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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00320

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00320


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 149/22

N° N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZMM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14h51par M

e OUESLATI Myrième conseil de :



Mme [L] [R]

née le 10 Mai 2001 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française



hospitalisé au centre hos...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 149/22

N° N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZMM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14h51par Me OUESLATI Myrième conseil de :

Mme [L] [R]

née le 10 Mai 2001 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

hospitalisé au centre hospitalier [1]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [L] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence des tiers demandeurs, régulièrement avisés,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

[L] [R] souffrant d'anorexie sévère et en décompensation avec dénutrition sévère a été admise au centre hospitalier [1] de [Localité 3] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins le 10 mai 2022 à la demande d'un tiers, en l'espèce son père et sa mère, sur la base de deux certificats médicaux initiaux du même jour établis par les docteurs [S] et [P].

Au vu des certificats médicaux du docteur [I] des 11 et 13 mai 2022, le directeur de l'établissement a, par décision du 13 mai 2022, maintenu la mesure.

Le directeur de l'établissement a saisi par requête du 17 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge des libertés a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation.

[L] [R] en a interjeté appel par courrier de son avocat reçu au greffe le 30 mai 2022 à 14 heures 51; les personnes intéressées ont été avisées le jour-même par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 9 juin 2022 à 11 heures .

L'établissement d'accueil n'a pas fait parvenir le certificat de situation.

Le procureur général, par avis du 9 juin 2022 indique s'en rapporter.

À l'audience, Me OUESLATI demande la mainlevée par voie d'infirmation de la décision et invoque l'irrégularité du certificat médical sur l'incompatibilité de l'état du patient avec son audition devant le juge des libertés au motif que l'avis médical ayant décidé du caractère non-auditionable a été émis par un médecin participant aux soins contrairement à l'article L. 3211-12, 5°b du code de la santé publique; elle invoque la tardiveté de la requête de saisine du juge des libertés ayant été admise le 10 mai 2022. Elle invoque à l'audience le défaut de transmission du certificat de situation.

SUR CE :

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

[L] [R] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence à l'audience du 20 mai 2022, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, alors que le caractère non-auditionnable de la personne concernée doit être constaté dans l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge;

Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelant, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant : l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

L'avis médical de situation du 17 mai 2022 établi par le docteur [I], médecin psychiatre bien que participant à la prise en charge, communiqué au juge avant que celui-ci ne statue, indique que : 'patiente anorexyque chronique sévère hospitalisée au CHU pour décompensation brutale grave de sa maladie avec risque vital engagé, aucune conscience des troubles ; la clinique est inquiétante sur le plan psychiatrique avec un refus de soins des idées délirantes dysmorphophobiques, une minimisation des troubles ; l'indice de masse corporelle reste inchangé à 11; la situation nécessite la poursuite des soins sous contrainte de façon complète et continue afin de poursuivre les soins intensifs de renutrition par sonde nasogastrique; la patiente est transférée le 16 mai 2022 en unité de nutrition spécialisée à l'hôpital [2] de [Localité 4] en délégation de soins somatiques son état clinique est incompatible avec la présence à l'audience du juge des libertés. Son état ne permet pas sa présence à l'audience.'

Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, [L] [R] en soins de renutrition par sonde nasogastrique à [Localité 4] valablement représentée à l'audience du 20 mai 2022, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendue.

Le moyen sera rejetée.

Sur le moyen tiré de l'irrecevablité de la requête de saisine du juge des libertés

Cette exception de procédure n'a pas été soulevée en première instance et est donc irrecevable devant la cour qui le constate, par application des articles 73 et 74 du code de procédure civile

Sur le fond

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, la cour constate que l'établissement n'a pas adressé de certificat de situation depuis la saisine du juge des libertés et de la détention en dépit de relances du greffe.

Or le certificat médical de situation est nécessaire pour que la cour puisse exercer son contrôle sur l'actualité des troubles et sur la nécessité de maintenir ou non la mesure d'hospitalisation complète.

Cette absence fait nécessairement grief à la patiente qui est maintenue dans la mesure sans qu'une justification médicale n'y soit apportée.

Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera infirmée.

La mainlevée s'impose avec effet différé dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES en date du 20 mai 2022 ,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [L] [R] ;

Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT à [Localité 3], le 9 juin 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00320
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00320 ?
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