La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°22/00325

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00325


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 153/22

N° N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZO5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 31 Mai 2022 à par courri

er en date du 30 mai 2022 de :



M. [E] [T]

né le 13 Août 1986 à [Localité 2]

de nationalité Française



hospitalisé au centre hospitalier de [Loca...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 153/22

N° N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZO5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 31 Mai 2022 à par courrier en date du 30 mai 2022 de :

M. [E] [T]

né le 13 Août 1986 à [Localité 2]

de nationalité Française

hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Marion RUAULT-HAAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ST BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [E] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marion RUAULT-HAAS, avocat

En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR , régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [T] a été admis le 5 mai 2022 en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1] sur décision du maire du 5 mai 2002 et du préfet des Côtes d'Armor du 6 mai 2022 sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical initial du 5 mai 2022 établi par le docteur [C].

Au vu des certificats médicaux des 6 et 8 mai 2022 établis par les docteurs [S] et [X] le préfet a maintenu la mesure d'hospitalisation complète par décision du 9 mai 2022.

Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de St BRIEUC a ordonné le maintien de la mesure.

Par ordonnance en date du 27 mai 2022 notifiée le 27 mai à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de St BRIEUC a rejeté une demande de mainlevée de Monsieur [T] .

Il en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 31 mai 2022 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 9 juin 2022 à 11 heures.

L'établissement d'accueil a adressé au greffe un certificat de situation en date du 7 juin 2022 du docteur [S] préconisant encore le maintien de la mesure afin d'évaluer ses capacités à l'extérieur et une sortie avec programme de soins après une permission de sortie .

Le procureur général n'a pas communiqué son avis.

L'ARS a envoyé l'arrêté de maintien et de poursuite de la mesure à trois mois et un certificat mensuel du docteur [S] du 2 juin 2022 autorisant une sortie de week end pour s'occuper de sa ferme.

Le préfet a demandé la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 2 juin 2022.

À l'audience, monsieur [T] assisté de son conseil Me RUAULT HAAS ne critique plus son maintien en hospitalisation indiquant que la sortie du week end s'est bien passée et qu'il va bénéficier d'un programme de soins à partir du 10 juin 2022.

Son conseil ne critique pas la régularité de la procédure.

SUR CE :

Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, il ressort du certificat de situation en date du 7 juin 2022 du docteur [S] que la mesure est encore nécessaire en dépit d'une amélioration de l'état de santé de monsieur [T] qui permettra prochainement d'envisager un programme de soins, lequel n'est pas effectif à ce jour .

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES le 9 juin 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00325
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award