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09/06/2022 | FRANCE | N°20/04629

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 09 juin 2022, 20/04629


4ème Chambre





ARRÊT N°222



N° RG 20/04629 -

N° Portalis

DBVL-V-B7E-Q6SM





























Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Hélène RAULINE, Pré

sidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Avril...

4ème Chambre

ARRÊT N°222

N° RG 20/04629 -

N° Portalis

DBVL-V-B7E-Q6SM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [W]

né le 03 Juillet 1943 à PLACE (53240)

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Madame [T] [U] épouse [I]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Madame [P] [D]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Madame [L] [Z]

[Adresse 26]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [N] épouse [Z]

[Adresse 25]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [O] [K]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Madame [T] [M] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 21]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [A] épouse [X]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [J], à titre personnel et es qualité d'héritier de Madame [C] [J], décédée le 15 novembre 2019 à [Localité 28]

[Adresse 10]

[Localité 24]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [O] [J], à titre personnel et es qualité d'héritier de Madame [C] [J], décédée le 15 novembre 2019 à [Localité 28]

[Adresse 8]

[Localité 23]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. CONGRIGOUX, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 18]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [V] [S]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. PASFUS

[Adresse 19]

[Localité 14]

Représentée par Me Simon MAILLET de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 27] représenté par son syndic la SARL PASFUS ayant son siège social [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 13]

Assigné le 6 janvier 2021 à étude

****

 

FAITS ET PROCÉDURE

 

La société Pasfus, exerçant sous le nom commercial de 'Cabinet Tricoire Immobilier', est le syndic de la copropriété de la résidence [Localité 27] située [Adresse 5] à [Localité 13].

L'assemblée générale du 9 août 2018, a adopté la résolution n°7 décidant de la création d'un ascenseur à la majorité de 7/10 des copropriétaires.

 

Certains copropriétaires ayant donné pouvoir afin d'être représentés à l'assemblée générale se sont plaints du non-respect de leur consigne de vote.

Par actes d'huissier en date des 9, 10 et 24 octobre 2018, M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], d'une part, et Mme [B] [F], MM. et Mme [J] d'autre part, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le syndicat des copropriétaires, la société Pasfus, M. [V] [S] et M. [V] [W] aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 9 août 2018 pour défaut de régularité du bureau et contestation des votes de MM. [S] et [W] au motif qu'ils n'étaient pas les véritables mandataires des procurations.

 

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire a :

 

- annulé l'assemblée générale de copropriété en date du 9 août 2018 et l'ensemble des résolutions votées ;

- dispensé M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], Mme [B] [F], MM. et Mme [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Pasfus, M. [S] et M. [W] à payer à M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], d'une part, et Mme [B] [F], MM. et Mme [J] la somme de 300 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er octobre 2020.

 

L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Pasfus, M. [S] et M. [W] à payer à M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], d'une part, et Mme [B] [F], MM. et Mme [J] la somme de 300 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant de nouveau du chef des chefs infirmés, 

- débouter M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], Mme [B] [F], MM. et Mme [J] de leur demande de condamnation de M. [W] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les mêmes, ainsi que la société Pasfus de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions ;

- à titre subsidiaire, condamner la société Pasfus à relever et garantir M. [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner la société Pasfus ou toute autre partie succombant à payer et porter à M. [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Pasfus ou toute autre partie succombant aux entiers dépens.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 23 avril 2021, M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], Mme [B] [F], MM. et Mme [J] demandent à la cour de :

 

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- dispenser M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], Mme [B] [F], MM. et Mme [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Pasfus, M. [S] et M. [W] à payer à M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], d'une part, et Mme [B] [F], MM. et Mme [J] la somme de 300 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Y ajoutant,

- condamner M. [W] à payer à M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], Mme [B] [F], MM. et Mme [J], la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] en tous les dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2021, M. [S] demande à la cour de :

 

- confirmer en tous ses points le jugement déféré ;

- dispenser M. [S] de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles et des dépens pour la procédure d'appel ;

Subsidiairement,

- condamner M. [W] à le relever et le garantir de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel ;

En tout état de cause,

- condamner M. [W] à verser à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2021, la société Pasfus demande à la cour de :

 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Pasfus, M. [S] et M. [W] à payer à M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], d'une part, et Mme [B] [F], MM. et Mme [J] la somme de 300 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], Mme [B] [F], MM. et Mme [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance ;

A titre subsidiaire,

- condamner M. [W] à relever et garantir la société Pasfus de toutes condamnations ;

En tout état de cause,

- condamner M. [W] à régler à la société Pasfus la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

 

 MOTIFS

L'appel de M. [W] est limité aux chefs du jugement relatifs aux frais irrépétibles et dépens.

Il soutient qu'il ne peut être considéré comme partie perdante, n'étant nullement responsable de l'irrégularité formelle ayant conduit à l'annulation du procès-verbal du 9 août 2018, de sorte qu'il ne pouvait être condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Pasfus argue également qu'elle ne pouvait être condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle considère que ce sont les copropriétaires qui ont fait le choix de ne désigner qu'un seul scrutateur et qu'elle n'a pu l'empêcher ne pouvant tenir le rôle de président de séance.

M. et Mme [I], la société Congrigoux, Mme [D], Mme et M. [Z], M. et Mme [K], Mme [E], Mme [X] et MM. [G] et [O] [J] font valoir qu'indépendamment de l'irrégularité liée à la composition du bureau de l'assemblée générale, M. [S] et M. [W] n'ont pas respecté les consignes de vote, raison pour lesquelles ils ont été assignés et condamnés.

Selon l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Il s'évince de ces dispositions que sont parties perdantes celles qui succombent totalement ou partiellement en leurs prétentions.

Le premier juge a annulé l'assemblée générale du 9 août 2018 au seul motif que le règlement de copropriété de l'immeuble prévoyait que le bureau devait être composé de deux scrutateurs et qu'il n'en avait été désigné qu'un seul.

M. [W] assigné par un certain nombre de copropriétaires était non comparant en première instance. Sa responsabilité au titre de la violation du règlement de la copropriété n'a été ni invoquée ni retenue.

Les copropriétaires sont mal fondés à soutenir que le moyen tiré de la violation des consignes de vote fonde sa condamnation puisqu'il n'a pas été examiné par le premier juge.

M. [W] ne peut donc être considéré comme partie perdante de sorte qu'il ne pouvait être condamné aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sans décision motivée du tribunal. Le jugement est infirmé à l'égard de M. [W].

La société Pasfus a soutenu devant le premier juge l'irrecevabilité des copropriétaires au motif qu'ils n'avaient émis aucune opposition à la désignation d'un seul scrutateur.

Elle a donc bien succombé en première instance. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux frais irrépétibles et dépens.

Au regard de ce qui précède, la société Pasfus est déboutée de sa demande en garantie contre M. [W].

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La société Pasfus est condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] solidairement au paiement des frais irrépétibles et dépens,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

DEBOUTE M. et Mme [I], la SCI Congrigoux, Mme [D], Mmes [Z], M. et Mme [K], Mme [E], d'une part, et Mme [B] [F], MM. et Mme [J] de leur demande de condamnation de M. [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Pasfus de sa demande en garantie contre M. [W],

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société Pasfus aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04629
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.04629 ?
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