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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00336

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00336


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 179/22

N° N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2CI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2022 à 15h23 par Me Florian DOUARD conseil de :



M. [K] [Z]

né le...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 179/22

N° N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2CI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2022 à 15h23 par Me Florian DOUARD conseil de :

M. [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Juin 2022 à par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 juin 2022 à 9h26;

En présence de Madame [U] [D] représentant du préfet de FINISTERE, dûment convoqué, munie d'un pouvoir

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit .)

En présence de [K] [Z], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2022 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [L] [F], interprète en langue ARABE, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Juin 2022 à 10H00, avons statué comme suit :

M. [K] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du 20 juillet 2020 et du Finistere du 9 septembre 2021 prononçant une obligation de quitter le territoire.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de BREST le 29 octobre 2021 à 8 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de territoire français.

Il a ensuite été placé dès la levée d'écrou en rétention administrative par décision du 3 juin 2022 notifiée le 4 juin 2022 .

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 5 juin 2022 à 15 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 6 juin 2022, rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 6 juin 2022 à 9 heures 26.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022 à 15 heures 23 M. [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- violation de l'article 29 du Réglement Eurodac du 26 juin 2013 pour la comparaison des empreintes au motif que le formulaire visé ne lui aurait pas été remis ;

- absence de diligences de la préfecture qui n'a pas consulté rapidement le fichier et notamment le week end;

Il demande la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet représenté par Mme [D] munie d'un pouvoir à cet effet demande de confirmer la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 8 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise précisant que ' l'obligation de délivrer des informations sur le traitement des données recueillies s'applique au plus tard aumoment où les données sont transmises au système central. Cette transmission  au système central doit avoir lieu dès que possible, et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande. En tout état de cause, l'omission de délivrer ces informations pourrait simplement empêcher l'exploitation des données fournies en réponse par le système central, mais ne saurait vicier la procédure de rétention elle-même'.

M. [K] [Z] assisté de M. [F] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me [E] maintient les termes de son mémoire d'appel..

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 29 du Réglement Eurodac du 26 juin 2013 pour la comparaison des empreintes au motif que le formulaire visé ne lui aurait pas été remis :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé l'absence de violation du Règelemlnt au motif que l'obligation de délivrer des informations sur le traitement des données recueillies s'applique au plus tard au moment où les données sont transmises au système central et qu'en l'occurrence, la prise d'empreintes a été réalisée le samedi 4 juin 2022 alors que le fichier n'est pas consultable le week end, en sorte que les données n'avaient pas été transmises au système central.

En tout état de cause, la préfecture fournit à l'audience de la cour la preuve de la transmission des données et de la notification à M. [Z] effectuée le 7 juin 2022 vers l'Allemagne et l'Espagne à la suite de ses demandes d'asile.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de la préfecture :

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

Il convient de rappeler que la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du CESEDA et que l'administration n'a pas autorité sur le pôle centrale éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites.

L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. Il ne s'agit que des diligences concernant l'identification du retenu et non des démarches dans le cadre des demandes d'asile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la préfecture a saisi les autorités consulaires (qui l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants) d'une demande de laissez-passer le 1er juin 2022 soit peu avant de l'arrêté de placement notifié le 4 juin 2022, ce qui est suffisant.

Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ;

Rejetons la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle

Laissons la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à Rennes, le 9 juin 2022 à 10 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00336
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00336 ?
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