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09/06/2022 | FRANCE | N°22/00318

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 juin 2022, 22/00318


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 148/22

N° N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14h51par M

e OUESLATI Myrième avocate conseil de :



M. [W] [H]

né le 21 Janvier 2000 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1],



hospitalisé au...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 148/22

N° N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2022 à 14h51par Me OUESLATI Myrième avocate conseil de :

M. [W] [H]

né le 21 Janvier 2000 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1],

hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [W] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet de L' ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [W] [H] a été admis le 12 mai 2022 en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [3] sur décision du préfet d'Ille et Vilaine du 12 mai 2022 sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical initial du 5 mai 2022 établi par le docteur [J] ayant constaté une déficience intellectuelle, labilité émotionnelle avec altération de la réalité.

Au vu des certificats médicaux des 13 et 14 mai 2022 établis par les docteurs [Z] et [B] le préfet a maintenu la mesure d'hospitalisation complète par décision du 16 mai 2022.

Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure.

Il en a interjeté appel par déclaration de son avocat reçue au greffe le 30 mai 2022 à 14 heures 51 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 9 juin 2022 à 11 heures.

L'établissement d'accueil a adressé au greffe un certificat de situation en date du 7 juin 2022 du docteur [Y] préconisant la poursuite de la mesure et soulignant que l'état du patient ne lui permet pas d'être présent à l'audience en ajoutant que le patient n'a pas été avisé du recours à l'encontre de l'ordonnance par son conseil.

Le procureur général, par avis du 9 juin 2022, indique s'en rapporter.

Le préfet selon mémoire du 7 juin 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience, monsieur [W] [H] représenté par Me OUESLATI sollicite la mainlevée au motif que le certificat initial n'est pas circonstancié au regard des exigences de l'article L 3213-1 du code de la santé publique et ne caractérise pas le risque d'atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personnes.

Il invoque l'absence de notification de la décision de maintien du 16 mai 2022.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur le certificat initial

Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique :

' I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3211-1qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5:

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.'

Le certificat initial du docteur [J] du 12 mai 2022 mentionne avoir constaté 'une déficience intellectuelle, labilité émotionnelle avec altération de la réalité.' ajoutant la mention préimprimée que ses troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre oublic.

Ce certificat n'est pas suffisamment précis et circonstancié au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement à dafaut d'établir le risque grave d'atteinte à l'ordre public.

En procédant ainsi, le préfet n'a pas motivé sa décision d'admission.

L'irrégularité pour absence de motivation d'une décision d'admission en hospitalisation sous contrainte, restrictive de la liberté individuelle, constitutive d'une garantie fondamentale pour la personne concernée, porte nécessairement atteinte à ses droits.

Elle entraînera la mainlevée de la mesure qui sera ordonnée avec effet différé de vingt quatre heures au plus pour établissement d'un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique, au regard des troubles constatés et illustrés dans le bernier certificat de situation.

Il convient d'infirmer la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES en date du 20 mai 2022 ;

Ordonnons mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet monsieur [W] [H] ;

Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES, le 9 juin 2022 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00318
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00318 ?
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