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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00341

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00341


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 183/2022 - N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2FY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBA

RA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par la Cimade par courriel reçu le 08 Juin 2022 à 11 heures 46 pour :



M. [H] ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 183/2022 - N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2FY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la Cimade par courriel reçu le 08 Juin 2022 à 11 heures 46 pour :

M. [H] [X]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (RUSSIE)

de nationalité Russe

ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Juin 2022 à 17 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 juin 2022 à 17 heures ;

En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 8 juin 2022,

En présence de M. [H] [X], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juin 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [G], interprète en langue russe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Juin 2022 à 16 heures 30, avons statué comme suit :

M. [H] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d' Indre et Loire du 4 juin 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans.

Il a été ensuite placé en rétention administrative par décision du 4 juin 2022.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 6 juin 2022 à 13 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 7 juin 2022, a prolongé la rétention de M. [H] [X] pour un délai de 28 jours à compter du 6 juin 2022 à 17 heures.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 8 juin 2022 à 11 heures 46 M. [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 7 juin 2022 à 17 heures 25.

M. [H] [X] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate l'absence de perspectives réelles d'éloignement en raison de la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l'Union Européenne et de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et la Russie.

Selon mémoire en date du 8 juin 2022, le préfet demande de confirmer la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 8 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [H] [X] assisté d'un interprète en langue russe M. [Z], assermenté et de son conseil Me GOURLAOUEN maintient les termes de son mémoire d'appel

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Il convient de rappeler que la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'il y avait des perspectives d'éloignement, même si les déplacements à destination de la Russie sont fortement entravés mais pas impossibles, les diligences non contestées par l'appelant ayant été par ailleurs entamées par la préfecture en vue d'un routing dans le cadre de cette première prolongation.

L'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 7 juin 2022,

Laissons la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à Rennes, le 9 juin 2022 à 16 heures 30.

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00341
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00341 ?
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