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10/06/2022 | FRANCE | N°19/00344

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 10 juin 2022, 19/00344


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°279



N° RG 19/00344 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-POYE













M. [R] [B]



C/



SAS MG PARTICIPATIONS

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUI

N 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Ma...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°279

N° RG 19/00344 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-POYE

M. [R] [B]

C/

SAS MG PARTICIPATIONS

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2022

devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [R] [B]

né le 1er Août 1957 à ESCAUDAIN (59)

demeurant 17 rue d'en Bas

80490 WANEL

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Dany FOURDRINIER POILLY, Avocat au Barreau d'AMIENS, pour conseil

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La SAS MG PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

13 rue de l'Ile Macé

44400 REZE

Représentée par Me Mathieu HERVE de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de NANTES

M. [R] [B] a été embauché le 1er février 2016 par la S.A.S. MG PARTICIPATIONS, spécialisée dans la fabrication de préformes en polyéthylène destinées au conditionnement des liquides, en qualité de Responsable Industriel, statut cadre, coefficient 910 de la Convention collective de la plasturgie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avant d'être détaché auprès de la société SGT ALGERIE SPA, une filiale de la S.A.S. MG PARTICIPATIONS basée à Roubia en Algérie.

Le 18 juillet 2016, un contrat à durée déterminée a été conclu entre M. [B] et la société SGT ALGERIE SPA.

Le 5 octobre 2016, M. [B] a fait l'objet d'une convocation devant le 'Conseil de discipline' avant d'être 'licencié sans indemnité ni préavis pour faute professionnelle du troisième degré' par la société SGT ALGERIE SPA.

Le 21 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par la S.A.S. MG PARTICIPATIONS, fixé au 2 novembre 2016, avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 7 novembre 2016.

Le 9 mai 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir:

' Condamner la S.A.S. MG PARTICIPATIONS au paiement des sommes suivantes :

- 100.596 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.469 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2016 au 9 février 2017,

- 1.013,58 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017,

- 101,36 € au titre des congés payés afférents,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' Ordonner la restitution des diplômes à compter de la décision à intervenir au jour de la conciliation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date,

' Ordonner la rectification de la fiche de paie de février 2017 et du certificat de travail.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par M. [B] le 17 janvier 2019 contre le jugement du 1er octobre 2018, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement de M. [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

' Condamné la S.A.S. MG PARTICIPATIONS à verser à M. [B] la somme de 24.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé,

' Condamné la SAS MG PARTICIPATIONS à verser à M. [B] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

' Débouté la SAS MG PARTICIPATIONS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la S.A.S. MG PARTICIPATIONS aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022 suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :

' Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24.000€ net,

- Débouté du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

' Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, vexatoire et abusif,

' Condamner la S.A.S. MG PARTICIPATIONS à lui payer les sommes suivantes :

- 100.596 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.469 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2016 au 9 février 2017,

- 1.013,58 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017,

- 101,36 € au titre des congés payés afférents,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

' Ordonner la restitution de ses diplômes à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date,

' Ordonner la rectification de la fiche de paie de février 2017 et du certificat de travail.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2022, suivant lesquelles la S.A.S. MG PARTICIPATIONS demande à la cour de :

À titre principal,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Considéré qu'il ne pouvait être reproché à la S.A.S. MG PARTICIPATIONS de ne pas avoir réintégré M. [B],

- Débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire et de restitution des diplômes,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les griefs fondant le licenciement de M. [B] n'étaient pas caractérisés et condamné la S.A.S. MG PARTICIPATIONS à verser à M. [B] une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [B] était parfaitement justifié,

' Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

' Apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [B],

En tout état de cause,

' Condamner M. [B] à payer à la S.A.S. MG PARTICIPATIONS la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

- Quant au rappel de salaire sur la période du 1er février 2016 au 9 février 2017 :

Pour infirmation à ce titre, M. [B] soutient que son activité en Algérie a débuté dès le 6 février 2016, comme en atteste le tampon sur son passeport et que son contrat de travail ne sera formalisé que le 18 juillet 2016, à l'issue de la période d'essai ; que la rémunération mensuelle qui devait lui être versée en sus de la rémunération versée en France était fixée à hauteur de 200.000 dinars algériens, soit une somme de 1.705,75 € ; qu'il n'a jamais perçu cette rémunération.

La société MG PARTICIPATIONS réplique que contrairement à ce que prétend le salarié, elle a parfaitement respecté les conditions de rémunération fixées par le contrat de travail ; que M. [B] a bien perçu les montants arrêtés dans le contrat de travail conclu le 18 juillet 2016 avec la société SGT ALGERIE, la rémunération mensuelle versée atteignant 8.300 € brut à compter de juillet 2016.

Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2016 entre M. [B] et la société MG PARTICIPATIONS stipule qu'en ' contrepartie de l'exercice de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération mensuelle de base de 6.200 € / mois sur 13 mois' (pièce n°1 de l'employeur et 1.1 du salarié). Et le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 juillet 2016 entre M. [B] et la société SGT ALGERIE SPA mentionne un 'montant du salaire mensuel net : 200.000 '(pièce n°2 de l'employeur et 1.2 du salarié).

Par ailleurs, les bulletins de salaire établis sur la période de février à juin 2016 font apparaître une rémunération mensuelle de 6.200 € brut lorsque ceux établis à compter de juillet 2016 laissent apparaître un salaire de base de 8.300 € brut puis de 8.383 € brut à compter de janvier 2017 (pièces n°10 de l'employeur et n° 4.1 à 4.13 du salarié).

Il résulte de ces éléments que le salaire mensuel de base versé à M. [B] par la société MG PARTICIPATIONS a fait l'objet d'une augmentation à compter de juillet 2016 pour atteindre un montant de 8.300 € brut. La rémunération versée à M. [B] comprend dès lors la rémunération de 200.000 Dinars algériens, soit 1.705,75 € prévue par le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 juillet 2016.

S'agissant de la date d'embauche de M. [R] [B], ce dernier n'apporte aucun élément permettant de démontrer que l'activité salariée pour la société SGT ALGERIE SPA a débuté dès le 6 février 2016 et non le 18 juillet 2016, date de signature du contrat de travail à durée déterminée, le tampon figurant sur son passeport (pièce n°1 du salarié) étant insuffisant à démontrer l'existence d'une relation de travail entre M. [B] et la société SGT ALGERIE SPA avant cette date.

Il s'ensuit que M. [B] a bénéficié de la rémunération telle que contractualisée par avenant et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

- Quant au rappel de salaire pour le mois de février 2017 :

Pour infirmation à ce titre, M. [B] fait valoir que la fiche de paie du mois de février 2017 mentionne une absence de 16,66 jours sur 22 jours ; que le contrat ayant pris fin le 9 février 2017, les absences à décompter ne peuvent excéder 14 jours, équivalent à une somme de 5.334,70 € et non 6.348,28 €, soit une différence de 1.013,58 € à laquelle il prétend.

L'employeur ne conclut pas sur ce point.

Aux termes de l'article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a le droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 7 novembre 2016 et dispensé de préavis, la lettre de licenciement précisant à cet égard : 'Vous êtes dispensé de l'exécution de votre préavis de trois mois'.

La rémunération mensuelle de M. [B] était de 8.300 €, ce qui explique le montant total indiqué sur l'attestation Pôle Emploi au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (pièce n°11 du salarié), qui a fait l'objet d'un versement mois par mois en novembre et décembre 2016 puis en janvier et février 2017.

Les bulletins de paie produits (pièces n°10 de l'employeur et n° 4.1 à 4.13 du salarié) indiquent par ailleurs que M. [B] a perçu les sommes de 6.916.67 € au mois de décembre 2016 et de 1.995 € au mois de janvier 2017 au titre de la prime de treizième mois.

Le salarié a donc été rempli de ses droits au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et doit être débouté de ses demandes en rappel de salaire sur le mois de février 2017 ainsi qu'en rectification de la fiche de paie pour la période susmentionnée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

- Quant au bien fondé du licenciement :

Pour infirmation à ce titre, la société MG PARTICIPATIONS fait valoir que lorsqu'un salarié est mis à la disposition d'une filiale à l'étranger, qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière et que celui-ci a été rompu, la société mère n'est tenue d'une obligation de reclassement que dans la mesure où le salarié a exercé des fonctions dans la société mère avant d'être mis à la disposition de la société située à l'étranger ; que M. [B] a été embauché pour être détaché au sein de la société SGT ALGERIE et n'a jamais exercé de fonctions en France ; que dès lors, la société MG PARTICIPATIONS n'était pas tenue d'une obligation de réintégration et qu'en tout état de cause, l'article L. 1231-5 du code du travail met à la charge de la société mère, une obligation de réintégration de moyen et non de résultat ; que la société MG PARTICIPATIONS ne disposant d'aucun poste disponible susceptible d'être compatible avec les fonctions exercées par M. [B], elle pouvait légitimement procéder à son licenciement.

La société MG PARTICIPATIONS soutient qu'en outre, le licenciement de M. [B] est particulièrement justifié eu égard à la non exécution de ses missions et au dénigrement du Directeur Général, M. [W].

Pour confirmation à ce titre, M. [B] soutient que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'une société mère ne peut se contenter de reproduire le motif invoqué par sa filiale pour justifier le licenciement du salarié ; que ce dernier doit être en mesure, à la seule lecture de la lettre de licenciement, de connaître les raisons qui ont conduit l'employeur à le licencier ; que l'article L. 1231-5 du code du travail impose à la société mère d'assurer le rapatriement du salarié mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions et ce, peu importe que le contrat conclu entre le salarié et la filiale ait été soumis au droit étranger ; que la société MG PARTICIPATIONS ne l'a jamais reclassé et que les motifs invoqués par cette dernière correspondent à ceux invoqués par la société SGT ALGERIE SPA ; que dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [B] soutient en outre que le motif tiré du 'non-respect de la hiérarchie (Directeur Général) et [du] refus des instructions de la Direction' est abscons et manifestement fallacieux.

En l'application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Il résulte des dispositions précitées que le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences.

En l'absence de reclassement par la société mère, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :

'Nous donnons suite à notre entretien préalable du 02/11/2016 et vous notifions par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour le motif suivant :

- Non-respect de la hiérarchie (Directeur Général) et refus des instructions de la Direction.

Le DG de SGT Algérie étant le même que pour MGP, la relation contractuelle ne peut être maintenue avec cette dernière.

Nous n'avons pas de poste de reclassement de disponible à vous proposer, ni dans la Société MGP ni dans la Société SGT.

Vous êtes dispensé de l'exécution de votre préavis de trois mois.'

Il résulte des pièces produites par les parties que :

- M. [B] a été embauché le 1er février 2016 par la S.A.S. MG PARTICIPATIONS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée afin d'être détaché auprès de la société SGT ALGERIE SPA, une filiale de la S.A.S. MG PARTICIPATIONS basée à Roubia, en Algérie ;

- le 18 juillet 2016, un contrat à durée déterminée a été conclu entre M. [B] et la société SGT ALGERIE SPA et qu'il a été licencié par la société SGT ALGERIE SPA 'pour faute professionnelle SGT ALGERIE SPA ;

- le 5 octobre 2016, M. [B] a été licencié pour 'faute professionnelle du troisième degré'.

Les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail étant remplies, il appartenait à la S.A.S. MG PARTICIPATIONS de procurer un nouvel emploi à M. [B] en rapport avec ses compétences à la suite de la rupture du contrat de travail survenue sur l'initiative de la société SGT ALGERIA SPA.

A cet égard, il doit être relevé que l'intimée n'a pas reclassé M. [B] dans un emploi comme elle y était pourtant tenue ni davantage effectué de démarche à cet effet dans le cadre du licenciement notifié au salarié, se bornant seulement à indiquer dans la lettre de licenciement 'Nous n'avons pas de poste de reclassement de disponible à vous proposer, ni dans la Société MGP ni dans la Société SGT' et sans préciser en quoi la constitution du registre du personnel produit (pièce n°21) faisait obstacle au reclassement du salarié.

Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critiques formulées par le salarié, le licenciement de M. [B] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

- Quant aux conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Poursuivant la réformation du jugement entrepris dans son quantum, M. [B] soutient que compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, il convient de condamner la société MG PARTICIPATIONS à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, équivalente à 12 mois de salaires.

En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

A la date du licenciement, M. [B], âgé de 59 ans, percevait une rémunération mensuelle brute de 8.300 € et bénéficiait d'une ancienneté d'un an au sein de l'entreprise.

Compte tenu de la perte d'ancienneté d'un an pour un salarié âgé de 59 ans, des conséquences matérielles et morales de la rupture à l'égard de ce dernier dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer à M. [B] une somme de 24.000 € net à titre d'indemnité pour rupture abusive. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le quantum de cette condamnation.

Sur la remise des documents sociaux :

Suivant l'article D. 1234-6 du code du travail, le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

Compte tenu des dispositions précitées, M. [B] sera débouté de sa demande visant à voir mentionné le nom de l'organisme collecteur compétent pour financer les actions de formation sur le certificat de travail.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne figure pas sur l'attestation Pôle emploi qu'il convient de corriger en conséquence.

Pour le reste, la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Il n'y a pas lieu d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte faute d'allégation de circonstances la rendant nécessaire ; le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la restitution des diplômes :

Pour infirmation à ce titre, M. [B] fait valoir qu'afin d'exercer ses fonctions en Algérie, il a du remettre ses diplômes originaux à son employeur qui ne lui ont pas été restitués lui causant de facto un préjudice.

La société MG PARTICIPATIONS rétorque qu'elle a bien restitué des diplômes à M. [B] par courrier recommandé du 10 juin 2017.

Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des termes du courrier du 11 septembre 2016 (pièce n° 21 du salarié) que M. [L] [W] a sollicité la direction de l'emploi de la Wilaya d'Alger afin qu'il lui soit remis 'les originaux des diplômes et attestations de travail de M. [R] [B]'.

Par ailleurs, l'employeur produit l'avis de réception daté du 10 juin 2017 ainsi que la copie des éléments contenus dans le courrier recommandé (pièce n°22) dont il résulte que les éléments retournés au salarié n'étaient pas les diplômes demandés, soit un diplôme d'ingénieur et un brevet de technicien supérieur (pièce n°20 du salarié) mais un certificat de stage ainsi qu'un certificat de travail. Il s'ensuit que l'employeur a matériellement conservé les diplômes originaux de M. [B].

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris à ce titre et de voir ordonner la restitution des diplômes sans toutefois qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société MG PARTICIPATIONS qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser M. [B] des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la S.A.S. MG PARTICIPATIONS à payer à M. [R] [B] les sommes suivantes :

- 1.013,58 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017,

- 101,36 € brut au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la S.A.S. MG PARTICIPATIONS à remettre à M. [R] [B] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents sociaux d'une astreinte,

CONDAMNE la S.A.S. MG PARTICIPATIONS à remettre à M. [R] [B] ses diplômes originaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise des diplômes originaux d'une astreinte,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. MG PARTICIPATIONS à payer à M. [R] [B] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la S.A.S. MG PARTICIPATIONS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la S.A.S. MG PARTICIPATIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/00344
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;19.00344 ?
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