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10/06/2022 | FRANCE | N°18/07915

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 juin 2022, 18/07915


2ème Chambre





ARRÊT N°352



N° RG 18/07915

N° Portalis DBVL-V-B7C-PLRZ













Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGARD



C/



M. [L] [I]

Mme [D] [H]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-

Me GARNIER

- Me GOBBE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Mad...

2ème Chambre

ARRÊT N°352

N° RG 18/07915

N° Portalis DBVL-V-B7C-PLRZ

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGARD

C/

M. [L] [I]

Mme [D] [H]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GARNIER

- Me GOBBE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2022,

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGARD

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [D] [H]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentés par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 8 janvier 2013, la Caisse de crédit mutuel de Begard (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à Mme [E] [Z] et M. [L] [I] un prêt personnel d'un montant de 18 001 euros, remboursable en 84 mensualités de 271,68 euros, au taux de 7%.

Mme [D] [H] s'est quant à elle portée caution solidaire des engagements de M. [I] et Mme [Z].

Le 6 juin 2017, le tribunal d'instance de Guingamp a homologué la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z].

Par courriers du 9 juin 2017, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [I] et Mme [H] de régler la somme de 543,36 euros sous peine de déchéance du terme, en vain.

Le Crédit mutuel a, par acte du 31 octobre 2017, assigné M. [I] et Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Guingamp aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes.

Après une réouverture des débats, le tribunal a, par jugement en date du 27 septembre 2018, :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse de crédit mutuel de Begard au titre du prêt souscrit par M. [L] [I] et Mme [E] [Z] le 8 janvier 2013 à compter de cette date ;

- condamné solidairement M. [I] et Mme [H] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Begard la somme de 2 668,81 euros arrêtée le 6 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017 ;

- dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire ;

- autorisé Mme [D] [H] à régler sa dette par mensualité de 50 euros conformément au plan conventionnel établi dans le cadre de la procédure de surendettement ;

- autorisé M. [L] [I] à régler sa dette par mensualité de 100 euros, le solde de la dette étant dû lors de la dernière mensualité, la première mensualité étant payable avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois ;

- dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible 15 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

- débouté la société Caisse de crédit mutuel de Begard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [D] [H] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 10 décembre 2018, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions notifiées le 17 juin 2021, il a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Guingamp le 27 septembre 2018 en ce qu'il a :

prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse de crédit mutuel de Begard au titre du prêt souscrit par M. [L] [I] et Mme [E] [Z] le 8 janvier 2013 à compter de cette date,

condamné solidairement M. [I] et Mme [H] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Begard la somme de 2 668,81 euros arrêtée le 6 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017,

dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire,

autorisé M. [L] [I] à régler sa dette par mensualité de 100 euros, le solde de la dette étant dû lors de la dernière mensualité, la première mensualité étant payable avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois,

débouté la Caisse de Crédit mutuel de Begard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [D] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Begard la somme de 9 492,52 euros au titre du prêt n°0817 02632032 03 et de l'engagement de caution le garantissant, majorée de la somme de 152,68 euros au titre des intérêts arrêtés au 13 juillet 2017, et majorée des intérêts au taux contractuel de 7 % l'an jusqu'à la date du parfait paiement,

- condamner solidairement les mêmes à payer la Caisse de crédit mutuel de Begard les sommes suivantes :

41,04 euros au titre de l'assurance impayée,

759,40 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité,

- dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,( ancienne rédaction),

- déclarer irrecevable la demande de mainlevée d'inscription au fichier des incidents de paiement (FICP) de M. [L] [I] , subsidiairement l'en débouter,

- débouter M. [L] [I] et Mme [D] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [D] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Begard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées le 11 juin 2019, M. [I] et Mme [H] ont sollicité la confirmation du jugement déféré et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la mainlevée du fichage de M. [I] du FICP.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord qui a été intégralement exécuté de part et d'autre.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2022, le Crédit mutuel demande néanmoins à la cour de condamner M. [I] et Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le même jour, Mme [H] et M. [I] demandent à la cour de débouter le Crédit mutuel de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Les parties indiquent être parvenues à un accord. Celui-ci n'est toutefois pas communiqué à la cour .

Il sera constaté que le Crédit mutuel, appelant principal , ne se désiste pas de son appel .Il ne formule pas dans ses dernières conclusions de demande d'infirmation du jugement déféré. En conséquence, le jugement de première instance ne pourra qu'être confirmé.

Aucune considération d'équité ni d'ordre économique ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.

Le Crédit mutuel qui est appelant, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Guingamp,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Begard aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/07915
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;18.07915 ?
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