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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00340

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00340


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 182/22

N° N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2DT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2022 par la CIMADE à 17H31 et completé par un second courriel à 17h37...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 182/22

N° N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2DT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2022 par la CIMADE à 17H31 et completé par un second courriel à 17h37 pour :

M. [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat Me PAULET PRIGENT , avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Juin 2022 à 17h18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 4 juin 2022 à 13h30;

En l'absence de représentant du préfet de du MORBIHAN, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [I] [D], assisté de Me PAULET PRIGENT , avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2022 à 15 H 00 l'appelant assisté son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Juin 2022 à 10H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 26 février 2022, le préfet de Seine et Marne a notifié à monsieur [I] [D] l'obligation de quitter sans délai le territoire français ; par arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Morbihan a placé monsieur [I] [D] en rétention pour une durée de deux jours.

Par requête motivée en date du 06 avril 2022, le représentant du préfet Morbihan a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires.

Par ordonnance du 07 avril 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande, du préfet du Morbihan et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 7 avril 2022 à 13h30.

Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes prolongé la rétention de [I] [D] pour une durée maximale de trente jours jusqu'au 4 juin 2022.

Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a sur requête du préfet reçue le 3 juin 2022 prolongé la rétention de M. [I] [D] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 4 juin 2022 à 13 heures 30.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022 à 17 heures 31, M. [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à 17 heures 55 le 3 juin 2022.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :

- non respect des conditions de la 3ème prolongation au motif qu'il est prêt à solliciter un nouveau rendez vous avec les autorités consulaires le premier ayant été manqué en raison d'une attente trop longue dans la salle de visio conférence ;

- absence de perspectives d'éloignement au motif qu'il conteste être de nationalité guinéenne et n'a été reconnu ni par les autorités ivoiriennes, ni par les autorités guinéennes.

Le préfet ne comparait ni n'a transmis ses observations.

Selon avis écrit du 8 juin 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, M. [I] [D] assisté de son avocat Me PAULET PRIGENT, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur les conditions de la troisième prolongation

Selon l'article L. 742-5 du CESEDA :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement

2 ° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 ° de l'article L. 611-3 ou du 5 ° de l'article L. 631- 3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3

3 ° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 ° , 2 ° ou 3 ° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a, statuant sur ce moyen, relevé que M. [D] s'est présenté le 1er juin 2022 à un rendez vous consulaire avec les autorités guinéennes dans la salle de visio conférence qu'il a quitté 10 minutes plus tard malgré les mises en garde des fonctionnaires quant aux conséquences d'un tel refus d'audition, ce comportement caractérisant une obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement entrant dans les critères de la troisième prolongation.

Le moyen sera rejeté.

Sur les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Il convient de rappeler que la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités tunisiennes, marocaines ou algériennes ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'il y avait de réelles perspectives d'éloignement, le processus d'identification restant en cours et sa durée n'étant imputable qu'à l'intéressé lui même qui avait produit un acte de naissance falsifié.

L'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juin 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 9 juin 2022 à 10 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [D], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00340
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00340 ?
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