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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00321

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00321


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 150/22

N° N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZMU



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14h51par M

e OUESLATI Myrième conseil de :



M. [I] [S]

né le 05 Juin 1998 à [Localité 2]

de nationalité Française

représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 150/22

N° N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZMU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14h51par Me OUESLATI Myrième conseil de :

M. [I] [S]

né le 05 Juin 1998 à [Localité 2]

de nationalité Française

représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier [1]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

Enl'absence de [I] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence des tiers demandeurs, régulièrement avisés,

En l'absence du représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [I] [S] a été admis en 2018 en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [1] sur décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 décembre 2018 sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le juge des libertés a autorisé la mesure par ordonnance du 26 novembre 2021 qui a été renouvelée mensuellement par les docteurs [Y] et [D] [X].

Le préfet a saisi le juge des libertés en vue de la poursuite de la mesure le 11 mai 2022;

Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de RENNES a ordonné le maintien de la mesure.

Monsieur [I] [S] en a interjeté appel par déclaration de son conseil reçue au greffe le 30 mai 2022 à 14 heures 51 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 9 juin 2022 à 11 heures.

L'établissement d'accueil a adressé au greffe un certificat de situation en date du 7 juin 2022 du docteur [D] préconisant la poursuite de la mesure et soulignant que l'état du patient qi rste dangereux ne lui permet pas d'être présent à l'audience en ajoutant que le patient n'a pas été avisé du recours à l'encontre de l'ordonnance par son conseil.

Le procureur général, par avis du 9 juin 2022 indique s'en rapporter.

Le préfet par mémoire du 8 juin 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure insistant sur la dangerosité du patient envers lui même et autrui ayant agressé les soignants .

À l'audience, monsieur [I] [S] représenté par son conseil Me OUESLATI demande la mainlevée par voie d'infirmation de la décision et invoque l'irrégularité du certificat médical sur l'incompatibilité de l'état du patient avec son audition devant le juge des libertés au motif que l'avis médical ayant décidé du caractère non-auditionable a été émis par un médecin participant aux soins contrairement à l'article L. 3211-12, 5°b du code de la santé publique; Il invoque la tardiveté de la requête de saisine du juge des libertés et son irrecevablité.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Monsieur [I] [S] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence à l'audience du 20 mai 2022, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, alors que le caractère non-auditionnable de la personne concernée doit être constaté dans l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge;

Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelant, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant : l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

L'avis médical de situation du 5mai 2022 était établi par le docteur [D] [X], médecin psychiatre bien que participant à la prise en charge, tout comme le docteur [Y].

Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, monsieur [I] [S] valablement représenté à l'audience du 20 mai 2022, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendu.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'irrecevablité de la requête de saisine du juge des libertés

Cette exception de procédure n'a pas été soulevée en première instance et est donc irrecevable devant la cour qui le constate, par application des articles 73 et 74 du code de procédure civile.

Sur le fond

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des certificats médicaux que monsieur [I] [S] dont l'état actuel ne lui permet pas de se présenter devant la cour présente des troubles envahissants qui ne s'atténuent pas en dépit des traitements psychotropes importants et une prise en charge personnalisée ; il reste violent envers les soignants et sa dangerosité pour lui même et autrui est constatée à nouveau dans le certificat de situation du docteur [D] [X] du 7 juin 2022

Les médecins n'ont pas constaté à ce jour une amélioration de son état de santé susceptible de justifier d'une mainlevée.

Au regard de l'absence d'évolution de l'état de monsieur [I] [S] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.

Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES , le 9 juin 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00321
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00321 ?
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