervenue dans les délais est régulière.

M. [L] rétorque qu'après la cession du fonds de commerce de son employeur initial, son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la SARL ANDRE STEPHANE SECURITE, société au sein de laquelle son contrat aurait dû être transféré, de sorte que la rupture intervenue dans le cadre d'une période d'essai inexistante est abusive, a fortiori notifiée tardivement, sans respect du délai de prévenance.

En application des dispositions de l'article L1224-1 du Code de travail 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

S'agissant des sociétés de sécurité privée, l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, précise que la reprise est applicable à l'ensemble des marchés et que pour être transférable le salarié doit:

- Justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site,

- Effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert, l'entreprise entrante devant proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;

- A la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents, au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant.

Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante.

Toutefois, pour que ces dispositions soient applicables, encore faut il que soit rapportée la preuve de la modification invoquée, en l'espèce de la cession du fonds de commerce de la SARL SECURITE OUEST PROTECTION 44 ou de la fraude alléguée. Or, hormis la concomitance entre le dernier jour d'emploi de M. [F] [L] au sein de la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE le 31 août 2013 conjuguée à l'absence d'élément relatif à la rupture de ce premier contrat et son engagement par la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE à compter du 2 septembre 2013, aucune des pièces produites ne permet d'établir que le contrat initial du salarié a fait l'objet d'une reprise dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce de la SARL SECURITE OUEST PROTECTION 44. En outre les suppositions concernant une éventuelle fraude destinée à priver M. [F] [L] de ses droits ne sont pas autrement étayées.

Dès lors qu'il est établi que le contrat de travail de M. [F] [L] n'a pas été transféré au sein de la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE à la faveur d'une éventuelle cession du fonds de commerce de la SARL SECURITE OUEST PROTECTION 44, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la clause relative à la période d'essai était nulle de plein droit.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Dès lors qu'il est établi que le contrat de travail initial de M. [F] [L] n'a pas été transféré et qu'il a été embauché par la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE en qualité d'agent de sécurité et non plus comme maître chien, le salarié n'est pas fondé à remettre en cause la rémunération horaire à laquelle il a souscrit en signant son contrat de travail avec la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et le salarié débouté des demandes de rappels de salaire formulés à titre.

Sur la rupture du contrat de travail :

Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE soutient qu'elle a notifié à M. [F] [L] la rupture de la période d'essai le 28 octobre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception, que l'erreur de date sur la lettre de rupture n'a pas pour effet de reporter la date de la rupture, que le non respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse la rupture.

M. [F] [L] assisté de son curateur réfute l'argumentation de l'employeur, faisant valoir qu'il n'a reçu que le 4 novembre 2013, le courrier de rupture de la période d'essai que son employeur lui a été adressé par lettre simple du 31 octobre 2013, qu'en toute hypothèse, l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance.

En droit, le non respect du délai de prévenance d'une période d'essai ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice.

En application de l'article L 1221-25 du Code du travail, l'employeur qui décide de rompre une période d'essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence, ce délai ne pouvant aboutir à ce que le salarié exécute sa prestation de travail au delà du terme de la période d'essai.

La notification de la rupture de la période d'essai intervenue après l'expiration de cette période est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de rupture de la période d'essai que l'employeur produit au débat est datée du 31 octobre 2013 visant en objet 'Rupture de période d'essai Avec A.R. mais sans référence de lettre recommandée et précise ' nous arrivons en fin de période d'essai de votre contrat signé le 02 septembre 2013... nous rompons votre contrat, cette période d'essai n'étant pas concluante. A partir du 31 octobre 2013, vous ne ferez plus parti de nos effectifs.'

L'employeur produit également des bordereaux d'envoi et de réception d'un envoi en recommandé avec accusé de réception avec la référence 1A09088663657 déposé le 28 octobre 2013 pour l'envoi à M. [L] [F] 81 rue du Perray 44300 Nantes pour l'envoi et la même référence et les mêmes expéditeur et destinataire pour le retour mais avec seulement un tampon dateur comportant une griffe et la date du 29 octobre 2013 ainsi qu'une référence 'LA POSTE 12579A 30-10-13 FRANCE, sans autre mention manuscrite concernant le destinataire effectif du courrier et les dates de distribution ou de présentation.

De son côté, le salarié produit outre la lettre de rupture, une enveloppe à l'en-tête de la société portant une mention d'envoi au 7-11-13 que l'employeur soutient être la lettre d'envoi de son bulletin de salaire du mois d'octobre 2013 mais sans produire le moindre élément de nature à corroborer cette affirmation, étant relevé qu'il produit également les bordereaux d'envoi et de réception du solde de tout compte adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signée du salarié.

Compte tenu des éléments ainsi rapportés et de l'absence d'élément probant permettant de considérer que la date du 31 octobre 2013 figurant sur la lettre de rupture procède d'une erreur du rédacteur de la lettre et que la rupture a effectivement été notifiée au salarié avant la fin de la période d'essai, il y a lieu indépendamment de l'appréciation concernant le non respect du délai de prévenance, de retenir que le contrat de travail s'est poursuivi au delà du 31 octobre 2013, de sorte que la rupture notifiée au salarié dans ces conditions est abusive.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 2 mois pour un salarié âgé de 42 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé induites notamment par la brièveté de la période d'emploi, concernant plus particulièrement ses droits à percevoir des indemnités Pôle emploi, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article  L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 5.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite ;

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

En application de l'article 9 de la convention collective, M. [F] [L] est fondé à obtenir le règlement de la somme de 260,93 € brut outre 26,09 € net au titre des congés payés afférents et ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, le jugement étant réformé dans ces limites.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que M. [F] [L] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 1.100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE à payer à M. [F] [L]:

- 260,93 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 26,09 € brut au titre des congés payés afférents,

- 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudices afférents,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE à verser à M. [F] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS ANDRE STEPHANE SECURITE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/01114
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;19.01114 ?
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