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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00333

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00333


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 177/22

N° N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ7U



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2022 à 13h50 par la CIMADE pour :



M. [K] [T]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 177/22

N° N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ7U

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 07 Juin 2022 à 13h50 par la CIMADE pour :

M. [K] [T]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Juin 2022 à 20H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 juin 2022 à 10h20;

En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [K] [T], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2022 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [M] [X], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Juin 2022 à 10h00, avons statué comme suit :

M. [K] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de loire Atlantique du 2 juin 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire.

Il a été ensuite placé en rétention administrative par décision du 2 juin 2022.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 3 juin 2022 à 12 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 4 juin 2022, rejeté le recours de M. [K] [T] et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 4 juin 2022 à 10 heures 20.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022 à 13 heures 50 M. [K] [T] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 4 juin 2022 à 20 heures.

M. [K] [T] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution et erreur manifeste d'appréciation par la préfecture en raison d'un hébergement stable et fixe chez sa compagne ;

- violation de la directive recours au motif qu'il ne sait pas lire et n'a pas pu prendre connaissance des documents régulièrement ;

- absence de diligences de la préfecture qui n'a pas correctement saisi les autorités marocaines à la bonne adresse électronique, l'adresse [Courriel 3] utilisée n'étant pas la bonne.

Le préfet a demandé le 7 juin 2022 la confirmation de l'ordonnance.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 7 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [K] [T] assisté d'un interprète M. [M] en langue arabe ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me BEGUIN maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les garanties de représentation de M. [K] [T] et le risque de fuite

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,

dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [K] [T] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite dès lors qu'il n'établissait pas le caractère pérenne de sa domiciliation, en ne versant aux débats aucun justificatif, étant souligné que les vérifications des services de police à l'adresse indiqué par le retenu au [Adresse 2] se sont révélées vaines.

Il résulte de ce qui précéde que le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de la directive recours

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que l'intéressé a pu se voir notifier l'ensemble des documents en langue arabe qu'il disait comprendre.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de la préfecture

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

En l'espèce, la préfecture n'établit avoir saisi les autorités marocianes par la bonne adresse électronique, celle utilisée [Courriel 3] ne correspondant pas aux adresses du site du consulat qui sont [Courriel 4] ou [Courriel 5]

Ainsi la préfecture n'établit pas la réalité d'une saisine des autorités consulaires marocaines en sorte que les diligences n'ont pas été effectuées.

La remise en liberté de M. [T] s'impose par voie d'infirmation de la décision.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable ;

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 4 juin 2022;

Ordonnons la remise en liberté de M. [T] ;

Lui rappelons qu'il doit quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux articles L. 624-1 et suivants du Ceseda ;

Laissons la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à Rennes, le 9 juin 2022 à 10 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA CONSEILLERE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00333
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00333 ?
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