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10/06/2022 | FRANCE | N°17/06645

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 10 juin 2022, 17/06645


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°278



N° RG 17/06645 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-OHZT













SARL NOAMAT DISTRIBUTION



C/



Mme [P] [R] épouse [K]

















Désistement d'appel suite à accord des parties après médiation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°278

N° RG 17/06645 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-OHZT

SARL NOAMAT DISTRIBUTION

C/

Mme [P] [R] épouse [K]

Désistement d'appel suite à accord des parties après médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2022

devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SARL NOAMAT DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

Zac de Toulan

56190 AMBON

Représentée par Me Sandra GENEVEE substituant à l'audience Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Avocats au Barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [P] [R] épouse [K]

née le 15 Juin 1977 à GOURIN (56)

Route de Lisloc, Le Placéno,

56190 MUZILLAC

Ayant Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Le POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

36 Rue de Léon - CS 75301

35053 RENNES CEDEX 9

Représenté par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Par déclaration d'appel RPVA du 13 septembre 2017, la SARL NOAMAT DISTRIBUTION a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Vannes rendu le 3 avril 2017 qui a :

dit que le licenciement de Mme [S] par la société Noamat Distribution était nul et abusif,

condamné l'employeur à verser à sa salariée :

35 378 € à titre d'indemnité pour rupture abusive,

11 526 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier,

3 842,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

384,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

190,50 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

ordonné à la société Noamat Distribution de remettre à Mme [S] un bulletin. de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail avec mention 'manager de rayon caisse', tenant compte des dispositions du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement, le conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, et à la date du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,

ordonné à la société Noamat Distribution de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,

rappelé que la créance salariale est exécutoire de droit à titre provisoire, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 921,24 € bruts,

assortit de l'exécution provisoire toutes les dispositions du jugement qui ne relèvent pas de l'exécution de droit à titre provisoire,

condamné la société Noamat Distribution au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Noamat Distribution de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Noamat Distribution aux dépens.

Pôle Emploi est intervenu volontairement à la procédure le 29 août 2019.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces,

La clôture a été prononcée le 14 janvier 2021 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 28 janvier suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé à la SARL NOAMAT DISTRIBUTION et à Mme [P] [S], avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution au conflit qui les oppose, Pôle Emploi ayant procédé au dépôt de son dossier.

La mesure de médiation ordonnée a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé en vertu duquel par conclusions datées du 03 juin 2022 demande à la cour après révocation de l'ordonnance de clôture de constater leur désistement et donc l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [P] [S] et de réduire au strict minimum le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage le cas échéant versées à Mme [P] [S] , chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens et réciproquement par conclusions du 08 juin 2022 Mme [P] [S] demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action sans réserve.

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile.

S'il y a lieu dans ces conditions de constater l'extinction de l'instance entre la SARL NOAMAT DISTRIBUTION et Mme [P] [S], il n'en demeure pas moins que le désistement de la SARL NOAMAT DISTRIBUTION est dépourvu d'effet à l'égard de Pôle Emploi.

Pôle Emploi produit une attestation certifiée sincère et véritable des allocations versées à Mme [P] [S] entre le 18 mai 2014 et le 30 juin 2014 et du 1er juillet au 17 novembre 2014 pour un montant de 6.903,84 € dont il sollicite le règlement outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu du désistement de la SARL NOAMAT DISTRIBUTION et des développements qui précèdent, de fixer à la somme de 6.903,84 € le montant des allocations versées à Mme [P] [S] entre le 18 mai 2014 et le 30 juin 2014 et du 1er juillet au 17 novembre 2014, à rembourser par la SARL NOAMAT DISTRIBUTION à Pôle Emploi

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 14 janvier 2021,

Constate l'extinction de l'instance entre la SARL NOAMAT DISTRIBUTION et Mme [P] [S],

Dit que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vannes du 03 avril 2017 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel.

Fixe à la somme de 6.903,84 € le montant des allocations versées à Mme [P] [S] entre le 18 mai 2014 et le 30 juin 2014 et du 1er juillet au 17 novembre 2014, à rembourser par la SARL NOAMAT DISTRIBUTION à Pôle Emploi dans la limite de six mois,

Renvoie les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/06645
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-10;17.06645 ?
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