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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00322

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00322


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 151/22

N° N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14H51par M

e OUESLATI Myrième conseil de :



M. [V] [T]

né le 26 Avril 1996 à [Localité 4]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Myriè...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 151/22

N° N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZNC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14H51par Me OUESLATI Myrième conseil de :

M. [V] [T]

né le 26 Avril 1996 à [Localité 4]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier de [2]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [V] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet de l' ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [T] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier [2] sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du préfet [Localité 1] en date du 12 décembre 2019.

Il a séjourné en unité pour malades difficiles à [Localité 3] du 5 février 2020 au 11 mars 2021 puis est revenu à cette date à [2].

Par décision du 26 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a maintenu en hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 20 mai 2022, dans le cadre du contrôle à 6 mois, le juge des libertés et de la détention a, statuant sur requête du préfet du 11 mai 2022, maintenu l'intéressé en hospitalisation complète.

L'intéressé, en a interjeté appel par déclaration de son conseil parvenue au greffe de la cour le 30 mai 2022 à 14 heures 51 .

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 9 juin 2022 à 11 heures.

Le préfet a fait parvenir des observations le 7 juin 2022 demandant de confirmer la décision .

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe de la cour un avis de situation du docteur [Y] en date du 7 juin 2022 préconisant le maintien de la mesure .

Le procureur général n'a pas fait connaître son avis.

À l'audience, M. [T] assisté par son conseil Me OUESLATI sollicite l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure invoquant l'absence de notification de la décision de maintien du préfet du 11 avril 2022.

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de l'absence de notification de la décision de maintien du préfet du 11 avril 2022 :

Dès lors qu'il est justifié de la notification de l'arrêté du 11 avril 2022 à M. [T] dans un délai de 24 heures, le moyen manquant en fait sera rejeté ainsi que l'a jugé à juste titre le premier juge.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, le certificat médical de situation du docteur [Y] du 7 juin 2022 confirme la 'persistance des troubles, un tableau clinique peu évolutif avec persistance d'une symptomatologie psychotique productive invalidante ne permettent pas à ce jour de projet de vie à l'extérieur et ce d'autant que l'adhésion est très précaire.'

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Au regard de l'absence d'évolution de l'état de M. [T] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT à RENNES le 9 juin 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00322
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00322 ?
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