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10/06/2022 | FRANCE | N°19/00392

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 10 juin 2022, 19/00392


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°280



N° RG 19/00392 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PO5G













Mme [C] [H]



C/



SAS SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION

















Infirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JU

IN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Mar...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°280

N° RG 19/00392 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-PO5G

Mme [C] [H]

C/

SAS SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2022

devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [C] [H]

née le 24 Août 1972

demeurant 9, Rue Philippe Noiret

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Comparante à l'audience, ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Philippe AH-FAH, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/013790 du 14/12/2018 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La SAS SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

Centre Leclerc Atlantis - Atlantis Le Centre

44807 SAINT HERBLAIN CEDEX

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Sophie BRAULT substituant à l'audience Me Marie-Pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, Avocats plaidants du Barreau de NANTES

Mme [C] [H] a été embauchée par la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne commerciale E.LECLERC, dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée successifs à temps partiel en qualité d'employée libre-service caissière puis d'hôtesse de caisse polyvalente sur la période du 2 septembre 1996 au 30 avril 1999.

Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 1999, régies par la Convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.

À la faveur d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé déposée le 20 mars 2008, Mme [H] a été reconnue travailleur handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire Atlantique.

Mme [C] [H] a été victime de deux accidents du travail le 4 août 2015 et le 21 novembre 2015.

Faisant suite à la visite de pré-reprise du 8 décembre 2016, le médecin du travail a effectué une étude de poste pour Mme [H] le 27 décembre 2016 et informé l'employeur, par courrier du 29 décembre 2016, de la nécessité d'un aménagement du poste de travail.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail.

Le 20 janvier 2017, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire Atlantique a renouvelé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [H] pour la période du 20 janvier 2017 au 31 janvier 2019.

Le 20 janvier 2017, la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION a adressé pour avis cinq propositions de reclassement au médecin du travail qui les a refusées, par courrier du 23 janvier 2017.

Par lettres du 20 janvier 2017, l'employeur a convoqué les délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée au 26 janvier 2017, afin de procéder à l'examen de l'avis d'inaptitude de Mme [H] ainsi qu'à l'étude des possibilités de reclassement.

Par lettre du 31 janvier 2017, la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION a informé Mme [H] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement.

Le 1er février 2017 Mme [H] a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 février 2017, avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2017.

Le 8 juin 2017, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour voir:

' Constater divers manquements commis par la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION,

' Condamner la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation :

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de formation favorisant son employabilité tenant compte de sa qualification,

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de protection de la santé, absence de prévention des risques d'accident du travail, absence de prise en considération de la qualité de travailleur handicapé et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

' Exécution provisoire du jugement à intervenir.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 18 janvier 2019 par Mme [H] contre le jugement du 26 octobre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a:

' Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

' Débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

' Condamné Mme [H] aux éventuels dépens de l'instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2019, suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

' Constater que le planning des délégués du personnel le jour de la consultation sur son reclassement n'est pas communiqué rendant impossible la validation de la réunion de consultation des délégués du personnel et la signature apposée sur le procès-verbal de consultation comme étant bien celle des délégués présents,

' Constater que sa recherche de reclassements n'a pas été effectuée au niveau des enseignes LECLERC sans analyse des possibilités de permutation de personnel,

' Condamner LECLERC à lui verser, avec intérêts de droit et capitalisation, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le minimum légal étant de 12 mois de salaire brut soit 20.160 € pour méconnaissance des dispositions légales sur le reclassement dont l'absence de consultation régulière de la délégation du personnel),

' Condamner LECLERC à verser à son conseil la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et à défaut, en cas d'aide juridique partielle ou totale, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, suivant lesquelles la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION demande à la cour de :

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y additant,

' Condamner Mme [H] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour ferait droit ne serait ce que partiellement aux demandes de Mme [H],

' La débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle,

En cas de condamnation de la concluante au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,

' La dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Pour infirmation à ce titre, Mme [H] soutient que la S.A.S SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION n'a pas valablement consulté les délégués du personnel s'agissant des possibilités de reclassement ; qu'elle a entravé le bon fonctionnement de la délégation du personnel en ne convoquant certains délégués du personnel que la veille ou le jour de la réunion extraordinaire fixée au 26 janvier 2017 et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la régularité de la composition de la délégation, du bon déroulement de la réunion, en particulier si les suppléants ne se sont pas substitués à des titulaires, de la régularité de la rédaction du procès-verbal de consultation, de la correspondance entre les signataires du procès-verbal et ceux des délégués du personnel effectivement présents lors de la réunion ainsi que de la transmission des informations nécessaires à la délégation du personnel s'agissant de son reclassement.

La salariée soutient également que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, n'a pas mis en oeuvre de mesures telles que la mutation, l'aménagement du temps de travail ou la transformation de postes de travail et n'a pas démontré son impossibilité de la reclasser ; que la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION n'a pas recherché de poste de reclassement en considération de la possible permutation de personnel entre les magasins de l'enseigne LECLERC ni davantage tenu compte du périmètre géographique minimal de 20 kilomètres autour du siège social de LECLERC Atlantis visé à son contrat de travail ; que dès lors, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pour confirmation, la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION soutient que la procédure de consultation des délégués du personnel n'est entaché d'aucune irrégularité, les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail n'imposant aucune forme particulière pour recueillir l'avis du personnel sur le reclassement du salarié inapte ; que tous les délégués du personnel ont été convoqués à la réunion extraordinaire du 26 janvier 2017 et que la signature de M. [V], absent lors de la réunion, apposée sur le procès verbal n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure de consultation des délégués du personnel ; que ces derniers s'estimant parfaitement informés, ont émis un avis éclairé sur la base de l'ensemble des documents qui leur ont été remis par l'entreprise.

La S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION soutient en outre qu'elle a bien respecté son obligation de reclassement, l'employeur n'étant tenu ni d'imposer une modification de contrat à un autre salarié afin de libérer son poste pour le proposer au reclassement, ni de créer un nouveau poste à cet effet ; que la recherche de reclassement doit être effectuée au sein d'autres entreprises seulement si une permutation de leur personnel est possible et que n'appartenant pas à un groupe, elle a procédé à des recherches de reclassement au delà de son obligation légale auprès de toutes les entreprises qui lui sont 'affiliées', en ce que son dirigeant détient des participations dans chacune d'entre elles ; qu'elle n'avait en outre, aucune obligation de rechercher si un poste était disponible au sein du magasin LECLERC de BLAIN ou d'ORVAULT qui sont des personnes morales indépendantes et que le médecin du travail a décliné toutes les offres de reclassement internes ou externes sans préconiser aucune formation ou aménagement de poste comme cela lui avait pourtant été demandé par SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION dans son courrier du 20 janvier 2017.

L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

En application de l'article L 1226-12 du code précité, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans de telles conditions. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Le fait que des sociétés constituent des entités juridiques distinctes ne permet pas d'exclure par principe, la permutation de tout ou partie du personnel.

C'est à l'employeur qu'il appartient de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et le cas échéant, le groupe auquel il appartient.

En l'espèce, pour établir les démarches faites pour permettre le reclassement de Mme [H], l'employeur produit les lettres envoyées à l'hypermarché E.LECLERC situé à Nantes PARIS DISTRIBUTION qui, par courrier du 9 janvier 2017, a indiqué disposer de trois postes ; aux établissements de restauration, tant de la galerie commerciale de la zone ATLANTIS que celle de la zone PARIDIS, aux deux GIE des zones commerciales d'ATLANTIS et de PARIDIS et à l'agence de voyage de la galerie commerciale PARIDIS ainsi que les réponses des sociétés sollicitées (pièces n°3a à 3h).

Il ressort tant des écritures de la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION que des pièces qu'elle produit qu'elle a limité le périmètre de recherche de reclassement à 8 entités, à savoir 'toutes les entreprises qui lui sont affiliées, en ce que son dirigeant détient des participations dans chacune d'entre elles'et s'est abstenue d'étendre ses recherches à d'autres sociétés intégrées au réseau de distribution regroupant les enseignes LECLERC, procédant à cet égard par simple affirmation en précisant que l'organisant du réseau auquel elle appartient ne permettait pas, entre les sociétés adhérentes, la permutation de tout ou partie de leur personnel alors même que l'absence de lien capitalistique entre une société employeur et d'autres entreprises intégrées au même réseau de distribution ne constitue par un élément permettant à lui seul, d'exclure l'existence d'un groupe de reclassement.

Au surplus, l'employeur ne peut utilement faire valoir que le magasin LECLERC de BLAIN et celui d'ORVAULT sont exclus du périmètre de reclassement au seul motif qu'il s'agit de personnes morales indépendantes, l'indépendance juridique des entreprises n'étant pas de nature à exclure à elle seule la possibilité de permutation du personnel.

Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur échoue à démontrer son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises appartenant au même réseau de distribution, ayant des activités et des emplois identiques et ne justifie pas, dès lors, s'être acquitté loyalement de son obligation de reclassement.

Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le surplus des moyens, il y a lieu de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] et d'infirmer le jugement déféré à ce titre.

Sur les conséquences de la rupture :

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail, la méconnaissance qui en résulte est, en l'absence de demande de réintégration, sanctionnée, aux termes de l'article L.1226-15 du même code, par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code.

Aux termes de l'article L.1226-16 du Code du Travail, l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du même code est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Compte tenu du défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement, de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 18 ans pour une salariée âgée de 45 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressée qui justifie de sa situation d'allocataire de l'ARE, de ses difficultés à retrouver un emploi et du commandement de quitter les lieux dont elle a fait l'objet le 8 août 2018 faute de pouvoir respecter un moratoire sur le paiement du loyer de son logement, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article, en application de l'article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, une somme de 30.000 € net à titre de dommages-intérêts.

Sur le remboursement à Pôle Emploi

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef;

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelante des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.

***

*

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DECLARE le licenciement de Mme [C] [H] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION à verser à Mme [C] [H] la somme de 30.000 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, avec intérêts au taux légal ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [C] [H] dans la limite de six mois d'indemnités ;

CONDAMNE la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION à verser à Maître Yvonnick GAUTIER, avocat de Mme [C] [H] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/00392
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;19.00392 ?
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