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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00324

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00324


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 152/22

N° N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 31 Mai 2022 à 10H18 par

fax émanant du CHS [Z] [G] transmettant un courrier de :



M. [L] [P]

né le 08 Mars 1980 à [Localité 5] ([Localité 1])

de nationalité Française

rep...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 152/22

N° N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 31 Mai 2022 à 10H18 par fax émanant du CHS [Z] [G] transmettant un courrier de :

M. [L] [P]

né le 08 Mars 1980 à [Localité 5] ([Localité 1])

de nationalité Française

représenté par Me Marion RUAULT-HAAS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé à l' UHSA DE [Localité 4]

ayant pour avocat Me Marion RUAULT-HAAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [L] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience,représenté par Me Marion RUAULT-HAAS, avocat

En l'absence du représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [P], incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier [Z] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 4 mai 2022 pris sur le fondement de l'article L.3214-3 du Code de la Santé publique sur la base d'un certificat médical initial du 2 mai du docteur [B].

Par décision postérieure du 9 mai 2022, il a été maintenu en hospitalisation complète, sur la base de deux certificats du docteur [V] des 4 mai et 6 mai 2022 .

Par ordonnance en date du 13 mai 2022, confirmée en appel le 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a, statuant sur requête du préfet du 10 mai 2022, maintenu l'intéressé en hospitalisation complète.

M. [P] a présenté le 16 mai 2022 une requête aux fins de mainlevée de la mesure.

Par ordonnance en date du 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande.

L'intéressé, auquel la décision a été notifiée le 27 mai 2022, en a interjeté appel par courrier électronique parvenu au greffe de la cour le 31 mai 2022 à 10 heures 18 .

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 9 juin 2022 à 11 heures.

L'[Localité 2] a fait parvenir un arrêté du 2 juin 2022 de levée de la mesure se fondant sur un certificat médical du docteur [V] du 1 er juin 2022 soulignant l'améioration de l'état de santé de M. [P] permettant la levée de la mesure qui a été effectuée.

Le procureur général n'a pas fait connaître son avis..

À l'audience, M. [P] représenté par son conseil Me [K] qui s'en rapporte.

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

L'arrêté du préfet du 2 juin 2022 de levée de la mesure se fondant sur un certificat médical du docteur [V] du 1 er juin 2022 mettant fin à l'hospitalisation complète rend sans objet l'appel de Monsieur [P] qui critiquait cette forme d'hospitalisation, maintenue par le juge des libertés.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Constatons que l'appel formé par Monsieur [P] est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT à [Localité 4] le 9 juin 2022 à 17 heures

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [P] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00324
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00324 ?
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